SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (BORDEAUX, 20 NOVEMBRE 1972), ROBERT X... A VENDU A SES Y... JEAN ET PHILIPPE A... DROITS SUR UN IMMEUBLE DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE DE BIENS AYANT EXISTE ENTRE LUI ET SON EPOUSE DECEDEE, QUE JEAN X... EST DEVENU SEUL PROPRIETAIRE DE CET IMMEUBLE EN VERTU D'UN ACTE SOUS SEING PRIVE DU 31 JANVIER 1966 PAR LEQUEL SON Z... PHILIPPE LUI A CEDE SES DROITS INDIVIS ET QUI A ETE DECLARE REGULIER PAR JUGEMENT DU 30 MAI 1968;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE PIN, SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE PHILIPPE X..., PRONONCEE LE 30 OCTOBRE 1969, DE SA DEMANDE TENDANT A INCLURE LEDIT IMMEUBLE DANS CEUX QUI FAISAIENT L'OBJET DE SON ACTION OBLIQUE EN LIQUIDATION-PARTAGE DE LA SUCCESSION DE DAME ROBERT X... ET DE LA COMMUNAUTE DE BIENS DES EPOUX ROBERT X..., ALORS QUE, SELON LE POURVOI, DES LORS QUE LA CESSION A JEAN X... ETAIT INOPPOSABLE A LA MASSE, FAUTE D'AVOIR ETE PUBLIEE AVANT L'INSCRIPTION, EN DATE DU 13 NOVEMBRE 1969, DE L'HYPOTHEQUE LEGALE DE LA MASSE, L'IMMEUBLE DEVAIT ETRE REINTEGRE DANS L'ACTIF DE CELLE-CI POUR POUVOIR ETRE VENDU A SON PROFIT;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSIDERE A JUSTE TITRE QUE LE SYNDIC NE POUVAIT REVENDIQUER UN DROIT DE PROPRIETE SUR UN IMMEUBLE DONT L'ALIENATION, AYANT DATE CERTAINE ANTERIEURE A CELLE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS, N'AVAIT PAS ETE PUBLIEE AVANT L'INSCRIPTION DE L'HYPOTHEQUE LEGALE DE LA MASSE, ET QU'IL POUVAIT SEULEMENT EXERCER LES DROITS RESULTANT DE CETTE HYPOTHEQUE;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 NOVEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX