SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, RENDU LE 5 AVRIL 1973, QUI A DEBOUTE X... DE SA DEMANDE EN DIVORCE, APRES DEBAT A L'AUDIENCE DU 15 MARS 1973, DE NE MENTIONNER LA PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC A AUCUNE DES AUDIENCES DU PROCES;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 239 DU CODE CIVIL, EN SA REDACTION RESULTANT DE L'ARTICLE 114-I DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972, ENTRE EN VIGUEUR LE 16 SEPTEMBRE 1972, NE PREVOIT POINT QUE LE MINISTERE PUBLIC DOIVE ETRE OBLIGATOIREMENT ENTENDU DANS LES CAUSES DE DIVORCE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'ANALYSANT LES ELEMENTS DE LA CAUSE, LA COUR D'APPEL OBSERVE QUE, SI DES PAROLES DESOBLIGEANTES, OU MEME INJURIEUSES, ONT ETE DITES PAR LA DAME X... A L'ADRESSE DES FILLES D'UN PREMIER MARIAGE DE X..., ELLES NE PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME CONSTITUANT, A L'EGARD DU MARI LUI-MEME, UNE CONDUITE DE NATURE A RENDRE INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL;
QUE L'ARRET ENONCE QU'UNE SCENE DE DISPUTE ENTRE LA DAME X... ET LA MERE DE SON EPOUX NE SAURAIT, A ELLE SEULE, JUSTIFIER LA DEMANDE, ET AJOUTE, EN CE QUI CONCERNE DEUX AUTRES GRIEFS, QUE X... N'ETABLIT POINT QUE L'UN SE SOIT REALISE ET QUE L'AUTRE FAIT AIT EU LIEU CONTRE SON GRE;
QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LES SEULSFAITS INJURIEUX, ETABLIS CONTRE DAME X..., CONSTITUES PAR DES SCENES, SE SONT SITUES PEU AVANT LA SEPARATION DES EPOUX ET SONT EXCUSES PAR L'INCONDUITE DU MARI;
QUE PAR CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI A EXAMINE TOUS LES GRIEFS ARTICULES PAR X..., A DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR TANT POUR APPRECIER LA VALEUR ET LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, QUE POUR ESTIMER QUE LES FAITS RETENUS CONTRE LA DAME X... ETAIENT DEPOUILLES DE LEUR CARACTERE FAUTIF PAR LE COMPORTEMENT DU MARI, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 AVRIL 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS