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02/05/1974 | FRANCE | N°72-14747

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mai 1974, 72-14747


SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 15 ET 123 DU DECRET DU 9 JUIN 1972, ORGANISANT LA PROFESSION D'AVOCAT;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE, DEVANT LA COUR D'APPEL ET EN MATIERE DISCIPLINAIRE, LE BATONNIER EST INVITE A PRESENTER SES OBSERVATIONS;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, CONDAMNANT BOUKABZA, AVOCAT AU BARREAU DE MARSEILLE, A LA PEINE DISCIPLINAIRE DE LA RADIATION ET SE PRONONCANT SUR L'APPEL FORME PAR CE DERNIER CONTRE LA DECISION RENDUE LE 28 JUIN 1972 PAR LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE PORTE LA MENTION SUIVANTE : " OUI

MONSIEUR X... CHIAPPE, POUR LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCA...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 15 ET 123 DU DECRET DU 9 JUIN 1972, ORGANISANT LA PROFESSION D'AVOCAT;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE, DEVANT LA COUR D'APPEL ET EN MATIERE DISCIPLINAIRE, LE BATONNIER EST INVITE A PRESENTER SES OBSERVATIONS;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, CONDAMNANT BOUKABZA, AVOCAT AU BARREAU DE MARSEILLE, A LA PEINE DISCIPLINAIRE DE LA RADIATION ET SE PRONONCANT SUR L'APPEL FORME PAR CE DERNIER CONTRE LA DECISION RENDUE LE 28 JUIN 1972 PAR LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE PORTE LA MENTION SUIVANTE : " OUI MONSIEUR X... CHIAPPE, POUR LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MARSEILLE, EN SA PLAIDOIRIE ";

QU'EN CONSIDERANT AINSI LE CONSEIL DE L'ORDRE COMME UNE DES PARTIES EN CAUSE, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION, LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE SE PRONONCER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 20 NOVEMBRE 1972, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 72-14747
Date de la décision : 02/05/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT (Loi du 31 décembre 1971) - Discipline - Procédure - Appel - Observations du bâtonnier de l'ordre - Audition par le Conseil de l'ordre (non).

Il résulte de la combinaison des articles 15 et 123 du décret du 9 juin 1972 organisant la profession d'avocat que devant la Cour d'appel et en matière disciplinaire, le bâtonnier est invité à présenter ses observations. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, condamnant un avocat à la peine disciplinaire de la radiation, porte la mention : "ouï Monsieur le Bâtonnier... pour le Conseil de l'Ordre des avocats en sa plaidoirie" et considère ainsi le Conseil de l'Ordre comme une des parties en cause.


Références :

Décret 72-468 du 09 juin 1972 ART. 123
Décret 72-468 du 09 juin 1972 ART. 15
LOI 71-1130 du 31 décembre 1971

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 1 et 2), 20 novembre 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mai. 1974, pourvoi n°72-14747, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 122 P. 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 122 P. 106

Composition du Tribunal
Président : M. Bellet
Avocat général : M. Schmelck
Rapporteur ?: M. Pluyette
Avocat(s) : Demandeur M. Jolly

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:72.14747
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