SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 1ER DECEMBRE 1972), QUI A CONSTATE LA NULLITE DU BREVET D'INVENTION FRANCAIS N° 1434246 RELATIF A DES FREINS UTILISANT LES COURANTS DE FOUCAULT, DEPOSE PAR LA SOCIETE DE DROIT ESPAGNOL FRENOS IRUNA, D'AVOIR CONDAMNE CETTE SOCIETE A PAYER DES DOMMAGES ET INTERETS, POUR CONCURRENCE DELOYALE, A LA SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE TELMA, AUX MOTIFS QUE LA SOCIETE FRENOS IRUNA AVAIT PRESENTE A LA VENTE A PARIS UN MATERIEL SIMILAIRE A CELUI QUI FAISAIT L'OBJET DE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE TELMA ET AVAIT AFFICHE AU SALON DE L'AUTOMOBILE LE BREVET NUL SUSVISE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL A LAISSE SANS REPONSE LE CHEF DECISIF DES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE FRENOS IRUNA PAR LEQUEL CELLE-CI FAISAIT VALOIR QUE LA SOCIETE TELMA N'AVAIT SUBI AUCUN PREJUDICE, DES LORS QU'ELLE AVAIT VENDU TOUS SES BREVETS A UN TIERS SANS RESERVE DE LICENCE D'EXPLOITATION, ET QUE, D'AUTRE PART, EN N'INDIQUANT PAS LES CONDITIONS D'UNE PRETENDUE VENTE PAR LA SOCIETE FRENOS IRUNA ET EN SE BORNANT A REPROCHER L'AFFICHAGE DU BREVET ANNULE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS CARACTERISE LA FAUTE ET MET LA COUR DE CASSATION DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER SON DROIT DE CONTROLE SUR LA MATERIALITE D'UN FAIT DE CONCURRENCE DELOYALE;
QU'EN OUTRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS ETABLI LE PREJUDICE QU'AURAIT SUBI LA SOCIETE TELMA ET N'A PAS JUSTIFIE LE MONTANT DE LA CONDAMNATION PRONONCEE;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL REPONDANT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, A CONSTATE LE PREJUDICE ET L'INTERET A AGIR DE LA SOCIETE TELMA EN RETENANT QUE CELLE-CI ETAIT LA SEULE A VENDRE EN FRANCE DES RALENTISSEURS A COURANTS DE FOUCAULT, CONNUS D'AILLEURS SOUS LA X... TELMA DANS LE MONDE ENTIER;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET, QUI PRECISE QUE LA SOCIETE FRENOS IRUNA PRESENTAIT A LA VENTE A PARIS UN MATERIEL SIMILAIRE, ENONCE QUE CETTE SOCIETE NE POUVAIT, SANS LEGERETE COUPABLE OU ERREUR GROSSIERE, IGNORER LA NULLITE DU BREVET DONT ELLE FAISAIT ETAT ET DONT L'AFFICHAGE AU SALON DE L'AUTOMOBILE ETAIT DE NATURE A TROMPER LA CLIENTELE EN LUI LAISSANT PRESUMER A TORT L'EXISTENCE D'UN DROIT PRIVATIF;
QUE LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE CES PROCEDES ETAIENT DELOYAUX, DONC CONSTITUTIFS D'UNE FAUTE ET A SOUVERAINEMENT APPRECIE LE MONTANT DU PREJUDICE QU'ILS AVAIENT CAUSE A LA SOCIETE TELMA;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 1ER DECEMBRE 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;