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24/04/1974 | FRANCE | N°73-10989

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 avril 1974, 73-10989


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 1ER DECEMBRE 1972), QUI A CONSTATE LA NULLITE DU BREVET D'INVENTION FRANCAIS N° 1434246 RELATIF A DES FREINS UTILISANT LES COURANTS DE FOUCAULT, DEPOSE PAR LA SOCIETE DE DROIT ESPAGNOL FRENOS IRUNA, D'AVOIR CONDAMNE CETTE SOCIETE A PAYER DES DOMMAGES ET INTERETS, POUR CONCURRENCE DELOYALE, A LA SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE TELMA, AUX MOTIFS QUE LA SOCIETE FRENOS IRUNA AVAIT PRESENTE A LA VENTE A PARIS UN MATERIEL SIMILAIRE A CELUI QUI FAISAIT L'OBJET DE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE TELMA ET AVAI

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SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 1ER DECEMBRE 1972), QUI A CONSTATE LA NULLITE DU BREVET D'INVENTION FRANCAIS N° 1434246 RELATIF A DES FREINS UTILISANT LES COURANTS DE FOUCAULT, DEPOSE PAR LA SOCIETE DE DROIT ESPAGNOL FRENOS IRUNA, D'AVOIR CONDAMNE CETTE SOCIETE A PAYER DES DOMMAGES ET INTERETS, POUR CONCURRENCE DELOYALE, A LA SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE TELMA, AUX MOTIFS QUE LA SOCIETE FRENOS IRUNA AVAIT PRESENTE A LA VENTE A PARIS UN MATERIEL SIMILAIRE A CELUI QUI FAISAIT L'OBJET DE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE TELMA ET AVAIT AFFICHE AU SALON DE L'AUTOMOBILE LE BREVET NUL SUSVISE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL A LAISSE SANS REPONSE LE CHEF DECISIF DES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE FRENOS IRUNA PAR LEQUEL CELLE-CI FAISAIT VALOIR QUE LA SOCIETE TELMA N'AVAIT SUBI AUCUN PREJUDICE, DES LORS QU'ELLE AVAIT VENDU TOUS SES BREVETS A UN TIERS SANS RESERVE DE LICENCE D'EXPLOITATION, ET QUE, D'AUTRE PART, EN N'INDIQUANT PAS LES CONDITIONS D'UNE PRETENDUE VENTE PAR LA SOCIETE FRENOS IRUNA ET EN SE BORNANT A REPROCHER L'AFFICHAGE DU BREVET ANNULE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS CARACTERISE LA FAUTE ET MET LA COUR DE CASSATION DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER SON DROIT DE CONTROLE SUR LA MATERIALITE D'UN FAIT DE CONCURRENCE DELOYALE;

QU'EN OUTRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS ETABLI LE PREJUDICE QU'AURAIT SUBI LA SOCIETE TELMA ET N'A PAS JUSTIFIE LE MONTANT DE LA CONDAMNATION PRONONCEE;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL REPONDANT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, A CONSTATE LE PREJUDICE ET L'INTERET A AGIR DE LA SOCIETE TELMA EN RETENANT QUE CELLE-CI ETAIT LA SEULE A VENDRE EN FRANCE DES RALENTISSEURS A COURANTS DE FOUCAULT, CONNUS D'AILLEURS SOUS LA X... TELMA DANS LE MONDE ENTIER;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET, QUI PRECISE QUE LA SOCIETE FRENOS IRUNA PRESENTAIT A LA VENTE A PARIS UN MATERIEL SIMILAIRE, ENONCE QUE CETTE SOCIETE NE POUVAIT, SANS LEGERETE COUPABLE OU ERREUR GROSSIERE, IGNORER LA NULLITE DU BREVET DONT ELLE FAISAIT ETAT ET DONT L'AFFICHAGE AU SALON DE L'AUTOMOBILE ETAIT DE NATURE A TROMPER LA CLIENTELE EN LUI LAISSANT PRESUMER A TORT L'EXISTENCE D'UN DROIT PRIVATIF;

QUE LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE CES PROCEDES ETAIENT DELOYAUX, DONC CONSTITUTIFS D'UNE FAUTE ET A SOUVERAINEMENT APPRECIE LE MONTANT DU PREJUDICE QU'ILS AVAIENT CAUSE A LA SOCIETE TELMA;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 1ER DECEMBRE 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 73-10989
Date de la décision : 24/04/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - FAUTE - CONFUSION CREEE - CONFUSION DE PRODUITS OU DE METHODES - MISE EN VENTE D'UN MATERIEL FAISANT L'OBJET D'UN BREVET ANNULE ET CONNU SOUS LA MARQUE D'UN CONCURRENT.

* BREVETS D'INVENTION - OBJET - FREINS UTILISANT LES COURANTS DE FOUCAULT.

* CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - PREJUDICE - EXISTENCE - CONSTATATIONS SUFFISANTES.

* BREVETS D'INVENTION - PERTE DES DROITS DU BREVETE - NULLITE - PORTEE - VENTE D'UN MATERIEL SIMILAIRE A CELUI D'UN CONCURRENT.

AYANT CONSTATE LA NULLITE D'UN BREVET D'INVENTION FRANCAIS, DEPOSE PAR UNE SOCIETE ETRANGERE, UNE COUR D'APPEL A PU CONDAMNER CETTE DERNIERE, POUR CONCURRENCE DELOYALE, EN RETENANT D'UNE PART. QUE LE DEMANDEUR AVAIT INTERET A AGIR EN RAISON DU PREJUDICE QU'IL POUVAIT INVOQUER PUISQU'IL ETAIT SEUL A VENDRE EN FRANCE UN MATERIEL SIMILAIRE, CONNU SOUS SA MARQUE DANS LE MONDE ENTIER, ET EN RETENANT , D'AUTRE PART, QUE LA SOCIETE DEFENDERESSE, QUI N'AVAIT PU IGNORER LA NULLITE DU BREVET DONT ELLE AVAIT FAIT ETAT, AVAIT USE DE PROCEDES DELOYAUX, DONC FAUTIFS, DE NATURE A TROMPER LA CLIENTELE EN LUI LAISSANT PRESUMER, A TORT, L'EXISTENCE D'UN DROIT PRIVATIF.


Références :

Code civil 1382
Code civil 1383
LOI 68-1 du 02 janvier 1968 ART. 29 LOI 68-1 du 02 janvier 1968 ART. 51

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 4 ), 01 décembre 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 avr. 1974, pourvoi n°73-10989, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 128 P. 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 128 P. 102

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. ROBIN
Rapporteur ?: RPR M. LARERE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BEURDELEY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.10989
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