SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (ROUEN - 10 NOVEMBRE 1972), BROCVIELLE INVOQUANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 23 DECEMBRE 1958, RELATIF AUX AGENTS COMMERCIAUX A FAIT ASSIGNER LA SOCIETE FRANCIA-HOVAL EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS DESTINES A REPARER LE PREJUDICE QUE LUI AVAIT CAUSE LE NON-RENOUVELLEMENT DE SON CONTRAT DE MANDATAIRE DU 7 AVRIL 1966;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR DEBOUTE BROCVIELLE DE SA DEMANDE, AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE LA SOCIETE FRANCIA-HOVAL N'AVAIT FAIT QU'USER DE LA FACULTE QU'ELLE S'ETAIT RESERVEE DE NE PAS RENOUVELER LE CONTRAT A L'ECHEANCE DU TERME ET, D'AUTRE PART, QUE L'EXPRESSION AMBIGUE DU CONTRAT DECLARANT QUE LA CONVENTION ENTERINAIT UNE SITUATION DE FAIT SIGNIFIAIT SEULEMENT QUE CETTE SOCIETE ENTENDAIT RESERVER A BROCVIELLE LE DROIT DE DEMANDER A SES SUCCESSEURS DANS LE SECTEUR QU'IL AVAIT PROSPECTE LA VALEUR DE LA CLIENTELE PAR LUI APPORTEE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'UN CONTRAT A DUREE DETERMINEE, PREVOYANT SON RENOUVELLEMENT PAR TACITE RECONDUCTION, AVEC FACULTE DE RESILIATION, DEVIENT A L'ECHEANCE DU TERME UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE, DES LORS QU'AUCUNE CLAUSE NE LIMITE LE NOMBRE DES PROROGATIONS SUCCESSIVES, AINSI QUE L'AFFIRMAIENT LES CONCLUSIONS DE BROCVIELLE LAISSEES SANS REPONSE, ET, D'AUTRE PART, QUE C'EST PAR UNE DENATURATION DE LA CONVENTION DU 7 AVRIL 1966 QU'EST RETENUE LA RESERVE PRECITEE AU PROFIT DE BROCVIELLE ET QU'EST ECARTE UN RAPPEL DE LA PERIODE ANTERIEURE A 1966, QUI NE COMPORTAIT PAS DE LIMITATION DU NOMBRE DES RECONDUCTIONS, AINSI QUE LE FAISAIENT VALOIR LES CONCLUSIONS D'APPEL DE CET AGENT LAISSEES SANS REPONSE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, A SOUVERAINEMENT APPRECIE LE SENS ET LA PORTEE DE LA CLAUSE DU CONTRAT QUI SE REFERAIT A UNE SITUATION DE FAIT ANTERIEURE NON PRECISEE;
QU'ELLE A RELEVE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR MOTIFS ADOPTES, QUE LE CONTRAT LITIGIEUX, RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION TOUS LES DEUX ANS, PREVOYAIT POUR CHAQUE PARTIE LE DROIT DE REPRENDRE SA LIBERTE A L'EXPIRATION DE CHAQUE PERIODE A CONDITION D'EN AVISER L'AUTRE SIX MOIS A L'AVANCE;
D'OU ELLE A DEDUIT A JUSTE TITRE QUE LA CONVENTION DU 7 AVRIL 1966 DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME UN CONTRAT A DUREE DETERMINEE;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 NOVEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN