SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ETE RENDU PAR UNE COUR D'APPEL QUI, AU COURS DES DEBATS, ETAIT COMPOSEE DE MAGISTRATS EN NOMBRE PAIR ALORS, SELON LE MOYEN, QU'ELLE AURAIT DU ETRE OBLIGATOIREMENT COMPOSEE DE MAGISTRATS EN NOMBRE IMPAIR TANT A L'AUDIENCE DES DEBATS QU'A CELLE DU PRONONCE DE L'ARRET ET QUE, MEME SI LE CONSEILLER LE MOINS ANCIEN S'EST ABSTENU AU COURS DU DELIBERE, SA PRESENCE LORS DES DEBATS ENTACHERAIT D'IRREGULARITE LA COMPOSITION DE LA COUR D'APPEL ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE SI, LE 12 JUIN 1972, AU COURS DES DEBATS, LA COUR D'APPEL, REUNIE EN ASSEMBLEE GENERALE ET EN CHAMBRE DU CONSEIL, ETAIT COMPOSEE DE SIX MAGISTRATS, LE PREMIER PRESIDENT A MIS L'AFFAIRE EN DELIBERE APRES AVOIR ANNONCE QUE LES MAGISTRATS COMPOSANT LA COUR ETANT EN NOMBRE PAIR, M GUY X..., DERNIER CONSEILLER DANS L'ORDRE DU TABLEAU, S'ABSTIENDRAIT, ET QUE, LE 27 JUIN 1972, POUR LE PRONONCE DE L'ARRET, LA COUR ETAIT COMPOSEE DE CINQ MAGISTRATS ;
QU'AINSI, LA DECISION ATTAQUEE A ETE RENDUE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 30 AOUT 1883, MODIFIE PAR L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 25 JUIN 1934 ;
D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN, NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE MARIETI, AVOCAT AU BARREAU DE BASTIA, AYANT ETE, PAR UN ARRET DEVENU IRREVOCABLE, CONDAMNE A UNE PEINE DE PRISON AVEC SURSIS ET A UNE AMENDE POUR FAUX ET USAGE DE FAUX, LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL A SAISI LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS D'UNE DEMANDE DE SANCTION DISCIPLINAIRE, MAIS QUE, PAR DELIBERATION DU 24 AVRIL 1972, LE CONSEIL DE L'ORDRE A ACCEPTE LA DEMISSION QUE MARIETTI LUI AVAIT ADRESSEE APRES L'INTRODUCTION DE L'ACTION DISCIPLINAIRE ET A CONSIDERE QU'IL SE TROUVAIT, EN CONSEQUENCE DESSAISI DE CETTE ACTION ;
QUE SUR APPEL DU PROCUREUR GENERAL, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR INFIRME LA DELIBERATION ENTREPRISE, A EVOQUE L'AFFAIRE ET, STATUANT AU FOND, A PRONONCE CONTRE MARIETTI LA PEINE DISCIPLINAIRE DE LA RADIATION ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF, POUR EVOQUER, QUE LA MATIERE ETAIT DISPOSEE A RECEVOIR UNE SOLUTION DEFINITIVE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE CETTE FORMULE GENERALE NE PERMETTAIT PAS DE CONTROLER SI LE DROIT D'EVOCATION POUVAIT EFFECTIVEMENT JOUER, ET QUE LA COUR D'APPEL MENTIONNAIT, EN OUTRE, QUE MARIETTI AVAIT SEULEMENT CONCLU SUR LA COMPETENCE, DE SORTE QU'EN STATUANT AU FOND, LA COUR D'APPEL L'AURAIT PRIVE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION ET AURAIT VIOLE SES DROITS DE DEFENSE ;
MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, LA COUR D'APPEL, CONSTATANT QUE LA MATIERE ETAIT EN ETAT DE RECEVOIR UNE SOLUTION DEFINITIVE, RELEVE QUE, SI MARIETTI S'EST BORNE A FAIRE PLAIDER QU'A LA SUITE DE L'ACCEPTATION DE SA DEMISSION PAR LE CONSEIL DE L'ORDRE, AUCUNE SANCTION DISCIPLINAIRE NE POUVAIT ETRE PRONONCEE CONTRE LUI PUISQU'IL AVAIT PERDU SA QUALITE D'AVOCAT, LE PROCUREUR GENERAL AVAIT CONCLU AU FOND EN REQUERANT LA PEINE DE LA RADIATION ;
QUE CES CONCLUSIONS DE L'APPELANT METTAIENT MARIETTI EN DEMEURE DE SE DEFENDRE SUR LE FOND, ET QUE , DES LORS, LA COUR D'APPEL, APRES INFIRMATION DE LA DECISION ENTREPRISE, POUVAIT EVOQUER ET STATUER COMME ELLE A FAIT ;
QUE LE DEUXIEME MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR INFLIGE A MARIETTI LA PEINE DISCIPLINAIRE DE LA RADIATION POSTERIEUREMENT A L'ACCEPTATION PAR LE CONSEIL DE L'ORDRE DE LA DEMISSION DE CET AVOCAT, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA COUR D'APPEL NE PEUT SE PRONONCER DISCIPLINAIREMENT QU'A L'EGARD DES AVOCATS INSCRITS AU TABLEAU OU SUR LA LISTE DU STAGE ET QU'A COMPTER DE L'ACCEPTATION DE LA DEMISSION PAR LE CONSEIL DE L'ORDRE, NI CELUI-CI NI LA COUR D'APPEL N'AURAIENT COMPETENCE POUR STATUER ET INFLIGER UNE PEINE DISCIPLINAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RAPPELE QUE L'ARTICLE 31 DU DECRET DU 10 AVRIL 1954, APPLICABLE EN LA CAUSE, PERMET DE POURSUIVRE ET REPRIMER LES INFRACTIONS ET LES FAUTES COMMISES PAR LES AVOCATS INSCRITS AU TABLEAU OU SUR LA LISTE DU STAGE, ENONCE JUSTEMENT QUE CE TEXTE DETERMINE AINSI LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE D'APRES LA QUALITE DE L'AUTEUR DE L'INFRACTION AU MOMENT OU L'ACTE A ETE COMMIS ET NON D'APRES SA QUALITE AU MOMENT OU LA JURIDICTION EST SAISIE OU EST APPELEE A STATUER ;
QUE LES JUGES D'APPEL AJOUTENT A BON DROIT QUE SI L'ARTICLE 39 DU MEME DECRET EMPLOIE LE TERME AVOCAT EN CAUSE, CETTE REDACTION N'IMPLIQUE NULLEMENT QUE LE LEGISLATEUR AIT VOULU EXCLURE DE LA REPRESSION ET LAISSER SANS AUCUNE SANCTION LES ACTES COMMIS PAR UN MEMBRE DU BARREAU ANTERIEUREMENT A SA DEMISSION, ET QUE RIEN NE PERMET D'ADMETTRE QU'UN AVOCAT PUISSE FAIRE ECHEC A L'ACTION DISCIPLINAIRE ENGAGEE CONTRE LUI EN CESSANT D'APPARTENIR A SON ORDRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE TROISIEME MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LES PRECEDENTS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 27 JUIN 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA ;