SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE TREZIERES FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REFUSE D'ANNULER LA CESSION DE BIENS RURAUX CONSENTIE LE 31 MARS 1971 A VINEL PAR LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER AVEYRON-LOT-TARN (SAFALT) ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 14 JUIN 1961, LA RETROCESSION D'UN DOMAINE AGRICOLE NE POUVANT ETRE EFFECTUEE PAR UNE SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER QU'A UN CANDIDAT QUI S'ENGAGE A EXPLOITER LE DOMAINE PENDANT QUINZE ANS, LA SAFALT NE POUVAIT, LE 26 JANVIER 1972, AUTORISER VINEL A CEDER A UN TIERS UNE PARTIE DES BIENS AYANT FAIT L'OBJET DE LA RETROCESSION DU 31 MARS 1971 ;
QUE, D'AUTRE PART, LA CONDITION IMPOSEE PAR LA SAFALT D'UTILISER LES FONDS PRODUITS PAR LA VENTE D'UNE PARTIE DES BIENS RETROCEDES A LA CONSTRUCTION D'UNE ETABLE DEMONTRAIT QUE CES BIENS NE PERMETTAIENT PAS A VINEL D'ASSURER UNE MISE EN VALEUR RATIONNELLE DE SON EXPLOITATION ET, PARTANT, QUE CETTE RETROCESSION NE REPONDAIT PAS AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 14 JUIN 1961 ;
QU'ENFIN, LES SOCIETES D'AMENAGEMENT FONCIER ONT POUR OBJET DE METTRE DES EXPLOITATIONS A LA DISPOSITION D'AGRICULTEURS MAIS NON DE LEUR VENDRE DES BIENS PREEMPTES POUR LEUR PERMETTRE UNE OPERATION FINANCIERE SUR LES IMMEUBLES RETROCEDES ;
MAIS ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 14 JUIN 1961, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 DU MEME TEXTE NE SONT PAS APPLICABLES AUX CESSIONS DESTINEES A ACCROITRE LA SUPERFICIE D'EXPLOITATIONS EXISTANTES, LORSQUE CETTE SUPERFICIE EST INSUFFISANTE POUR ASSURER LA RENTABILITE DE CES EXPLOITATIONS ;
QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 3 DUDIT DECRET EN CONSTATANT QUE LA RETROCESSION DE QUARANTE-SIX HECTARES CONTRIBUAIT A UN MEILLEUR EQUILIBRE DE L'EXPLOITATION AGRICOLE DE VINEL, QUE LA VENTE DE MAISONS DANS LE HAMEAU FACILITAIT LA RESTRUCTURATION DE CETTE EXPLOITATION, PUISQUE LA SAFALT AVAIT SUBORDONNE CETTE VENTE A LA CONDITION QUE LE PRIX SOIT UTILISE A LA CONSTRUCTION D'UNE ETABLE ET QUE TREZIERES NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE QUE LA SOCIETE AIT EU POUR BUT DE FAVORISER VINEL A SON DETRIMENT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 16 MAI 1973, PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ;