SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (DIJON, 7 NOVEMBRE 1972) D'AVOIR DECLARE NULS EN LES EXAMINANT SEPAREMENT ET EN LEUR OPPOSANT DES ANTERIORITES DISTINCTES LE BREVET PRINCIPAL N°1145144 CONCERNANT UN TRACTEUR PORTE-OUTILS TRANSPORTEUR DEMANDE PAR BUCHE ET SA DEUXIEME ADDITION N°73781, CEDES A LA SOCIETE BOBARD JEUNE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'UNE INVENTION DE COMBINAISON NE PEUT SE VOIR OPPOSER QU'UNE ANTERIORITE DE TOUTE PIECE;
QUE CETTE INVENTION PEUT AVOIR SON SIEGE A LA FOIS DANS UN BREVET ET UN CERTIFICAT D'ADDITION A CE BREVET, QUI NE CONSTITUENT NULLEMENT A CET EGARD DEUX TITRES DISTINCTS;
QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT ENFIN SE CONTENTER D'AFFIRMER L'ABSENCE DE COMBINAISON EN CONSIDERANT UNIQUEMENT LA FONCTION GENERALE DE CHACUN DES ELEMENTS DONT LA REUNION ETAIT INVOQUEE ET DEVAIT EGALEMENT RECHERCHER, SOUS PEINE DE PRIVER SA DECISION DE BASE LEGALE, SI, COMPTE TENU DES PARTICULARITES DU TRACTEUR DECRIT DANS LE BREVET PRINCIPAL, LA DISPOSITION AU SEIN DE CET ENSEMBLE D'UN POSTE DE CONDUITE DEPORTE DANS DES CONDITIONS ELLES-MEMES DEFINIES (AU CERTIFICAT D'ADDITION) NE CREAIT PAS UNE COMBINAISON NOUVELLE DE MOYENS CONNUS DONNANT ELLE-MEME NAISSANCE A UN PRODUIT INDUSTRIEL NOUVEAU;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES MEMES DES MOTIFS VISES PAR LE MOYEN, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA POSITION DEPORTEE DU POSTE DE CONDUITE DECRITE DANS L'ADDITION ET QUI, SELON LES PRETENTIONS DE LA SOCIETE BOBARD, PERMET D'OBTENIR UNE MEILLEURE VISIBILITE AINSI QU'UN AVANCEMENT DU MOTEUR QUI DONNE UNE MEILLEURE STABILITE, " VAUT QUELLE QUE SOIT LA STRUCTURE DU TRACTEUR ";
QUE L'ARRET AJOUTE QUE LA STRUCTURE DECRITE AU BREVET PRINCIPAL A POUR OBJET DE FACILITER L'ENJAMBEMENT DES RANGEES DE VIGNE;
QUE LA COUR D'APPEL QUI N'ADMET PAS QUE LA COMBINAISON DE MOYENS REVENDIQUEE PROCURE UN RESULTAT D'ENSEMBLE COMMUN, D'AILLEURS NON MENTIONNE DANS LE CERTIFICAT D'ADDITION QUI EST PRODUIT, A PU, APRES AVOIR AINSI CONSTATE L'EXISTENCE EN L'ESPECE D'UNE SIMPLE JUXTAPOSITION NON BREVETABLE D'ELEMENTS DISTINCTS, EXAMINER SEPAREMENT LES ANTERIORITES OPPOSEES A CHACUN DE CES ELEMENTS POUR EN DEDUIRE, APRES APPRECIATION SOUVERAINE DE LA PORTEE DE CES ANTERIORITES, LA NULLITE POUR DEFAUT DE NOUVEAUTE TANT DU BREVET QUE DE L'ADDITION;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 NOVEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON