SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE FRANCAISE DES RECOUVREMENTS COMMERCIAUX (COFRECO) FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ESTIME QUE ORY, EN QUALITE DE REPRESENTANT STATUTAIRE DE CELLE-CI, DEVAIT ETRE ASSUJETTI AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE AUX MOTIFS QUE CETTE SITUATION RESULTAIT DE LA NATURE DES PRESTATIONS DE SERVICE DE L'INTERESSE, DE SON SECTEUR D'ACTIVITE ET DU TAUX DE SES REMUNERATIONS AINSI QUE DES DECLARATIONS FAITES PAR ORY A L'AUDIENCE DE PREMIERE INSTANCE ET QU'ENFIN IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'IL AURAIT USE DE LA FACULTE PREVUE PAR SON CONTRAT D'ENGAGER DES SOUS-AGENTS OU D'EFFECTUER DES OPERATIONS POUR SON PROPRE COMPTE ALORS QUE, D'UNE PART, SELON LES CONSTATATIONS DE L'ARRET, ORY ETAIT BIEN AGENT COMMERCIAL, PUISQU'AUX TERMES DES TEXTES VISES AU MOYEN, EST " AGENT COMMERCIAL, CELUI QUI NEGOCIE DES PRESTATIONS DE SERVICES AU NOM ET POUR LE COMPTE DE COMMERCANTS ", ET QUE CES MEMES TEXTES PREVOIENT LA POSSIBILITE D'UNE CONVENTION D'EXCLUSIVITE ENTRE MANDANT ET MANDATAIRE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LOIN D'ETABLIR QU'ORY AURAIT DECLARE A L'AUDIENCE DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE QU'IL TRAVAILLAIT EXCLUSIVEMENT POUR LA SOCIETE COFRECO, LES PREMIERS JUGES ONT CONSTATE QU'IL AVAIT CONFIRME AVOIR EXECUTE LES CLAUSES DU CONTRAT ET QU'IL SE CONSIDERAIT COMME UN AGENT COMMERCIAL, ALORS QU'ENFIN, LE DROIT CONFERE A UN AGENT COMMERCIAL NE CONSTITUE PAS POUR LUI UNE OBLIGATION ET LE FAIT POUR L'UN DES COCONTRACTANTS DE NE PAS USER DU DROIT ACCORDE, NE PEUT LUI PERMETTRE DE MODIFIER UNILATERALEMENT LA NATURE DU CONTRAT SYNALLAGMATIQUE FAISANT LA LOI DES PARTIES;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LE 1ER AVRIL 1969, ORY AVAIT ETE ENGAGE PAR LA SOCIETE COFRECO EN QUALITE DE REPRESENTANT STATUTAIRE POUR LE PLACEMENT DE BULLETINS DE RECOUVREMENT DE CREANCES COMMERCIALES;
QUE SI LE 2 JUIN SUIVANT UN CONTRAT QUALIFIE DE " CONVENTION DE REPRESENTANT MANDATAIRE " (REGIME DES AGENTS COMMERCIAUX) ET VISANT LE DECRET DU 23 DECEMBRE 1958 RELATIF A CES AGENTS, AVAIT ETE CONCLU ENTRE LES PARTIES, CET ACTE PRECISAIT QUE L'INTERESSE ETAIT COMME PRECEDEMMENT CHARGE DE PLACER DES BULLETINS DE RECOUVREMENT DE CREANCES COMMERCIALES, QUE SON SECTEUR COMPRENAIT TROIS DEPARTEMENTS DE LA REGION PARISIENNE, QU'IL ETAIT REMUNERE PAR UNE COMMISSION DE 20% SUR LA VALEUR DE CHAQUE BON DE COMMANDE REGULIEREMENT SOUSCRIT;
QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QU'ORY AVAIT, AVANT COMME APRES LA SIGNATURE DE SON CONTRAT ET DANS LES MEMES CONDITIONS, EXERCE EN FAIT LA PROFESSION DE REPRESENTANT STATUTAIRE;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ENONCE QU'ORY AVAIT DECLARE A L'AUDIENCE DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE QU'IL N'AVAIT PAS TRAVAILLE POUR D'AUTRES MAISONS, MAIS QU'IL EXERCAIT SON ACTIVITE UNIQUEMENT POUR LA SOCIETE;
QUE CETTE CONSTATATION DE FAIT, QUI N'EST PAS CONTRAIRE A CELLES DES PREMIERS JUGES, NE SAURAIT ETRE REMISE EN QUESTION DEVANT LA COUR DE CASSATION;
ATTENDU ENFIN QUE L'ARTICLE 29 K DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL RECONNAISSANT LE DROIT AU STATUT DE VOYAGEUR REPRESENTANT OU PLACIER AUX EMPLOYES EXERCANT LA REPRESENTATION POUR DES PRESTATIONS DE SERVICES DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR CE TEXTE QUELLE QUE SOIT LA QUALIFICATION DONNEE AU CONTRAT ET NONOBSTANT TOUTE STIPULATION EXPRESSE OU SON SILENCE, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE, MEME SI LA CONVENTION INTERVENUE LE 2 JUIN 1969 AUTORISAIT L'INTERESSE A ENGAGER DES SOUS -AGENTS A SES FRAIS, A ETENDRE SON SECTEUR ET A EFFECTUER POUR SON COMPTE TOUTES OPERATIONS QUELCONQUES, CES CLAUSES ETAIENT SANS INFLUENCE SUR LA QUALITE PROFESSIONNELLE DE REPRESENTANT, DES LORS QU'IL N'AVAIT JAMAIS USE DE CES POSSIBILITES ET QU'IL AVAIT EN FAIT CONTINUE, SANS MODIFICATION A EXERCER UNE ACTIVITE DE VOYAGEUR, REPRESENTANT OU PLACIER DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE TEXTE SUSVISE;
QU'EN EN DEDUISANT QUE L'INTERESSE DEVAIT EN QUALITE DE REPRESENTANT STATUTAIRE ETRE AFFILIE AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUIN 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS