SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE, ONT INFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU'IL AVAIT CONDAMNE LAGUERRE, AVOUE PRES LA COUR D'APPEL, A LA PEINE DU RAPPEL A L'ORDRE, MAIS, APRES AVOIR DECIDE QUE LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE ETAIENT COMPETENTS POUR CONNAITRE D'UNE ACTION DISCIPLINAIRE ENGAGEE CONTRE UN AVOUE DE COUR D'APPEL, L'ONT CONFIRME EN CELLES DE SES DISPOSITIONS ACCORDANT DES DOMMAGES-INTERETS A MAGGIOLINI, SON CLIENT;
ATTENDU QUE LE POURVOI FORME PAR LAGUERRE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE AINSI PRONONCEE, ALORS, SELON LE MOYEN QUE DANS L'INTENTION DU LEGISLATEUR, CE SERAIT LA JURIDICTION DEVANT LAQUELLE L'AVOUE EXERCE SON MINISTERE QUI AURAIT QUALITE POUR CONNAITRE DE L'ACTION DISCIPLINAIRE;
QU'UNE TELLE JURIDICTION SERAIT PLUS QUALIFIEE POUR CONNAITRE DES MANQUEMENTS INVOQUES CONTRE L'AVOUE, ET QUE L'ARTICLE 13 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 DONNE " COMPETENCE POUR PRONONCER OU PROPOSER L'APPLICATION AUX AVOUES DE MESURES DISCIPLINAIRES;
QUE L'ORDONNANCE DU 28 JUIN 1945, ANTERIEURE A CETTE DISPOSITION, DOIT DONC ETRE ADOPTEE AU CAS PARTICULIER DES AVOUES D'APPEL, LESQUELS SONT JUSTICIABLES DE LA COUR D'APPEL DEVANT (LAQUELLE) ILS EXERCENT LEURS FONCTIONS, DISPOSITION QUI LEUR DONNE TOUTES GARANTIES ";
MAIS ATTENDU QU'A BON DROIT, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE L'ORDONNANCE DU 28 JUIN 1945, RELATIVE A LA DISCIPLINE DES NOTAIRES ET DE CERTAINS OFFICIERS MINISTERIELS, APPLICABLE A LA CAUSE, PREVOIT, EN SON ARTICLE 1ER, QUE SES DISPOSITIONS SONT APPLICABLES NOTAMMENT AUX AVOUES PRES LA COUR D'APPEL, ET QUE "DANS TOUT LE RESTE DU TEXTE, QUI COMPORTE 51 ARTICLES, L'ORDONNANCE SE BORNE A EMPLOYER LE TERME GENERIQUE D'OFFICIER PUBLIC OU MINISTERIEL SANS REFERENCE A AUCUNE CATEGORIE PROFESSIONNELLE VISEE SOUS CE VOCABLE;
QU'UNE TELLE REDACTION N'IMPLIQUE PAS DE LA PART.DE SON AUTEUR L'INTENTION DE LEGIFERER PLUS SPECIALEMENT POUR L'UNE DE CES CATEGORIES ";
QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE AJOUTENT JUSTEMENT QU'EN MATIERE DISCIPLINAIRE LES TEXTES SONT D'INTERPRETATION STRICTE ET QU'IL EN EST AINSI "EN PARTICULIER DES DISPOSITIONS DETERMINANT LES JURIDICTIONS COMPETENTES;
QUE L'EXPRESSION " TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DANS LE RESSORT DUQUEL IL EXERCE SES FONCTIONS " FIXE DE X... CLAIRE ET PRECISE LES COMPETENCES RATIONE MATERIAE ET RATIONE LOCI ET QUE L'APPELANT (LAGUERRE) NE SAURAIT, SANS LA DENATURER OU Y AJOUTER, LUI DONNER LE SENS DE JURIDICTION AUPRES DE LAQUELLE IL EXERCE SES FONCTIONS ";
D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR "CONDAMNE" LAGUERRE A RESTITUER UNE SOMME DE 21,21 FRANCS A MAGGIOLINI, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'IL RESULTERAIT DES PIECES DU DOSSIER, QUE LA COUR D'APPEL SE DEVAIT D'EXAMINER, QU'EN REALITE LADITE SOMME AURAIT REPRESENTE LES EMOLUMENTS D'UN HUISSIER ET NON UN COMPLEMENT DE DROIT PROPORTIONNEL REVENANT A L'AVOUE, ET, QU'EN TOUTE HYPOTHESE, EN IMPOSANT A LAGUERRE LA PREUVE DE L'EXISTENCE DE SA CREANCE, LA COUR D'APPEL, QUI SE SERAIT FONDEE SUR DES MOTIFS HYPOTHETIQUES, AURAIT RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE DANS SES CONCLUSIONS, LAGUERRE N'A PAS SOUTENU QUE LA SOMME DE 21,21 FRANCS REPRESENTAIT NON PAS UN COMPLEMENT DE DROIT PROPORTIONNEL DU A L'AVOUE, MAIS LES EMOLUMENTS D'UN HUISSIER;
QUE LE MOYEN EST DONC NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE N'ETANT PAS CONTESTE QUE LA SOMME LITIGIEUSE DE 21,21 FRANCS N'A PAS FAIT L'OBJET D'UNE ORDONNANCE DE TAXE, CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 24 DECEMBRE 1897, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS PRONONCE DE CONDAMNATION A LA RESTITUTION DE LADITE SOMME, ET NE S'EST PAS FONDEE SUR DES MOTIFS HYPOTHETIQUES, A PU, SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, DECIDER QU'IL APPARTENAIT A L'AVOUE LAGUERRE DE FOURNIR DES "JUSTIFICATIONS" DE CE "DROIT COMPLEMENTAIRE" RECLAME PAR LUI A SON CLIENT;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA SECONDE BRANCHE DU SECOND MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 MAI 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.