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12/02/1974 | FRANCE | N°72-14762

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 février 1974, 72-14762


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE MIALON A ACQUIS DES EPOUX A... UNE MAISON DONT IL A ENTREPRIS LA DEMOLITION POUR EDIFIER UN IMMEUBLE PLUS IMPORTANT;

QUE LES EPOUX E..., D... DE LA MAISON CONTIGUE ALLEGUANT L'EXISTENCE DE DOMMAGES CAUSES PAR LES TRAVAUX AU MUR SEPARATIF, SELON EUX MITOYEN, ET A L'INTERIEUR DE LEUR IMMEUBLE, ONT, PAR DEUX ORDONNANCES DE REFERES, FAIT SUSPENDRE LES TRAVAUX, INTERDIRE LA DEMOLITION DU MUR LITIGIEUX, ET DESIGNER UN EXPERT;

QUE, CE DERNIER AYANT ESTIME QUE LE MUR N'ETAIT PA

S MITOYEN, MIALON A ETE AUTORISE PAR LE JUGE DES REFERES A ...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE MIALON A ACQUIS DES EPOUX A... UNE MAISON DONT IL A ENTREPRIS LA DEMOLITION POUR EDIFIER UN IMMEUBLE PLUS IMPORTANT;

QUE LES EPOUX E..., D... DE LA MAISON CONTIGUE ALLEGUANT L'EXISTENCE DE DOMMAGES CAUSES PAR LES TRAVAUX AU MUR SEPARATIF, SELON EUX MITOYEN, ET A L'INTERIEUR DE LEUR IMMEUBLE, ONT, PAR DEUX ORDONNANCES DE REFERES, FAIT SUSPENDRE LES TRAVAUX, INTERDIRE LA DEMOLITION DU MUR LITIGIEUX, ET DESIGNER UN EXPERT;

QUE, CE DERNIER AYANT ESTIME QUE LE MUR N'ETAIT PAS MITOYEN, MIALON A ETE AUTORISE PAR LE JUGE DES REFERES A POURSUIVRE LES TRAVAUX A SES RISQUES ET PERILS;

QUE LES EPOUX E... ONT ALORS ASSIGNE MIALON POUR FAIRE RECONNAITRE LA MITOYENNETE CONTESTEE ET OBTENIR SA CONDAMNATION A FAIRE DISPARAITRE LES EMPIETEMENTS EFFECTUES, EN EPAISSEUR ET SURELEVATION, SUR LE MUR SEPARATIF AINSI QU'A LEUR VERSER DES DOMMAGES-INTERETS;

QUE, PAR DEMANDE RECONVENTIONNELLE, MIALON A SOLLICITE L'OCTROI D'UNE INDEMNITE EN REPARATION DES PERTURBATIONS APPORTEES DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX, ET DES DOMMAGES-INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE;

QU'APRES AVOIR DECIDE QUE LE MUR LITIGIEUX ETAIT SEULEMENT MITOYEN JUSQU'A LA HAUTEUR D'UN ANCIEN MUR SEPARATIF DE JARDINS MAIS APPARTENAIT PRIVATIVEMENT A MIALON EN SA PARTIE SURELEVEE, QUE LES EPOUX A..., Y... DE MIALON, AVAIENT, EN FEVRIER 1955, AUTORISE E... A APPUYER SA CONSTRUCTION CONTRE CE MUR, ET QU'EN RAISON DE CET ACCORD MIALON ETAIT, A L'EXCEPTION DES EMPIETEMENTS EFFECTUES SUR LA PARTIE SURELEVEE, RESPONSABLE DES DEGATS CAUSES PAR SES TRAVAUX A L'IMMEUBLE DES EPOUX SABY, L'ARRET ATTAQUE A DESIGNE UN EXPERT B... DETERMINER ET EVALUER LES DOMMAGES, ET A DEBOUTE MIALON DE SES DEMANDES D'INDEMNITE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR ADMIS QUE MIALON DEVAIT REPARER LES DESORDRES AFFECTANT LES " ENDUITS PEINTURES, ELECTRICITE, FAIENCES " DE L'IMMEUBLE DES EPOUX SABY, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, L'OBLIGATION RESULTANT DE L'AUTORISATION D'APPUI NE POUVAIT ETRE REPUTEE INEXECUTEE QU'EN CAS DE DESORDRES COMPROMETTANT CET APPUI ET NON D'ACCIDENTS AFFECTANT LES REVETEMENTS INTERIEURS DU MUR, ET QUE, D'AUTRE PART, LE C... QUI CONSTRUIT SUR SON TERRAIN N'EST TENU DE REPARER LE DOMMAGE CAUSE AUX FONDS VOISINS PAR SES TRAVAUX QUE S'IL EXCEDE LES INCONVENIENTS NORMAUX DE VOISINAGE, CE QUI N'A PAS ETE CONSTATE PAR L'ARRET, ET ALORS, EN OUTRE, QUE LES EPOUX E... ONT EUX-MEMES PROVOQUE LE DOMMAGE EN ANCRANT LEUR MUR AU MUR VOISIN SANS EN AVOIR ACQUIS LA MITOYENNETE;

MAIS ATTENDU QU'APPRECIANT SOUVERAINEMENT LA PORTEE QUE, DANS LEUR COMMUNE INTENTION, LES PARTIES AVAIENT ENTENDU DONNER A LEURS CONVENTIONS, LES JUGES D'APPEL, QUI CONSTATENT QU'UN ACCORD S'ETAIT REALISE EN 1955 SUR L'APPUI LATERAL DE LA MAISON DES EPOUX SABY AU MUR PIGNON ET SUR LES PRISES D'ASSEMBLAGE NECESSAIRES POUR CET ADOSSEMENT, ONT PU EN DEDUIRE QUE L'OBLIGATION DE DONNER APPUI, CONTRACTEE PAR LES Y... DE MIALON, NE RESTREIGNAIT PAS SA RESPONSABILITE AUX SEULS CAS D'EFFONDREMENT TOTAL OU PARTIEL DU MUR DONT SES TRAVAUX ONT ULTERIEUREMENT COMPROMIS L'APPUI, MAIS S'ETENDAIT AU DEFAUT DE STABILITE DE L'IMMEUBLE DES EPOUX SABY RESULTANT DE LA PRIVATION D'APPUI ET AUX DIVERS DESORDRES QU'IL A ENTRAINES SUR LES REVETEMENTS INTERIEURS DUDIT MUR;

ATTENDU QU'AYANT AINSI RETENU LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE MIALON, LES JUGES D'APPEL N'AVAIENT PAS A RECHERCHER SI LES DEGATS PROVOQUES PAR LES TRAVAUX QU'IL A ENTREPRIS ETAIENT EN OUTRE DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE EN TANT QUE DEPASSANT LES INCONVENIENTS ORDINAIRES DE VOISINAGE;

D'OU IL SUIT QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE MIALON DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR LE RETARD SUBI PAR SES TRAVAUX, AU MOTIF QUE LES REQUETES EN REFERE DES EPOUX E... ETAIENT EXEMPTES DE MAUVAISE FOI, DE MALIGNITE, OU D'ERREUR EQUIPOLLENTE AU DOL, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, DE TELS ELEMENTS INTENTIONNELS, EXIGES POUR CONSTITUER L'ABUS DE DROIT DANS UNE ACTION SUR LE FOND TENDANT A LA RECONNAISSANCE D'UN DROIT, NE SONT PAS NECESSAIRES POUR CONSTITUER L'ABUS EN MATIERE DE REQUETE DE REFERE DONT L'X... DOIT ETRE DECLARE RESPONSABLE POUR UNE FAUTE SIMPLE, ET QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES D'APPEL NE POUVAIENT, SANS PRIVER A CET EGARD LEUR DECISION DE FONDEMENT LEGAL, STATUER SUR LES DEUX INDEMNITES DEMANDEES POUR LE RETARD APPORTE AUX TRAVAUX EN RAISON DE L'ATTITUDE GENERALE DES EPOUX E... ET POUR PROCEDURE ABUSIVE, PAR UN MOTIF UNIQUE TIRE D'UN PRETENDU DEFAUT D'ABUS DE DROIT DANS L'EXERCICE DES REFERES;

MAIS ATTENDU QUE CELUI QUI TRIOMPHE EN JUSTICE, MEME PARTIELLEMENT NE PEUT, QU'IL S'AGISSE D'UNE PROCEDURE DE REFERE OU D'UNE ACTION SUR LE FOND, ETRE CONDAMNE A DES DOMMAGES-INTERETS POUR ABUS DU DROIT D'ESTER EN JUSTICE;

QUE TEL EST LE CAS DES EPOUX E... DONT LES DEMANDES EN REFERE ONT ETE ACCUEILLIES PAR LE JUGE ET AUXQUELS L'ARRET ATTAQUE DONNE PARTIELLEMENT SATISFACTION SUR LE FOND;

ATTENDU, ENFIN, QUE, MIALON S'ETANT BORNE A INVOQUER INCIDEMMENT LE COMPORTEMENT DES EPOUX E... ET LEUR MANQUE D'ESPRIT DE CONCILIATION AU SOUTIEN DE SA DEMANDE D'INDEMNISATION POUR LES RETARDS QUE LES ACTIONS EN JUSTICE INTENTEES PAR LESDITS EPOUX Z... APPORTES A LA MARCHE DESES TRAVAUX, LES JUGES D'APPEL, QUI CONSTATAIENT L'ABSENCE DE TOUTE PREUVE D'UN FAIT POUVANT, DANS L'EXERCICE DES DIVERSES ACTIONS JUDICIAIRES DES EPOUX E..., CONSTITUER UNE FAUTE A LEUR CHARGE, N'AVAIENT PAS A S'EXPLIQUER SPECIALEMENT SUR UNE SIMPLE ARGUMENTATION;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ET QUE L'ARRET, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 SEPTEMBRE 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 72-14762
Date de la décision : 12/02/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) PROPRIETE - MITOYENNETE - MUR - EXHAUSSEMENT - EXHAUSSEMENT REALISE PAR UN SEUL PROPRIETAIRE - AUTORISATION D'APPUI DONNEE AU VOISIN - OBLIGATION EN RESULTANT - INEXECUTION - PRIVATION D'APPUI.

PROPRIETE - VOISINAGE - MUR PRIVATIF - DEMOLITION - DECISION RETENANT LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE L'AUTEUR DES TRAVAUX - RESPONSABILITE SUR LE FONDEMENT DES OBLIGATIONS DE VOISINAGES - RECHERCHE NECESSAIRE (NON) - * RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - VOISINAGE - CONSTRUCTION - TROUBLES AUX IMMEUBLES VOISINS - DECISION RETENANT LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DU CONSTRUCTEUR - RESPONSABILITE SUR LE FONDEMENT DES OBLIGATIONS DE VOISINAGE - RECHERCHE NECESSAIRE (NON).

C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE LA PORTEE D'UNE CONVENTION PAR LAQUELLE LE PROPRIETAIRE DE LA PARTIE EXHAUSSEE D'UN MUR MITOYEN AUTORISAIT SON VOISIN A UTILISER CELUI-CI QUE LES JUGES DU FOND EN ONT DEDUIT QUE L'OBLIGATION DE DONNER APPUI, CONTRACTEE PAR LE PREMIER NE RESTREIGNAIT PAS SA RESPONSABILITE AU SEUL CAS D 'EFFONDREMENT TOTAL OU PARTIEL DU MUR DONT SES TRAVAUX ULTERIEURS ONT COMPROMIS L'APPUI MAIS S'ETENDAIT AU DEFAUT DE STABILITE DE L 'IMMEUBLE DU VOISIN RESULTANT DE LA PRIVATION D'APPUI ET DE TOUS LES DESORDRES QUI EN ETAIENT RESULTES. ET, AYANT AINSI FONDE LEUR DECISION SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE LES JUGES N'AVAIENT PAS A RECHERCHER SI LES DEGATS PROVOQUES PAR LES TRAVAUX ETAIENT DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LEUR AUTEUR EN TANT QUE DEPASSANT LES INCONVENIENTS NORMAUX DU VOISINAGE.

2) ACTION EN JUSTICE - EXERCICE ABUSIF - FAUTE - ABSENCE DE FAUTE - PLAIDEUR AYANT TRIOMPHE DANS SON ACTION - PLAIDEUR AYANT TRIOMPHE PARTIELLEMENT.

RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - ABUS DE DROIT - ACTION EN JUSTICE - CARACTERE ABUSIF - PLAIDEUR AYANT TRIOMPHE DANS SON ACTION - PLAIDEUR AYANT TRIOMPHE PARTIELLEMENT.

CELUI QUI TRIOMPHE EN JUSTICE, MEME PARTIELLEMENT, NE PEUT, QU'IL S'AGISSE D'UNE PROCEDURE DE REFERE OU D'UNE ACTION SUR LE FOND , ETRE CONDAMNE A DES DOMMAGES-INTERETS POUR ABUS DU DROIT D'ESTER EN JUSTICE.


Références :

(1)
Code civil 1134
Code civil 1147
Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel RIOM (Chambre 1 ), 25 septembre 1972

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1972-03-15 Bulletin 1972 III N. 181 P. 129 (CASSATION). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1969-10-06 Bulletin 1969 I N. 288 (1) P. 228 (CASSATION). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 fév. 1974, pourvoi n°72-14762, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 74 P. 56
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 74 P. 56

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. PAUCOT
Rapporteur ?: RPR M. DELTEL
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. FORTUNET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:72.14762
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