SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE, CONDAMNANT VUATELLIN, NOTAIRE, A LA PEINE DISCIPLINAIRE DE LA CENSURE DEVANT LA CHAMBRE ASSEMBLEE, D'AVOIR ETE RENDUE PAR UNE CHAMBRE DE DISCIPLINE, DONT, SELON LE MOYEN, DEUX MEMBRES AURAIENT DEMISSIONNE PUIS AURAIENT ETE DE NOUVEAU NOMMES COMME NOTAIRES ASSOCIES SANS AVOIR, EN CETTE DERNIERE QUALITE, ETE REELUS MEMBRES DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 51 DU DECRET DU 2 OCTOBRE 1967, MODIFIE PAR L'ARTICLE 11 DE CELUI DU 26 NOVEMBRE 1971, RELATIF AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES, LE NOTAIRE DEMISSIONNAIRE, MEMBRE D'UN ORGANISME PROFESSIONNEL, NOMME NOTAIRE ASSOCIE, CONTINUE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS JUSQU'A L'EXPIRATION NORMALE DE SON MANDAT;
QUE LE PREMIER MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE DE NE PAS ETABLIR QU'ELLE A ETE RENDUE A HUIS CLOS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 DE L'ORDONNANCE DU 28 JUIN 1945, APPLICABLE A LA CAUSE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE TOUTE DECISION DOIT PORTER EN ELLE-MEME LA PREUVE DE SA REGULARITE ET QUE "LA SANCTION NE POUVAIT ETRE RENDUE QU'A HUIS CLOS";
MAIS ATTENDU QU'IL RESSORT DES MENTIONS DE LA DECISION ATTAQUEE QU'APRES LE DELIBERE "A HUIS CLOS" DE LA CHAMBRE, LE PRESIDENT A FAIT INTRODUIRE VUATELLIN ET LUI A DONNE LECTURE DE LA "DELIBERATION, LAQUELLE A ETE PRISE A HUIS CLOS", CONSTATANT AINSI, MALGRE UNE IMPROPRIETE DE TERMES, L'ACCOMPLISSEMENT DES PRESCRIPTIONS IMPOSEES PAR L'ARTICLE 8 PRECITE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT: SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, D'UNE PART, IL EST PRETENDU PAR LE POURVOI QUE LA DECISION ATTAQUEE NE POUVAIT SANS CONTRADICTION DECLARER QUE LES QUATRE SYNDICS QUI FAISAIENT PARTIE DES QUINZE MEMBRES PRESENTS, S'ETANT RETIRES APRES LES DEBATS, LE NOMBRE DES MEMBRES DE LA CHAMBRE RESTANT PRESENTS ETAIT PAIR;
QUE, D'AUTRE PART, SEUL, LE SYNDIC, QUI AVAIT PRIS DES REQUISITIONS ORALES, AURAIT DU SE RETIRER, DE SORTE QUE, LES QUATRE SYNDICS AYANT QUITTE LA SEANCE, LA CHAMBRE DE DISCIPLINE N'AURAIT PLUS ETE REGULIEREMENT COMPOSEE;
QU'ENFIN, SI LES MEMBRES PRESENTS ETAIENT EN NOMBRE PAIR, CELUI QUI AVAIT PRETE SERMENT LE DERNIER NE POUVAIT PAS PRENDRE PART AU VOTE;
MAIS ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE AYANT CONSTATE, D'UNE PART, QU'A L'OUVERTURE DES DEBATS LES MEMBRES PRESENTS ETAIENT QUINZE, ET, D'AUTRE PART, QUE LES QUATRE SYNDICS SE SONT RETIRES AVANT LE DELIBERE, CE QUI IMPLIQUAIT QUE LES MEMBRES RESTANT N'ETAIENT PLUS QUE ONZE, CE NE PEUT ETRE QUE PAR UNE ERREUR MATERIELLE, NE DONNANT PAS OUVERTURE A CASSATION, QU'IL A ETE INDIQUE QUE CE NOMBRE ETAIT "PAIR";
QUE LE NOMBRE DES MEMBRES DE LA CHAMBRE, QUI AVAIENT PARTICIPE AU DELIBERE, ETANT EN REALITE IMPAIR, CELUI QUI AVAIT PRETE SERMENT LE DERNIER POUVAIT LEGALEMENT PARTICIPER AU VOTE;
ATTENDU, ENFIN, QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 8 DE L'ORDONNANCE DU 28 JUIN 1945, ET 4, ALINEA 2, DU DECRET DU 19 DECEMBRE 1945, QU'EN MATIERE DISCIPLINAIRE, LE SYNDIC FAIT FONCTION DE MINISTERE PUBLIC ET QUE DES LORS, LORSQUE LA CHAMBRE DE DISCIPLINE COMPORTE PLUSIEURS SYNDICS, CEUX-CI DOIVENT TOUS S'ABSTENIR DE PARTICIPER AUX DELIBERATIONS ET AUX VOTES;
D'OU IL SUIT QUE LE TROISIEME MOYEN N'EST FONDE DANS AUCUNE DE SES BRANCHES PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE, LE 11 SEPTEMBRE 1972, PAR LA CHAMBRE DE DISCIPLINE DES NOTAIRES DE LOIRE-ATLANTIQUE