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24/01/1974 | FRANCE | N°72-40764

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1974, 72-40764


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 7 de la loi du 20 avril 1810, et 102 du décret du 20 juillet 1972, défaut de motifs, manque de base légale ;

Attendu que Wurch, ancien représentant au service de dame X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis la validité de la clause de non-concurrence insérée au contrat ayant lié les parties, aux motifs que la clause avait été conçue en termes généraux pour produire ses effets quelle que soit la cause de la rupture et qu'elle obligeait le salarié même si en fait cette rupture était la co

nséquence d'un comportement abusif de l'employeur, alors qu'en l'état de...

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 7 de la loi du 20 avril 1810, et 102 du décret du 20 juillet 1972, défaut de motifs, manque de base légale ;

Attendu que Wurch, ancien représentant au service de dame X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis la validité de la clause de non-concurrence insérée au contrat ayant lié les parties, aux motifs que la clause avait été conçue en termes généraux pour produire ses effets quelle que soit la cause de la rupture et qu'elle obligeait le salarié même si en fait cette rupture était la conséquence d'un comportement abusif de l'employeur, alors qu'en l'état des constatations de l'arrêt selon lesquelles le contrat de travail avait été abusivement rompu par l'employeur qui avait frauduleusement refusé d'exécuter ses obligations, la Cour d'appel ne pouvait que constater la caducité totale de la convention et par conséquent de la clause de non-concurrence ;

Mais attendu que l'arrêt constate que l'engagement conclu entre dame X... et Wurch stipulait que "celui-ci, en cas de rupture du contrat de travail et pour quelque cause que ce soit, s'interdit de représenter directement ou indirectement dans la région ou les départements qui lui ont été attribués et où il a prospecté pour le compte de l'établissement et dans les départements limitrophes et ceci pendant une durée de cinq ans, une maison fabriquant ou vendant des articles similaires à ceux qu'il était chargé de vendre" ; qu'il avait été établi par une précédente décision judiciaire que le "contrat de travail avait été rompu par le fait de l'employeur qui s'était refusé à payer à Wurch certaines commissions et que cette rupture présentait un caractère abusif" ; qu'après son licenciement, l'intéressé avait engagé ses services chez un concurrent direct de dame X... et dans le département où il avait antérieurement déployé son activité pour le compte de celle-ci ;

Qu'en l'état de ces constatations et alors que si les conditions abusives dans lesquelles dame X... avait mis fin au contrat étaient susceptibles d'entraîner la réparation du préjudice en résultant pour le salarié, elles ne dispensaient pas par elles-mêmes les parties de l'exécution des obligations découlant de leur convention, la Cour d'appel a pu estimer que la clause de non-concurrence conçue en termes généraux quant aux cas de rupture, mais limitée dans le temps et dans l'espace, devait recevoir application ;

Qu'en désignant un expert pour lui fournir les éléments d'appréciation sur le dommage résultant pour l'employeur de la violation par Wurch de cette stipulation, les juges du fond ont donné une base légale à leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 16 mai 1972 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 72-40764
Date de la décision : 24/01/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Clause de non-concurrence - Portée - Clause conçue en termes généraux - Généralité quant aux causes de rupture - Rupture abusive.

* CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - RUPTURE ABUSIVE - DOMMAGES-INTERETS - MODALITES - DISPENSE D'EXECUTER UNE CLAUSE DE NON CONCURRENCE (NON).

* CONTRAT DE TRAVAIL - CLAUSE DE NON CONCURRENCE - VALIDITE - CONDITIONS.

* CONTRAT DE TRAVAIL - CLAUSE DE NON CONCURRENCE - CADUCITE - CONTRAT ROMPU PAR L'EMPLOYEUR - RUPTURE ABUSIVE - CLAUSE CONCUE EN TERMES GENERAUX QUANT AUX CAUSES DE RUPTURE.

* VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - CONTRAT DE REPRESENTATION - CLAUSE DE NON CONCURRENCE - PORTEE - CLAUSE CONCUE EN TERMES GENERAUX - GENERALITES QUANT AUX CAUSES DE RUPTURE - RUPTURE ABUSIVE.

Dès lors qu'elle est conçue en termes généraux quant aux cas de rupture et qu'elle est limitée dans le temps et dans l'espace, la clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail doit recevoir application, peu important que le salarié prétende que l'employeur a abusivement mis fin au contrat (Arrêt n° 1) ou que l'employeur ait abusivement rompu le contrat le liant au représentant de commerce (arrêt n° 2). En effet, si la rupture abusive des rapports contractuels est de nature à entraîner la réparation du préjudice en découlant pour le salarié, elle ne dispense pas par elle-même les parties de l'exécution des obligations nées de leur convention.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mai 1972

Arrêts groupés : Cour de cassation, chambre sociale, 1974-01-24, n° 72-40.463 Sté La défense fiscale. A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1971-04-28, bulletin 1971 V N° 307 (2) p. 259 (REJET) et l'arrêt cité ; Cour de cassation, chambre sociale, 1971-11-04, bulletin 1971 V N° 615 p. 522 (CASSATION) et l'arrêt cité. N° 615 p. 522 (CASSATION) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 1974, pourvoi n°72-40764, Bull. civ. 1974 V N. 65 p. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1974 V N. 65 p. 59

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Mellottée
Rapporteur ?: Rapp. M. Hubert
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:72.40764
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