Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 7 de la loi du 20 avril 1810, et 102 du décret du 20 juillet 1972, défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu que Wurch, ancien représentant au service de dame X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis la validité de la clause de non-concurrence insérée au contrat ayant lié les parties, aux motifs que la clause avait été conçue en termes généraux pour produire ses effets quelle que soit la cause de la rupture et qu'elle obligeait le salarié même si en fait cette rupture était la conséquence d'un comportement abusif de l'employeur, alors qu'en l'état des constatations de l'arrêt selon lesquelles le contrat de travail avait été abusivement rompu par l'employeur qui avait frauduleusement refusé d'exécuter ses obligations, la Cour d'appel ne pouvait que constater la caducité totale de la convention et par conséquent de la clause de non-concurrence ;
Mais attendu que l'arrêt constate que l'engagement conclu entre dame X... et Wurch stipulait que "celui-ci, en cas de rupture du contrat de travail et pour quelque cause que ce soit, s'interdit de représenter directement ou indirectement dans la région ou les départements qui lui ont été attribués et où il a prospecté pour le compte de l'établissement et dans les départements limitrophes et ceci pendant une durée de cinq ans, une maison fabriquant ou vendant des articles similaires à ceux qu'il était chargé de vendre" ; qu'il avait été établi par une précédente décision judiciaire que le "contrat de travail avait été rompu par le fait de l'employeur qui s'était refusé à payer à Wurch certaines commissions et que cette rupture présentait un caractère abusif" ; qu'après son licenciement, l'intéressé avait engagé ses services chez un concurrent direct de dame X... et dans le département où il avait antérieurement déployé son activité pour le compte de celle-ci ;
Qu'en l'état de ces constatations et alors que si les conditions abusives dans lesquelles dame X... avait mis fin au contrat étaient susceptibles d'entraîner la réparation du préjudice en résultant pour le salarié, elles ne dispensaient pas par elles-mêmes les parties de l'exécution des obligations découlant de leur convention, la Cour d'appel a pu estimer que la clause de non-concurrence conçue en termes généraux quant aux cas de rupture, mais limitée dans le temps et dans l'espace, devait recevoir application ;
Qu'en désignant un expert pour lui fournir les éléments d'appréciation sur le dommage résultant pour l'employeur de la violation par Wurch de cette stipulation, les juges du fond ont donné une base légale à leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 16 mai 1972 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.