Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134, 1156, 1162, 1163 du Code civil, 7 de la loi du 20 avril 1810 et 102 du décret du 20 juillet 1972, manque de base légale, défaut de motifs et de réponse à conclusions ;
Attendu que Liaigre, ancien agent général au service de la société La Défense fiscale fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis la validité de la clause de non-concurrence insérée au contrat ayant lié les parties, aux motifs qu'il ne résultait d'aucun élément que Liaigre ait avant l'instance fait valoir que son employeur l'avait congédié abusivement, mais qu'en toute hypothèse la clause invoquée par la société avait été, d'accord entre les parties, déclarée applicable à la résiliation du contrat "pour quelque cause que ce soit", alors que l'interdiction de rétablissement ne saurait recevoir application lorsque la cessation du contrat résulte d'une rupture abusive de la part de l'employeur ; qu'en conséquence la Cour d'appel ne pouvait, sans violer la loi, s'abstenir de rechercher si la résiliation du contrat provenait d'un abus de l'employeur ;
Mais attendu que l'arrêt constate que l'engagement conclu entre la société et Liaigre stipulait que celui-ci s'interdisait de réaliser des opérations pour son compte ou pour le compte d'autrui, de s'intéresser directement ou indirectement à toute affaire, opération ou représentation similaire ou susceptible de concurrencer ou de nuire aux intérêts de La Défense fiscale pendant une durée de trois années après la résiliation de son contrat pour quelque cause que ce soit et dans un rayon de 50 kilomètres de la circonscription concédée ; qu'après la rupture de son contrat, l'intéressé avait ouvert à moins de 50 kilomètres de son ancien secteur un cabinet ayant le même objet que celui de son ancien employeur et qu'il avait conservé la moitié de sa clientèle antérieure ;
Qu'en l'état de ces constatations et alors que, si les conditions abusives de congédiement alléguées par Liaigre avaient été établies et auraient été dans ce cas susceptibles d'entraîner la réparation du préjudice en résultant pour lui, elles n'auraient pas dispensé par elles-mêmes les parties de l'exécution des obligations nées de leur convention, la Cour d'appel a pu estimer, que la clause de non-concurrence conçue en termes généraux quant aux cas de rupture et limitée dans le temps et l'espace devait recevoir application ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 20 juin 1972 par la Cour d'appel d'Angers.