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24/01/1974 | FRANCE | N°72-40463

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1974, 72-40463


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134, 1156, 1162, 1163 du Code civil, 7 de la loi du 20 avril 1810 et 102 du décret du 20 juillet 1972, manque de base légale, défaut de motifs et de réponse à conclusions ;

Attendu que Liaigre, ancien agent général au service de la société La Défense fiscale fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis la validité de la clause de non-concurrence insérée au contrat ayant lié les parties, aux motifs qu'il ne résultait d'aucun élément que Liaigre ait avant l'instance fait valoir que son employeur l'avait congédié a

busivement, mais qu'en toute hypothèse la clause invoquée par la société av...

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134, 1156, 1162, 1163 du Code civil, 7 de la loi du 20 avril 1810 et 102 du décret du 20 juillet 1972, manque de base légale, défaut de motifs et de réponse à conclusions ;

Attendu que Liaigre, ancien agent général au service de la société La Défense fiscale fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis la validité de la clause de non-concurrence insérée au contrat ayant lié les parties, aux motifs qu'il ne résultait d'aucun élément que Liaigre ait avant l'instance fait valoir que son employeur l'avait congédié abusivement, mais qu'en toute hypothèse la clause invoquée par la société avait été, d'accord entre les parties, déclarée applicable à la résiliation du contrat "pour quelque cause que ce soit", alors que l'interdiction de rétablissement ne saurait recevoir application lorsque la cessation du contrat résulte d'une rupture abusive de la part de l'employeur ; qu'en conséquence la Cour d'appel ne pouvait, sans violer la loi, s'abstenir de rechercher si la résiliation du contrat provenait d'un abus de l'employeur ;

Mais attendu que l'arrêt constate que l'engagement conclu entre la société et Liaigre stipulait que celui-ci s'interdisait de réaliser des opérations pour son compte ou pour le compte d'autrui, de s'intéresser directement ou indirectement à toute affaire, opération ou représentation similaire ou susceptible de concurrencer ou de nuire aux intérêts de La Défense fiscale pendant une durée de trois années après la résiliation de son contrat pour quelque cause que ce soit et dans un rayon de 50 kilomètres de la circonscription concédée ; qu'après la rupture de son contrat, l'intéressé avait ouvert à moins de 50 kilomètres de son ancien secteur un cabinet ayant le même objet que celui de son ancien employeur et qu'il avait conservé la moitié de sa clientèle antérieure ;

Qu'en l'état de ces constatations et alors que, si les conditions abusives de congédiement alléguées par Liaigre avaient été établies et auraient été dans ce cas susceptibles d'entraîner la réparation du préjudice en résultant pour lui, elles n'auraient pas dispensé par elles-mêmes les parties de l'exécution des obligations nées de leur convention, la Cour d'appel a pu estimer, que la clause de non-concurrence conçue en termes généraux quant aux cas de rupture et limitée dans le temps et l'espace devait recevoir application ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 20 juin 1972 par la Cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 72-40463
Date de la décision : 24/01/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Clause de non-concurrence - Portée - Clause conçue en termes généraux - Généralité quant aux causes de rupture - Rupture abusive.

* CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - RUPTURE ABUSIVE - DOMMAGES-INTERETS - MODALITES - DISPENSE D'EXECUTER UNE CLAUSE DE NON CONCURRENCE (NON).

* CONTRAT DE TRAVAIL - CLAUSE DE NON CONCURRENCE - VALIDITE - CONDITIONS.

* CONTRAT DE TRAVAIL - CLAUSE DE NON CONCURRENCE - CADUCITE - CONTRAT ROMPU PAR L'EMPLOYEUR - RUPTURE ABUSIVE - CLAUSE CONCUE EN TERMES GENERAUX QUANT AUX CAUSES DE RUPTURE.

* VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - CONTRAT DE REPRESENTATION - CLAUSE DE NON CONCURRENCE - PORTEE - CLAUSE CONCUE EN TERMES GENERAUX - GENERALITES QUANT AUX CAUSES DE RUPTURE - RUPTURE ABUSIVE.

Dès lors qu'elle est conçue en termes généraux quant aux cas de rupture et qu'elle est limitée dans le temps et dans l'espace, la clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail doit recevoir application, peu important que le salarié prétende que l'employeur a abusivement mis fin au contrat (Arrêt n° 1) ou que l'employeur ait abusivement rompu le contrat le liant au représentant de commerce (arrêt n° 2). En effet, si la rupture abusive des rapports contractuels est de nature à entraîner la réparation du préjudice en découlant pour le salarié, elle ne dispense pas par elle-même les parties de l'exécution des obligations nées de leur convention.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 20 juin 1972

Arrêts groupés : Cour de cassation, chambre sociale, 1974-01-24, n° 72-40.764. A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1971-04-28, bulletin 1971 V N° 307 (2) p. 259 (REJET) et l'arrêt cité ; Cour de cassation, chambre sociale, 1971-11-04, bulletin 1971 V N° 615 p. 522 (CASSATION) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 1974, pourvoi n°72-40463, Bull. civ. 1974 V N. 65 P. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1974 V N. 65 P. 59

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Mellottée
Rapporteur ?: Rapp. M. Hubert
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Copper Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:72.40463
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