SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 75 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, ATTENDU QUE CE TEXTE, SELON LEQUEL L'ASSUREUR N'A PAS D'ACTION POUR EXIGER LE PAIEMENT DES PRIMES, NE S'APPLIQUE QU'EN MATIERE D'ASSURANCE SUR LA VIE;
ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT AU CONTREDIT FORME PAR DAME X... A UNE INJONCTION DE PAYER DES PRIMES ECHUES DU CONTRAT D'ASSURANCE INDIVIDUELLE CONTRE LES ACCIDENTS PAR ELLE SOUSCRIT AUPRES DE LA COMPAGNIE LA SUISSE GENERALE, LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE QUE LE CONTRAT LITIGIEUX NE PEUT S'ANALYSER QUE COMME UNE ASSURANCE DE PERSONNES ET QUE L'ARTICLE 75 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 INTERDIT TOUTE ACTION EN PAIEMENT DES PRIMES;
ATTENDU QU'EN ETENDANT AINSI LE CARACTERE FACULTATIF DE LA PRIME A UNE ASSURANCE DE PERSONNES AUTRE QU'UNE ASSURANCE SUR LA VIE, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU, LE 28 AVRIL 1972, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHAUMONT;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-DIZIER.