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22/01/1974 | FRANCE | N°72-14521

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 janvier 1974, 72-14521


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 75 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, ATTENDU QUE CE TEXTE, SELON LEQUEL L'ASSUREUR N'A PAS D'ACTION POUR EXIGER LE PAIEMENT DES PRIMES, NE S'APPLIQUE QU'EN MATIERE D'ASSURANCE SUR LA VIE;

ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT AU CONTREDIT FORME PAR DAME X... A UNE INJONCTION DE PAYER DES PRIMES ECHUES DU CONTRAT D'ASSURANCE INDIVIDUELLE CONTRE LES ACCIDENTS PAR ELLE SOUSCRIT AUPRES DE LA COMPAGNIE LA SUISSE GENERALE, LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE QUE LE CONTRAT LITIGIEUX NE PEUT S'ANALYSER QUE COMME UNE ASSURANCE DE PERSONNES ET QUE L'ARTICLE 75 DE LA LOI DU 13 JUILL

ET 1930 INTERDIT TOUTE ACTION EN PAIEMENT DES PRIMES;...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 75 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, ATTENDU QUE CE TEXTE, SELON LEQUEL L'ASSUREUR N'A PAS D'ACTION POUR EXIGER LE PAIEMENT DES PRIMES, NE S'APPLIQUE QU'EN MATIERE D'ASSURANCE SUR LA VIE;

ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT AU CONTREDIT FORME PAR DAME X... A UNE INJONCTION DE PAYER DES PRIMES ECHUES DU CONTRAT D'ASSURANCE INDIVIDUELLE CONTRE LES ACCIDENTS PAR ELLE SOUSCRIT AUPRES DE LA COMPAGNIE LA SUISSE GENERALE, LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE QUE LE CONTRAT LITIGIEUX NE PEUT S'ANALYSER QUE COMME UNE ASSURANCE DE PERSONNES ET QUE L'ARTICLE 75 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 INTERDIT TOUTE ACTION EN PAIEMENT DES PRIMES;

ATTENDU QU'EN ETENDANT AINSI LE CARACTERE FACULTATIF DE LA PRIME A UNE ASSURANCE DE PERSONNES AUTRE QU'UNE ASSURANCE SUR LA VIE, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU, LE 28 AVRIL 1972, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHAUMONT;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-DIZIER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 72-14521
Date de la décision : 22/01/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCES DE PERSONNES - ASSURANCE VIE - PRIMES - ACTION EN PAYEMENT - ABSENCE - EXTENSION A UNE ASSURANCE INDIVIDUELLE CONTRE LES ACCIDENTS (NON).

* ASSURANCE EN GENERAL - PRIMES - ACTION EN PAYEMENT - ASSURANCE VIE (NON).

L'ARTICLE 75 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, SELON LEQUEL L 'ASSUREUR N'A PAS D'ACTION POUR EXIGER LE PAYEMENT DES PRIMES, NE S 'APPLIQUE QU'EN CAS D'ASSURANCE SUR LA VIE. DOIT DES LORS ETRE CASSE L'ARRET QUI ETEND LE CARACTERE FACULTATIF DE LA PRIME A UNE ASSURANCE DE PERSONNE - EN L'ESPECE UNE ASSURANCE INDIVIDUELLE CONTRE LES ACCIDENTS - AUTRE QU'UNE ASSURANCE SUR LA VIE.


Références :

LOI du 13 juillet 1930 ART. 75

Décision attaquée : Tribunal d'instance. CHAUMONT, 28 avril 1972

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1974-01-04 Bulletin 1974 I N. 1 P. 1 (CASSATION) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jan. 1974, pourvoi n°72-14521, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 27 P. 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 27 P. 24

Composition du Tribunal
Président : PDT M. PLUYETTE CDFF
Avocat général : AV.GEN. SCHMELCK
Rapporteur ?: RPR M. COSSE-MANIERE
Avocat(s) : Demandeur AV. M. CAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:72.14521
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