SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT CONFIRMATIF, QUE STATUANT SUR L'ACTION ENGAGEE PAR LE MINISTERE PUBLIC, LA COUR D'APPEL A CONDAMNE LELAIE, SYNDIC-ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE, A LA PEINE DISCIPLINAIRE DE LA SUSPENSION PENDANT LA DUREE D'UN AN;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR RETENU A L'ENCONTRE DE LELAIE UNE INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, FAISANT OBLIGATION AUX DIRIGEANTS SOCIAUX, A PARTIR DU JUGEMENT QUI PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE, DE DEPOSER LEURS ACTIONS AU PORTEUR ENTRE LES MAINS DU SYNDIC ET DE NE CEDER LEURS PARTS QU'AVEC L'AUTORISATION DU JUGE-COMMISSAIRE ALORS, SELON LE MOYEN, QU'ON NE SAURAIT IMPUTER AU SYNDIC AUCUNE FAUTE DECOULANT DE L'OMISSION DE CETTE FORMALITE EXCLUSIVEMENT IMPOSEE AUX DIRIGEANTS DE LA SOCIETE DEBITRICE;
QU'IL EST EGALEMENT SOUTENU QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS PU VALABLEMENT RETENIR LA VIOLATION DE CES DISPOSITIONS, ALORS QU'ELLE CONSTATAIT QUE LES ACTIONS LITIGIEUSES ETAIENT NOMINATIVES, ET QU'EN OUTRE, LE FAIT QUE LE DOCUMENT JUSTIFICATIF DE LA NATURE DES ACTIONS AIT ETE ETABLI LE 16 FEVRIER 1973, A L'OCCASION DES POURSUITES DISCIPLINAIRES ENGAGEES CONTRE LELAIE, POUR L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE DE LA NON-CULPABILITE DE CELUI-CI, NE SAURAIT EXCLURE QUE, DES LE PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE, LE SYNDIC AIT EFFECTUE DES VERIFICATIONS DE LA FORME DES ACTIONS;
QU'ENFIN, LE POURVOI PRETEND QUE L'INEXISTENCE DES FAUTES PROFESSIONNELLES, FONDEES SUR LA MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 21 DE LA LOI PRECITEE, DEVRAIT ENTRAINER LA CASSATION TOTALE DE L'ARRET ATTAQUE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RAPPELE QUE L'ARTICLE 21 PRECITE PRESCRIT DIVERSES MESURES VISANT NON SEULEMENT LES ACTIONS AU PORTEUR, MAIS AUSSI LES PARTS ET ACTIONS, MEME NOMINATIVES, DE LA SOCIETE, QUI NE PEUVENT ETRE CEDEES QU'AVEC L'AUTORISATION DU JUGE-COMMISSAIRE, "AFIN D'EVITER QUE CES TITRES NE SOIENT L'OBJET DE TRAFICS CLANDESTINS ET PREJUDICIABLES AUX TIERS", RELEVE JUSTEMENT QUE CES PRECAUTIONS NE PEUVENT ETRE EFFICACES QUE " DANS LA MESURE OU L'ADMINISTRATEUR-SYNDIC LES MET EN APPLICATION, QU'ELLES FIGURENT A LA SECTION II DE LA LOI ENUMERANT LES MESURES CONSERVATOIRES QUE DOIT PRENDRE LE SYNDIC, (ET) QU'IL EST MANIFESTE QUE LA SAISINE DU JUGE-COMMISSAIRE OU DU TRIBUNAL NE PEUT INTERVENIR QU'A L'INITIATIVE ET A LA DILIGENCE DU SYNDIC ";
QU'A CET EGARD, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE "LA CARENCE DE LELAIE A ETE TOTALE " PUISQUE, PAR SON INDIFFERENCE, IL A PERMIS LA CESSION, SANS AUTORISATION, DE 4584 ACTIONS DE LA SOCIETE Y..., DETENUE PAR Y... PERE, FACILITANT AINSI LE REMBOURSEMENT D'UN PRET CONTRACTE PAR LADITE SOCIETE ET LA MAINLEVEE D'HYPOTHEQUES SUR DES IMMEUBLES FAMILIAUX QUI "COURAIENT DES RISQUES CERTAINS, SI UNE LIQUIDATION (DE BIENS) INTERVENAIT AVEC SES EXTENSIONS POSSIBLES;
QUE CETTE COMBINAISON FUT LARGEMENT FACILITEE PAR LA COMPLETE MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 21";
QUE DE CES APPRECIATIONS SOUVERAINES DES FAITS ET CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LELAIE AVAIT "GRAVEMENT MANQUE AUX OBLIGATIONS ET DEVOIRS DE SA CHARGE ";
QU'IL S'ENSUIT QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LES DEUXIEME, TROISIEME ET CINQUIEME MOYENS REUNIS, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU A L'ENCONTRE DE LELAIE LE FAIT D'AVOIR DONNE A L'AUTORITE JUDICIAIRE DES INFORMATIONS INSUFFISANTES ET TROP OPTIMISTES ET D'AVOIR PRESENTE FAVORABLEMENT, DANS UN RAPPORT DU 10 MARS 1971, LA SITUATION FINANCIERE DE L' ENTREPRISE BIEN QU'UN EXPERT X... FAIT ETAT DE L'EXISTENCE D'UN PASSIF, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE LE SYNDIC NE SAURAIT ENCOURIR AUCUNE RESPONSABILITE A RAISON D'ACTES ACCOMPLIS PAR LUI SOUS LE CONTROLE ET AVEC L'APPROBATION DE L'AUTORITE JUDICIAIRE, ET, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE NE FAIT ETAT D'AUCUNE ALLEGATION OU RETICENCE DOLOSIVE DU SYNDIC QUI, SEULE, AURAIT ETE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR L'AUTORITE JUDICIAIRE;
QUE LE POURVOI FAIT EGALEMENT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LELAIE AVAIT COMMIS UNE FAUTE PROFESSIONNELLE EN OMETTANT DE PRESENTER AU JUGE-COMMISSAIRE UNE REQUETE AFIN DE FIXER LA REMUNERATION DU DIRIGEANT DE LA SOCIETE DEBITRICE PENDANT LA PERIODE DE CONTINUATION DE L'EXPLOITATION, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'UNE TELLE OMISSION AURAIT ETE COUVERTE PAR LES DECISIONS RENDUES TANT PAR LE JUGE-COMMISSAIRE QUE PAR LE TRIBUNAL AUTORISANT LA POURSUITE DE L'EXPLOITATION AVEC LA PARTICIPATION DU MEME DIRIGEANT, ET EN OUTRE, QUE L'ARRET ATTAQUE SE PRONONCERAIT PAR DES MOTIFS HYPOTHETIQUES SUR LA PORTEE DE CETTE FORMALITE, QUI N'EUT PAS NECESSAIREMENT DISSUADE LE DIRIGEANT A ACCOMPLIR LES MANOEUVRES QUI LUI SONT REPROCHEES;
QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS, SELON LE MOYEN, TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QU'ELLES COMPORTAIENT EN RETENANT LA RESPONSABILITE DISCIPLINAIRE DE LELAIE TOUT EN CONSTATANT QUE CELUI-CI AVAIT ETE "MANOEUVRE, ABUSE ET TROMPE " PAR LE DIRIGEANT DE LA SOCIETE, CE QUI AURAIT IMPLIQUE QUE LE SYNDIC AVAIT ETE EMPECHE D'EXERCER SON CONTROLE DANS DES CONDITIONS NORMALES ET QU'ELLE SE SERAIT CONTREDITE;
MAIS ATTENDU QUE LE SYNDIC-ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE EST RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE SES ACTES OU DE SES OMISSIONS;
QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR INDIQUE QUE, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 26 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET EN CAS DE CONTINUATION DE L'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE, LE SYNDIC DEVAIT PRESENTER REQUETE AU JUGE-COMMISSAIRE POUR OBTENIR LA FIXATION DE LA REMUNERATION DES DIRIGEANTS SOCIAUX, RELEVE, PAR DES MOTIFS NULLEMENT HYPOTHETIQUES, QU'EN L'ESPECE "LELAIE A MECONNU CETTE PRESCRIPTION LEGALE, QU'IL A LAISSE TOUTE LATITUDE A ROGER Y... POUR FAIRE FIXER SA RETRIBUTION PAR UN CONSEIL D'ADMINISTRATION A SA DISPOSITION", CE QUI A PERMIS A CE DIRIGEANT " SANS SCRUPULE " DE SE FAIRE ATTRIBUER UN TRAITEMENT DE 10000 FRANCS PAR MOIS PLUS 5 % SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES A L'EXPORTATION, ET QUE POUR LA SEULE ANNEE 1971, AU COURS DU REGLEMENT JUDICIAIRE, IL A PERCU UNE SOMME DE 256282 FRANCS, ALORS QUE "LA PAIE DES OUVRIERS N'ETAIT PAS ASSUREE ET QUE PLUSIEURS D'ENTRE EUX ETAIENT LICENCIES";
QU'ENFIN, APRES AVOIR CONSTATE QUE PAR " DES PERSPECTIVES SYSTEMATIQUEMENT OPTIMISTES (ET) FALLACIEUSES", LELAIE AVAIT "NEUTRALISE" L'AUTORITE JUDICIAIRE, LA COUR D'APPEL, SANS CONTRADICTION, A, DE CES APPRECIATIONS SOUVERAINES, ET CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES QUI S'IMPOSAIENT SANS QU'ON PUISSE LUI REPROCHER DE N'AVOIR PAS TENU COMPTE DES AGISSEMENTS DELICTUEUX DE ROGER Y...;
QU'AINSI, AUCUN DES MOYENS NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
ET, SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU, ENFIN, QU'IL EST SOUTENU QU'A L'OCCASION DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE VOLONDAT, LA COUR D'APPEL SE SERAIT CONTREDITE ET AURAIT DENATURE LA DECLARATION DE MOULINS, SYNDIC-ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE, EN AFFIRMANT QUE CE DERNIER S'ETAIT SUBSTITUE SANS AUTORISATION DE JUSTICE A LELAIE, SON BEAU-PERE, DANS LES FONCTIONS DE SYNDIC, AUXQUELLES CELUI-CI AVAIT ETE DESIGNE PAR UN JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 1967, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'IL RESSORTIRAIT DE LADITE DECLARATION ET DE CELLE DE LELAIE QUE MOULINS AVAIT AGI "SOUS LE CONTROLE " DE LELAIE ET QUE LA PROCURATION A LUI DONNEE L'OBLIGEAIT A RENDRE COMPTE A SON BEAU-PERE DES ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE CE DERNIER, ET QUE NI LES DECLARATIONS DE VOLONDAT, NI CELLES DE " TEMOINS ", QUE LES JUGES DU FOND VISENT PAR UN "MOTIF ABSTRAIT ET DONC INOPERANT", N'ETABLISSAIENT QUE MOULINS AURAIT AGI AUTREMENT QUE SOUS LE CONTROLE ET LA QUALITE DE COLLABORATEUR DE LELAIE;
QUE, DES LORS, LA PRETENDUE SUBSTITUTION DE SYNDIC NE SERAIT PAS CARACTERISEE PAR L'ARRET ATTAQUE;
MAIS ATTENDU QUE C'EST SANS CONTRADICTION ET PAR UNE INTERPRETATION NECESSAIRE DU SENS ET DE LA PORTEE DES DECLARATIONS DE MOULINS ET DE LELAIE, ET DONC EXCLUSIVE DE DENATURATION, QUE LA COUR D'APPEL, TANT PAR SES MOTIFS PROPRES QUE PAR L'ADOPTION DE CEUX DES PREMIERS JUGES, DECIDE QUE LELAIE, "EN SE DECHARGEANT AINSI D'UNE PARTIE DE SA TACHE A TRANSGRESSE LA MISSION QU'IL AVAIT PERSONNELLEMENT RECUE ET MANQUE A SES OBLIGATIONS DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE", CARACTERISANT AINSI LA FAUTE COMMISE PAR LUI;
D'OU IL SUIT QUE LE QUATRIEME MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LES AUTRES MOYENS;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 JUIN 1973, PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES.