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06/12/1973 | FRANCE | N°72-13635

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 1973, 72-13635


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1148 ET 1244 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE A ACCORDE A LEGROS UN DELAI DE DIX MOIS POUR S'ACQUITTER DE COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE DONT IL ETAIT REDEVABLE ENVERS LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE DU PAS-DE-CALAIS A TITRE PERSONNEL EN TANT QUE COMMERCANT, AU MOTIF QUE LES DIFFICULTES FINANCIERES AUXQUELLES IL S'ETAIT HEURTE A PARTIR DE 1969 EN RAISON DE LA CRISE DE L'INDUSTRIE DE LA DENTELLE A CALAIS, LESQUELLES L'AVAIENT OBLIGE A CESSER SON ACTIVITE LE 31 DECEMBRE 1970 EN VENDANT TOUT CE QU'IL POSSEDAIT SANS PARVENIR A REMBOURSER TOUS SES

CREANCIERS ET A ACCEPTER UN MODESTE EMPLOI SALA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1148 ET 1244 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE A ACCORDE A LEGROS UN DELAI DE DIX MOIS POUR S'ACQUITTER DE COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE DONT IL ETAIT REDEVABLE ENVERS LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE DU PAS-DE-CALAIS A TITRE PERSONNEL EN TANT QUE COMMERCANT, AU MOTIF QUE LES DIFFICULTES FINANCIERES AUXQUELLES IL S'ETAIT HEURTE A PARTIR DE 1969 EN RAISON DE LA CRISE DE L'INDUSTRIE DE LA DENTELLE A CALAIS, LESQUELLES L'AVAIENT OBLIGE A CESSER SON ACTIVITE LE 31 DECEMBRE 1970 EN VENDANT TOUT CE QU'IL POSSEDAIT SANS PARVENIR A REMBOURSER TOUS SES CREANCIERS ET A ACCEPTER UN MODESTE EMPLOI SALARIE, CONSTITUAIENT LE CAS DE FORCE MAJEURE ;

ATTENDU QUE LES JURIDICTIONS CONTENTIEUSES DE SECURITE SOCIALE, EN RAISON DE LA REGLEMENTATION SPECIALE A LA MATIERE, N'ONT PAS LE POUVOIR D'ACCORDER AUX REDEVABLES DE COTISATIONS DES DELAIS POUR SE LIBERER SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1244 DU CODE CIVIL SAUF EN CAS DE FORCE MAJEURE EXPRESSEMENT CONSTATE ;

ATTENDU QUE DE SIMPLES DIFFICULTES FINANCIERES MEMES GRAVES, RESULTANT D'UNE CRISE ECONOMIQUE LOCALE, NE PRESENTENT PAS LE CARACTERE DE LA FORCE MAJEURE ;

ATTENDU DES LORS QU'EN STATUANT, COMME ELLE L'A FAIT, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 AVRIL 1972 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE BOULOGNE-SUR-MER;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'ARRAS .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 72-13635
Date de la décision : 06/12/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES DES NON-SALARIES (LOI DU 12 JUILLET 1966) - COTISATIONS - RECOUVREMENT - DELAI DE GRACE JUDICIAIRE - IMPOSSIBILITE.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - EXECUTION - IMPOSSIBILITE - FORCE MAJEURE - DEFINITION - DIFFICULTES FINANCIERES (NON).

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - EXECUTION - DELAI DE GRACE - COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE (NON).

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES DES NON-SALARIES (LOI DU 12 JUILLET 1966) - COTISATIONS - RECOUVREMENT - DELAI DE GRACE JUDICIAIRE - FORCE MAJEURE - DIFFICULTES FINANCIERES (NON).

* SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - RECOUVREMENT - DELAI DE GRACE JUDICIAIRE - IMPOSSIBILITE.

LES JURIDICTIONS CONTENTIEUSES DE SECURITE SOCIALE, EN RAISON DE LA REGLEMENTATION SPECIALE A LA MATIERE, N'ONT PAS LE POUVOIR D'ACCORDER AUX REDEVABLES DE COTISATIONS DES DELAIS POUR SE LIBERER SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1244 DU CODE CIVIL SAUF LE CAS DE FORCE MAJEURE EXPRESSEMENT CONSTATE. NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE LES DIFFICULTES FINANCIERES MEME GRAVES, RESULTANT POUR UN COMMERCANT D'UNE CRISE ECONOMIQUE LOCALE.


Références :

Code civil 1148
Code civil 1244
LOI du 12 juillet 1966

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale BOULOGNE-SUR-MER, 18 avril 1972

CF. Cour de Cassation (ChambreCV. 2) 1960-12-22 Bulletin1960 II N. 825 P. 563 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-10-17 Bulletin 1973 V N. 491 (1) P. 450 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 déc. 1973, pourvoi n°72-13635, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 643 P. 593
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 643 P. 593

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR M. DE LESTANG
Avocat(s) : Demandeur AV. M. CHOUCROY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.13635
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