CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (ALFRED), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, DU 1ER DECEMBRE 1972, QUI, POUR NON-PAIEMENT DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE, L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES ENVERS L'URSSAF. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN ADDITIONNEL PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 485 DU MEME CODE, POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL D'UNE SOCIETE ANONYME AU PAYEMENT DES COTISATIONS ARRIEREES ET PENALITES DUES PAR LA SOCIETE ;
" ALORS QUE LE PAYEMENT DES SOMMES PRECITEES NE POUVAIT ETRE MIS A LA CHARGE DU REPRESENTANT DE LA SOCIETE, S'AGISSANT D'UNE DETTE QUI N'INCOMBAIT QU'A LA SOCIETE ELLE-MEME ;
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE L 151 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE SI, POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L 151 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LORSQUE LE DEBITEUR DES COTISATIONS IMPAYEES EST UNE SOCIETE ANONYME OU UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, L'ACTION PUBLIQUE DOIT NECESSAIREMENT ETRE EXERCEE CONTRE LA PERSONNE PHYSIQUE QUI DIRIGE EN DROIT OU EN FAIT LADITE SOCIETE, CETTE PERSONNE PHYSIQUE NE PEUT ETRE CONDAMNEE QU'AUX SANCTIONS PENALES PREVUES PAR CE TEXTE AINSI QU'EVENTUELLEMENT AUX DOMMAGES ET INTERETS REPARANT LE PREJUDICE QU'ELLE A PU CAUSER A L'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE PARTIE CIVILE, INDEPENDAMMENT DU PREJUDICE COMPENSE PAR LES MAJORATIONS DE RETARD ;
QU'ELLE NE SAURAIT, EN REVANCHE, ETRE CONDAMNEE A PAYER LES COTISATIONS ET MAJORATIONS DE RETARD QUI, ETANT DUES PAR LA SOCIETE ELLE-MEME, NE PEUVENT ETRE MISES PERSONNELLEMENT A LA CHARGE DE SON DIRIGEANT PAR LES JURIDICTIONS REPRESSIVES ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'A LA DATE D'EXIGIBILITE DES COTISATIONS PATRONALES LITIGIEUSES, C'EST-A-DIRE LE 15 JUIN 1970 POUR CELLES AFFERENTES AU MOIS DE MAI 1970 ET LE 15 JUILLET 1970 POUR CELLES AFFERENTES AU MOIS DE JUIN 1970, LE DEMANDEUR ASSUMAIT LA DIRECTION DE LA SOCIETE ANONYME " MAISON X... " EN QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, LADITE SOCIETE AYANT ETE ADMISE AU BENEFICE DE L'ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 1967 PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS DU 4 AOUT 1970 ;
QUE, MALGRE LA MISE EN DEMEURE ADRESSEE PAR L'URSSAF LE 8 MARS 1971, CES COTISATIONS SONT DEMEUREES IMPAYEES ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE A BON DROIT, QUE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA CONTRAVENTION DE NON-PAYEMENT DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE SE TROUVAIENT REUNIS A L'ENCONTRE DE X... MAIS QU'AUCUNE PEINE NE POUVAIT ETRE PRONONCEE DE CE CHEF, LE PREMIER JUGE AYANT RELAXE LE PREVENU ET LE MINISTERE PUBLIC S'ETANT ABSTENU DE RELEVER APPEL DE CETTE DECISION, CONDAMNE LE DEMANDEUR A PAYER A L'URSSAF LE MONTANT DES COTISATIONS ARRIEREES ET DES MAJORATIONS DE RETARD ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SUR L'ACTION CIVILE DONT ELLE ETAIT SEULE SAISIE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS ENONCE, QUE LA CASSATION EST, DES LORS, ENCOURUE ;
ET ATTENDU QU'IL NE RESTE RIEN A JUGER ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS DU 1ER DECEMBRE 1972 ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI