CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (GHISLAINE), EPOUSE Y..., PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, CHAMBRE DES MINEURS, EN DATE DU 27 JUIN 1972, QUI N'A PAS ENTIEREMENT FAIT DROIT A SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS DANS LA POURSUITE EXERCEE CONTRE X DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7 DE L'ORDONNANCE N° 58-1274 DU 22 DECEMBRE 1958, 8 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE RENDU EN AUDIENCE PUBLIQUE, APRES DES DEBATS QUI SE SONT DEROULES CONFORMEMENT AUX REGLES DE PUBLICITE RESTREINTES EDICTEES PAR L'ARTICLE 14 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 ;" ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 7 DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958 SUSVISEE, L'APPEL DES DECISIONS DU JUGE DES ENFANTS EST JUGE PAR LA COUR D'APPEL DANS UNE AUDIENCE SPECIALE, DANS LES MEMES CONDITIONS QU'EN PREMIERE INSTANCE, ET QU'EN L'ESPECE LE JUGEMENT ENTREPRIS AVAIT ETE RENDU PAR LE JUGE DES ENFANTS, STATUANT EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 7 DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958, L'APPEL DES DECISIONS DU JUGE DES ENFANTS EST JUGE PAR LA COUR D'APPEL, DANS UNE AUDIENCE SPECIALE, DANS LES MEMES CONDITIONS QU'EN PREMIERE INSTANCE, QUE CETTE DISPOSITION, QUI TOUCHE A L'ORGANISATION JUDICIAIRE, EST D'ORDRE PUBLIC ET CONSTITUE UNE CONDITION ESSENTIELLE A LA VALIDITE DES DEBATS ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT FRAPPE D'APPEL AVAIT ETE RENDU PAR LE JUGE DES ENFANTS EN CHAMBRE DU CONSEIL, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 8 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, MODIFIE PAR LA LOI DU 24 MAI 1951 ;
QU'EN CONSEQUENCE LA CHAMBRE SPECIALE DE LA COUR D'APPEL, QUI A STATUE PAR L'ARRET ATTAQUE, AURAIT DU, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 7 DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958, APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL, PRONONCER EGALEMENT SA DECISION EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
QU'IL RESULTE CEPENDANT DES MENTIONS DE L'ARRET QU'APRES DEBATS TENUS EN AUDIENCE A PUBLICITE RESTREINTE, LA DECISION A ETE RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI EN DATE DU 27 JUIN 1972 ;
ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS