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28/11/1973 | FRANCE | N°72-92336

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 1973, 72-92336


CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (GHISLAINE), EPOUSE Y..., PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, CHAMBRE DES MINEURS, EN DATE DU 27 JUIN 1972, QUI N'A PAS ENTIEREMENT FAIT DROIT A SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS DANS LA POURSUITE EXERCEE CONTRE X DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7 DE L'ORDONNANCE N° 58-1274 DU 22 DECEMBRE 1958, 8 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENA

LE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE...

CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (GHISLAINE), EPOUSE Y..., PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, CHAMBRE DES MINEURS, EN DATE DU 27 JUIN 1972, QUI N'A PAS ENTIEREMENT FAIT DROIT A SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS DANS LA POURSUITE EXERCEE CONTRE X DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7 DE L'ORDONNANCE N° 58-1274 DU 22 DECEMBRE 1958, 8 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE RENDU EN AUDIENCE PUBLIQUE, APRES DES DEBATS QUI SE SONT DEROULES CONFORMEMENT AUX REGLES DE PUBLICITE RESTREINTES EDICTEES PAR L'ARTICLE 14 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 ;

" ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 7 DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958 SUSVISEE, L'APPEL DES DECISIONS DU JUGE DES ENFANTS EST JUGE PAR LA COUR D'APPEL DANS UNE AUDIENCE SPECIALE, DANS LES MEMES CONDITIONS QU'EN PREMIERE INSTANCE, ET QU'EN L'ESPECE LE JUGEMENT ENTREPRIS AVAIT ETE RENDU PAR LE JUGE DES ENFANTS, STATUANT EN CHAMBRE DU CONSEIL ;

VU LESDITS ARTICLES ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 7 DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958, L'APPEL DES DECISIONS DU JUGE DES ENFANTS EST JUGE PAR LA COUR D'APPEL, DANS UNE AUDIENCE SPECIALE, DANS LES MEMES CONDITIONS QU'EN PREMIERE INSTANCE, QUE CETTE DISPOSITION, QUI TOUCHE A L'ORGANISATION JUDICIAIRE, EST D'ORDRE PUBLIC ET CONSTITUE UNE CONDITION ESSENTIELLE A LA VALIDITE DES DEBATS ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT FRAPPE D'APPEL AVAIT ETE RENDU PAR LE JUGE DES ENFANTS EN CHAMBRE DU CONSEIL, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 8 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, MODIFIE PAR LA LOI DU 24 MAI 1951 ;

QU'EN CONSEQUENCE LA CHAMBRE SPECIALE DE LA COUR D'APPEL, QUI A STATUE PAR L'ARRET ATTAQUE, AURAIT DU, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 7 DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958, APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL, PRONONCER EGALEMENT SA DECISION EN CHAMBRE DU CONSEIL ;

QU'IL RESULTE CEPENDANT DES MENTIONS DE L'ARRET QU'APRES DEBATS TENUS EN AUDIENCE A PUBLICITE RESTREINTE, LA DECISION A ETE RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI EN DATE DU 27 JUIN 1972 ;

ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-92336
Date de la décision : 28/11/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MINEURS - Cour d'appel - Audience - Appel d'un jugement du juge des enfants rendu en chambre du Conseil - Arrêt rendu en chambre du Conseil - Inobservation - Nullité.

Aux termes de l'article 7 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, l'appel des décisions du juge des enfants ou du tribunal pour enfants sera jugé par la Cour d'appel dans une audience spéciale, dans les mêmes conditions qu'en première instance ; cette disposition, qui touche à l'organisation judiciaire, est d'ordre public et constitue une condition essentielle à la validité des débats. Doit donc être annulé l'arrêt rendu en audience publique alors que le juge des enfants, dont la décision était attaquée, avait statué par jugement rendu en chambre du conseil (1).


Références :

Ordonnance du 22 décembre 1958 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel Douai, 27 juin 1972

(1) ID. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-06-28 Bulletin Criminel 1966 N. 181 P. 414 (CASSATION) et les arrêts cités (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-05-09 Bulletin Criminel 1961 N. 244 P. 471 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 1973, pourvoi n°72-92336, Bull. crim. N. 443 P. 110
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 443 P. 110

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Davenas
Rapporteur ?: Rpr M. Depaule
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Bore

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.92336
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