La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/1973 | FRANCE | N°73-91856

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 1973, 73-91856


REJET DU POURVOI FORME PAR X... (NATALE), CONTRE : 1° UN ARRET RENDU LE 28 MAI 1973 PAR LA COUR D'ASSISES DE L'HERAULT, QUI, POUR COUPS MORTELS, L'A CONDAMNE A DIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET A STATUE SUR LES REPARATIONS CIVILES ;

2° UN ARRET STATUANT SUR LES REPARATIONS CIVILES, RENDU LE MEME JOUR LA COUR, 1° SUR LE MEMOIRE PERSONNEL SIGNE PAR X... ;

ATTENDU QUE LE DEMANDEUR SOUTIENT D'UNE PART QUE L'ASSISTANCE D'UN INTERPRETE LUI A ETE REFUSEE, D'AUTRE PART QU'IL N'A PAS RECU COPIE DU DOSSIER ;

MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DE L'INTERROGATOIRE DU DEMANDEUR PAR L

E PRESIDENT DES ASSISES, NI DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE X... N'E...

REJET DU POURVOI FORME PAR X... (NATALE), CONTRE : 1° UN ARRET RENDU LE 28 MAI 1973 PAR LA COUR D'ASSISES DE L'HERAULT, QUI, POUR COUPS MORTELS, L'A CONDAMNE A DIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET A STATUE SUR LES REPARATIONS CIVILES ;

2° UN ARRET STATUANT SUR LES REPARATIONS CIVILES, RENDU LE MEME JOUR LA COUR, 1° SUR LE MEMOIRE PERSONNEL SIGNE PAR X... ;

ATTENDU QUE LE DEMANDEUR SOUTIENT D'UNE PART QUE L'ASSISTANCE D'UN INTERPRETE LUI A ETE REFUSEE, D'AUTRE PART QU'IL N'A PAS RECU COPIE DU DOSSIER ;

MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DE L'INTERROGATOIRE DU DEMANDEUR PAR LE PRESIDENT DES ASSISES, NI DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE X... N'ENTENDE PAS LA LANGUE FRANCAISE ;

QUE NI L'ACCUSE, NI SON DEFENSEUR, N'ONT, A AUCUN MOMENT DES DEBATS, RECLAME LA PRESENCE D'UN INTERPRETE ;

QU'AINSI LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 344 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'AVAIENT PAS A RECEVOIR APPLICATION EN L'ESPECE ;

QU'ENFIN X... A SIGNE LE 8 MAI 1973 UN ACCUSE DE RECEPTION DE LA COPIE DES PROCES-VERBAUX CONSTATANT L'INFRACTION, DES DECLARATIONS ECRITES DES TEMOINS ET DES RAPPORTS D'EXPERTISE ;

QU'IL A ETE AINSI SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 279 DU MEME CODE ;

2° SUR LE MEMOIRE DEPOSE PAR MAITRE CAIL: SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 304, 591 ET SUIVANTS, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DUMENT ETABLIES PAR UN CONSTAT D'HUISSIER QU'UN DES JURES, LE SIEUR Y... (ETIENNE), FIGURANT SOUS LE NUMERO 4 SUR LA LISTE DES JURES TITULAIRES NOTIFIEE A L'ACCUSE ET TIRE AU SORT POUR FAIRE PARTIE DU JURY DE JUGEMENT, A EU, EN DEHORS DE L'AUDIENCE, ET AU MOMENT D'UNE SUSPENSION DE CELLE-CI, DES COMMUNICATIONS AVEC DES TEMOINS CITES PAR LE MINISTERE PUBLIC, ALORS QU'AUX TERMES DE LEUR SERMENT IL EST INTERDIT AUX JURES DE COMMUNIQUER AVEC DES TIERS JUSQU'APRES LEUR DECLARATION ;

ET SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 304, 354-2, 355, 356 ET SUIVANTS, 591 A 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 372 DU CODE PENAL, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS D'UN SIEUR Z..., DUMENT ETABLIES PAR LE CONSTAT D'HUISSIER DRESSE A LA REQUETE DE LA DEFENSE QUE LE JURE Y... AVAIT, AU MOMENT OU SORTANT DE LA SALLE DES DELIBERATIONS, IL PRENAIT PLACE SUR LES SIEGES DESTINES AUX JURES, FAIT SIGNE " DEUX FOIS CINQ AVEC LES MAINS " ET CE, A DEUX REPRISES, POUR SE FAIRE MIEUX COMPRENDRE D'UN INTERLOCUTEUR SE TROUVANT DANS LA SALLE, ET A QUI IL VOULAIT FAIRE CONNAITRE LE RESULTAT DE LA DELIBERATION, AINSI QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 304 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES JURES SONT TENUS AU SECRET DES DELIBERATIONS, MEME APRES LA CESSATION DE LEURS FONCTIONS ET QUE LA VIOLATION DUDIT SECRET EST PUNIE DES PEINES PREVUES PAR L'ARTICLE 372 DU CODE PENAL " ;

ET LES DEUX MOYENS ETANT REUNIS ;

ATTENDU QU'AU SOUTIEN DU MOYEN, QUI ALLEGUE UNE COMMUNICATION IRREGULIERE ENTRE UN JURE ET UN TEMOIN, LE DEMANDEUR PRODUIT UN ACTE, INTITULE " PROCES-VERBAL DE CONSTAT, ET DRESSE PAR UN HUISSIER, QUI A INTERROGE DES PERSONNES PRESENTES AUX DEBATS ET RESUME LEURS REPONSES ;

ATTENDU QU'IL N'Y A PAS LIEU DE S'ARRETER A LA PIECE PRODUITE, DONT IL NE SAURAIT RESULTER LEGALEMENT LA PREUVE DES FAITS ALLEGUES ;

QU'IL N'APPARTIENT PAS A LA COUR DE CASSATION D'ORDONNER UNE ENQUETE SUR LA REALITE DE CES FAITS ;

QU'AINSI LES DEUX MOYENS REUNIS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;

ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 73-91856
Date de la décision : 21/11/1973
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) COUR D'ASSISES - Débats - Interprète - Assistance - Défaut de réclamation de l'accusé - Portée.

Voir sommaire suivant.

2) COUR D'ASSISES - Jury - Jurés - Communication avec un tiers - Constat d'huissier - Portée.

La preuve de faits survenus pendant l'audience résulte des mentions du procès-verbal des débats : une audition de témoin par un huissier reste sans valeur probante (2).


Références :

Code pénal 279
Code pénal 372

Décision attaquée : Cour d'Assises Hérault, 28 mai 1973

(1) ID. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-03-11 Bulletin Criminel 1970 N. 99 P. 228 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1899-12-23 Bulletin Criminel 1899 N. 380 P. 637 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1921-05-12 Bulletin Criminel 1921 N. 211 P. 354 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1946-01-31 Bulletin Criminel 1946 N. 40 P. 57 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 nov. 1973, pourvoi n°73-91856, Bull. crim. N. 427 P. 106
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 427 P. 106

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Albaut
Rapporteur ?: Rpr M. Faivre
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Cail

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:73.91856
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award