REJET DU POURVOI FORME PAR X... (NATALE), CONTRE : 1° UN ARRET RENDU LE 28 MAI 1973 PAR LA COUR D'ASSISES DE L'HERAULT, QUI, POUR COUPS MORTELS, L'A CONDAMNE A DIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET A STATUE SUR LES REPARATIONS CIVILES ;
2° UN ARRET STATUANT SUR LES REPARATIONS CIVILES, RENDU LE MEME JOUR LA COUR, 1° SUR LE MEMOIRE PERSONNEL SIGNE PAR X... ;
ATTENDU QUE LE DEMANDEUR SOUTIENT D'UNE PART QUE L'ASSISTANCE D'UN INTERPRETE LUI A ETE REFUSEE, D'AUTRE PART QU'IL N'A PAS RECU COPIE DU DOSSIER ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DE L'INTERROGATOIRE DU DEMANDEUR PAR LE PRESIDENT DES ASSISES, NI DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE X... N'ENTENDE PAS LA LANGUE FRANCAISE ;
QUE NI L'ACCUSE, NI SON DEFENSEUR, N'ONT, A AUCUN MOMENT DES DEBATS, RECLAME LA PRESENCE D'UN INTERPRETE ;
QU'AINSI LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 344 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'AVAIENT PAS A RECEVOIR APPLICATION EN L'ESPECE ;
QU'ENFIN X... A SIGNE LE 8 MAI 1973 UN ACCUSE DE RECEPTION DE LA COPIE DES PROCES-VERBAUX CONSTATANT L'INFRACTION, DES DECLARATIONS ECRITES DES TEMOINS ET DES RAPPORTS D'EXPERTISE ;
QU'IL A ETE AINSI SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 279 DU MEME CODE ;
2° SUR LE MEMOIRE DEPOSE PAR MAITRE CAIL: SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 304, 591 ET SUIVANTS, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DUMENT ETABLIES PAR UN CONSTAT D'HUISSIER QU'UN DES JURES, LE SIEUR Y... (ETIENNE), FIGURANT SOUS LE NUMERO 4 SUR LA LISTE DES JURES TITULAIRES NOTIFIEE A L'ACCUSE ET TIRE AU SORT POUR FAIRE PARTIE DU JURY DE JUGEMENT, A EU, EN DEHORS DE L'AUDIENCE, ET AU MOMENT D'UNE SUSPENSION DE CELLE-CI, DES COMMUNICATIONS AVEC DES TEMOINS CITES PAR LE MINISTERE PUBLIC, ALORS QU'AUX TERMES DE LEUR SERMENT IL EST INTERDIT AUX JURES DE COMMUNIQUER AVEC DES TIERS JUSQU'APRES LEUR DECLARATION ;ET SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 304, 354-2, 355, 356 ET SUIVANTS, 591 A 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 372 DU CODE PENAL, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS D'UN SIEUR Z..., DUMENT ETABLIES PAR LE CONSTAT D'HUISSIER DRESSE A LA REQUETE DE LA DEFENSE QUE LE JURE Y... AVAIT, AU MOMENT OU SORTANT DE LA SALLE DES DELIBERATIONS, IL PRENAIT PLACE SUR LES SIEGES DESTINES AUX JURES, FAIT SIGNE " DEUX FOIS CINQ AVEC LES MAINS " ET CE, A DEUX REPRISES, POUR SE FAIRE MIEUX COMPRENDRE D'UN INTERLOCUTEUR SE TROUVANT DANS LA SALLE, ET A QUI IL VOULAIT FAIRE CONNAITRE LE RESULTAT DE LA DELIBERATION, AINSI QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 304 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES JURES SONT TENUS AU SECRET DES DELIBERATIONS, MEME APRES LA CESSATION DE LEURS FONCTIONS ET QUE LA VIOLATION DUDIT SECRET EST PUNIE DES PEINES PREVUES PAR L'ARTICLE 372 DU CODE PENAL " ;ET LES DEUX MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'AU SOUTIEN DU MOYEN, QUI ALLEGUE UNE COMMUNICATION IRREGULIERE ENTRE UN JURE ET UN TEMOIN, LE DEMANDEUR PRODUIT UN ACTE, INTITULE " PROCES-VERBAL DE CONSTAT, ET DRESSE PAR UN HUISSIER, QUI A INTERROGE DES PERSONNES PRESENTES AUX DEBATS ET RESUME LEURS REPONSES ;
ATTENDU QU'IL N'Y A PAS LIEU DE S'ARRETER A LA PIECE PRODUITE, DONT IL NE SAURAIT RESULTER LEGALEMENT LA PREUVE DES FAITS ALLEGUES ;
QU'IL N'APPARTIENT PAS A LA COUR DE CASSATION D'ORDONNER UNE ENQUETE SUR LA REALITE DE CES FAITS ;
QU'AINSI LES DEUX MOYENS REUNIS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI