REJET DU POURVOI FORME PAR : 1° X... (PHILIPPE) ;
2° LA SOCIETE DES ACIERIES DE GENNEVILLIERS, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 20EME CHAMBRE, DU 2 DECEMBRE 1972, QUI, POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE ET CONTRAVENTION A LA REGLEMENTATION RELATIVE A LA SECURITE DES TRAVAILLEURS, A CONDAMNE LE PREMIER A DEUX AMENDES DE 2000 ET 100 FRANCS, A L'AFFICHAGE ET A LA PUBLICATION DE L'ARRET ET A DECLARE LA SECONDE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS ET PRIS ;
LE PREMIER DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE D'HOMICIDE PAR IMPRUDENCE SUR LA PERSONNE DE Y... PAR LE MOTIF QUE Y... A ETE PRECIPITE DANS LE VIDE DU HAUT D'UN PONT ROULANT ALORS QU'IL PARTICIPAIT A L'ELEVATION D'UN MOTEUR ELECTRIQUE DU SOL JUSQU'A UNE PLATE-FORME SUPERIEURE AU MOYEN D'UN CABLE QUE PLUSIEURS OUVRIERS TIRAIENT DEPUIS LE BAS ET QUI DEPENDAIT D'UNE POULIE ELLE-MEME ACCROCHEE A UNE ELINGUE QUI S'EST ROMPUE EN RAISON DE SON MAUVAIS ETAT IMPUTABLE A UNE FAUTE DU CHEF D'ENTREPRISE, ALORS QUE CES MOTIFS N'ETABLISSENT L'EXISTENCE D'AUCUN LIEN DE CAUSE A EFFET ENTRE LA FAUTE ET L'ACCIDENT ET QU'EN L'ABSENCE DE LIEN DE CAUSALITE IL NE PEUT EXISTER AUCUNE INFRACTION ;
LE SECOND, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319 DU CODE PENAL, 53 ET 54 DU DECRET DU 8 JANVIER 1965, 173 DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " EN CE QUE, POUR DECLARER LE CHEF D'ENTREPRISE COUPABLE D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ET DE CONTRAVENTION AUX REGLEMENTS SUR LA SECURITE DU TRAVAIL, L'ARRET ATTAQUE A INFIRME UN JUGEMENT D'ACQUITTEMENT FONDE SUR LA DELEGATION DE POUVOIRS CONSENTIE PAR LE CHEF D'ENTREPRISE AU CHEF DU SERVICE D'ENTRETIEN, SANS SE PRONONCER SUR CETTE DELEGATION ET, AINSI, SANS JUSTIFIER L'INFIRMATION DU JUGEMENT NI LA CONDAMNATION PRONONCEE;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'A L'USINE DES ACIERIES DE GENNEVILLIERS, L'OUVRIER Y... PARTICIPAIT SUR UN PONT ROULANT A LA MISE EN PLACE D'UN MOTEUR ELECTRIQUE ;
QU'AU COURS DE CETTE MANOEUVRE UNE ELINGUE METALLIQUE, SERVANT A ELEVER LE MOTEUR, S'EST ROMPUE ;
QUE Y... A ETE PROJETE DANS LE VIDE D'UNE HAUTEUR DE SEPT METRES ET A AINSI TROUVE LA MORT ;
QU'IL EST CONSTATE QUE LA RUPTURE DE L'ELINGUE A ETE PROVOQUEE PAR LE TRES MAUVAIS ETAT DANS LEQUEL SE TROUVAIT CE FILIN ;
ATTENDU QUE POUR RETENIR LA CULPABILITE DE X..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE DES ACIERIES DE GENNEVILLIERS ET LA RESPONSABILITE CIVILE DE CETTE DERNIERE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA SURVEILLANCE ET LA VERIFICATION DES APPAREILS MIS A LA DISPOSITION DE SES OUVRIERS INCOMBAIENT PERSONNELLEMENT AU PREVENU EN SA QUALITE DE CHEF D'ENTREPRISE ;
QUE CELUI-CI N'A PAS PRIS TOUTES LES PRECAUTIONS REQUISES POUR VEILLER AU BON ETAT DE FONCTIONNEMENT DU MATERIEL UTILISE PAR SON PERSONNEL ;
QU'IL NE JUSTIFIE PAS AVOIR FAIT EFFECTUER, COMME IL LE PRETEND, UN CONTROLE REGULIER DES ENGINS DE MANUTENTION DE L'USINE PAR UN SERVICE SPECIALISE ;
QU'EN NEGLIGEANT AINSI DE PROCEDER OU DE FAIRE PROCEDER AUX EXAMENS PERIODIQUES ET PREALABLES A LEUR UTILISATION DES APPAREILS DE LEVAGE DE SON ENTREPRISE, IL A CONTREVENU AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 53 DU DECRET DU 8 JANVIER 1965 RELATIF A LA SECURITE DES TRAVAILLEURS ;
QUE LES FAUTES DE NEGLIGENCE ET D'INOBSERVATION DES REGLEMENTS COMMISES PAR X... ONT ETE LA CAUSE GENERATRICE DE L'ACCIDENT ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUI ETABLISSENT QUE LA CHUTE DE LA VICTIME A ETE LE RESULTAT DES FAUTES DU PREVENU ET OU IL SE DEDUIT QUE CE DERNIER N'AVAIT CONSENTI AUCUNE DELEGATION PERMANENTE DE SES POUVOIRS AU CHEF D'UN SERVICE D'ENTRETIEN, LA COUR D'APPEL A PU, SANS VIOLER LES ARTICLES VISES AUX MOYENS, DECLARER REUNIS A LA CHARGE DU DEMANDEUR TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ET DE LA CONTRAVENTION A LA REGLEMENTATION CONCERNANT LA SECURITE DES TRAVAILLEURS ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI