CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, CONTRE UN ARRET DE CETTE COUR DU 7 SEPTEMBRE 1972 QUI, POUR HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES ET CONTRAVENTION CONNEXE AU CODE DE LA ROUTE A CONDAMNE X... (MARCEL) A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT DONT DEUX AVEC SURSIS, 20000 ET 10000 FRANCS D'AMENDES, A LA SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE, PENDANT DIX-HUIT MOIS ET A, EN OUTRE, STATUE SUR LES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
ATTENDU QUE LE PROCUREUR GENERAL S'EST POURVU EN CASSATION CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL QUI N'AURAIT PAS ETE RENDU PAR LE NOMBRE DE JUGES PRESCRIT ;
QUE LEDIT ARRET, STATUANT SUR L'ACTION PUBLIQUE, A CONDAMNE LE PREVENU POUR HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES ET CONTRAVENTION CONNEXE AU CODE DE LA ROUTE A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT DONT DEUX AVEC SURSIS, 20000 FRANCS ET 10000 FRANCS D'AMENDES ET A LA SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE PENDANT DIX-HUIT MOIS ;
ATTENDU QUE LE MINISTERE PUBLIC PUISE DANS LES ARTICLES 567 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LE DROIT DE SE POURVOIR EN CASSATION AFIN DE POURSUIVRE L'ANNULATION D'UNE DECISION QUI LUI APPARAIT ENTACHEE D'ILLEGALITE ;
AU FOND : SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LEDIT ARTICLE, ENSEMBLE L'ARTICLE 510 DU MEME CODE ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EDICTE QUE LES JUGEMENTS ET ARRETS QUI N'ONT PAS ETE RENDUS PAR LE NOMBRE DE JUGES PRESCRIT SERONT DECLARES NULS ;
ATTENDU QUE LA COMPOSITION DES TRIBUNAUX EST D'ORDRE PUBLIC ;
QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LA PREUVE DE LA COMPOSITION REGULIERE DE LA JURIDICTION DONT IL EMANE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 510 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS EST COMPOSEE D'UN PRESIDENT DE CHAMBRE ET DE DEUX CONSEILLERS ;
ATTENDU QUE L'EXPEDITION DE L'ARRET JOINTE AU POURVOI INDIQUE QUE CET ARRET A ETE RENDU A L'AUDIENCE DE LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION, JUGEANT CORRECTIONNELLEMENT PAR " M PERRIN, CONSEILLER PRESIDENT LA COUR PAR EMPECHEMENT DU TITULAIRE EN TANT QUE CONSEILLER LE PLUS ANCIEN, M DECROZET, VICE-PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS, DESIGNE EN L'ABSENCE D'AUTRES CONSEILLERS, POUR COMPLETER LA COUR, PAR ORDONNANCE DE M LE PREMIER PRESIDENT " ;
QU'IL Y A LIEU, DES LORS, DE CONSIDERER QUE L'ARRET N'A ETE RENDU QUE PAR DEUX MAGISTRATS ET, PAR SUITE, EN VIOLATION DES TEXTES SUSVISES ;
ET ATTENDU QU'AUCUNE PARTIE NE S'EST POURVUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION, DU 7 SEPTEMBRE 1972, MAIS UNIQUEMENT DANS SES DISPOSITIONS PENALES, TOUTES LES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION, AUTREMENT COMPOSEE