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14/11/1973 | FRANCE | N°72-13168

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1973, 72-13168


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE BOUCHERIE, EXPLOITANT AGRICOLE ET EXPERT Z... EN MATIERE AUTOMOBILE, DEVAIT EN CETTE DERNIERE QUALITE Y... AFFIILIE A LA CAISSE D' ALLOCATIONS VIEILLESSE DES INGENIEURS, EXPERTS , TECHNICIENS ET CONSEILS (CAVITEC) , AU MOTIF QU'IL EXERCAIT AINSI UNE PROFESSION RELEVANT DE CELLE-CI ET CONSTITUANT SON ACTIVITE PRINCIPALE, ALORS QUE L'ACTIVITE D'EXPERT Z... NE CONSTITUE PAS L'EXERCICE D'UNE PROFESSION ET QUE L'ACTIVITE PRINCIPALE DE BOUCHERIE EST AGRICOLE, LA COUR D'APPEL RECONNAISSANT ELLE-MEME QUE LA DUREE DES

ACTIVITES AGRICOLES ETAIT SUPERIEURE A CELLE D...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE BOUCHERIE, EXPLOITANT AGRICOLE ET EXPERT Z... EN MATIERE AUTOMOBILE, DEVAIT EN CETTE DERNIERE QUALITE Y... AFFIILIE A LA CAISSE D' ALLOCATIONS VIEILLESSE DES INGENIEURS, EXPERTS , TECHNICIENS ET CONSEILS (CAVITEC) , AU MOTIF QU'IL EXERCAIT AINSI UNE PROFESSION RELEVANT DE CELLE-CI ET CONSTITUANT SON ACTIVITE PRINCIPALE, ALORS QUE L'ACTIVITE D'EXPERT Z... NE CONSTITUE PAS L'EXERCICE D'UNE PROFESSION ET QUE L'ACTIVITE PRINCIPALE DE BOUCHERIE EST AGRICOLE, LA COUR D'APPEL RECONNAISSANT ELLE-MEME QUE LA DUREE DES ACTIVITES AGRICOLES ETAIT SUPERIEURE A CELLE DES ACTIVITES D'EXPERTISE, SANS QU'IMPORTE LE PROFIT QUI EN EST RETIRE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APPRECIANT LES RESULTATS DE LA MESURE D'INSTRUCTION ORDONNEE PAR LES PREMIERS JUGES, A RELEVE QUE BOUCHERIE, INSCRIT COMME EXPERT EN AUTOMOBILES SUR LA LISTE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, AVAIT PROCEDE REGULIEREMENT A DE NOMBREUSES EXPERTISES JUDICIAIRES, QU'IL AVAIT DONNE EN FERMAGE TOUTES LES TERRES CULTIVABLES DE SON DOMAINE ET N'EXPLOITAIT PERSONNELLEMENT QUE LES BOIS ET LES ETANGS, QUE LE REVENU QU'IL TIRAIT DE CETTE EXPLOITATION ETAIT LE SEUL AYANT UN CARACTERE PROFESSIONNEL AGRICOLE ET SE TROUVAIT TRES INFERIEUR A CELUI QUE LUI PROCURAIT SON ACTIVITE D'EXPERT, QUE LE TEMPS CONSACRE PAR LUI AUX TRAVAUX AGRICOLES N'ETAIT QUE LEGEREMENT SUPERIEUR A CELUI QU'EXIGEAIT L'ACCOMPLISSEMENT DE SES MISSIONS D'EXPERT ;

QUE LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS, D'UNE PART, QUE BOUCHERIE EXERCAIT EFFECTIVEMENT LA PROFESSION D'EXPERT Z... POUR LAQUELLE IL N'AVAIT JAMAIS DENIE ETRE ASSUJETTI A LA PATENTE, D'AUTRE PART, EN COMPARANT LES PROFITS OBTENUS ET LE TRAVAIL EFFECTUE DANS SES DEUX ORDRES D'OCCUPATIONS, QUE L'ACTIVITE D'EXPERT X... SON ACTIVITE PRINCIPALE ET QU'IL DEVAIT, DES LORS, EN VERTU DES ARTICLES 645 ET 648 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'ARTICLE 2 DU DECRET N° 48 1179 DU 19 JUILLET 1948, ETRE AFFILIE A LA CAISSE D'ALLOCATIONS VIEILLESSE DES INGENIEURS TECHNICIENS, EXPERTS ET CONSEILS (CAVITEC) ;

D'OU IL SUIT QUELE MOYEN N'EST FONDE DANS AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 JUIN 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 72-13168
Date de la décision : 14/11/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON-SALARIEES - PROFESSIONS LIBERALES - ASSUJETTIS - INGENIEURS, TECHNICIENS ET EXPERTS - EXPERT JUDICIAIRE.

* SECURITE SOCIALE ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON-SALARIEES - CONFLIT D'AFFILIATION - ACTIVITE PRINCIPALE - DETERMINATION - ELEMENTS.

L'EXPERT AUTOMOBILE QUI PROCEDE REGULIEREMENT A DE NOMBREUSES EXPERTISES JUDICIAIRES LUI PROCURANT UN REVENU TRES SUPERIEUR A CELUI QU'IL TIRE DE L'EXPLOITATION PERSONNELLE DES BOIS ET ETANGS DE SON DOMAINE AGRICOLE DOIT, MEME S'IL CONSACRE A CETTE DERNIERE ACTIVITE UN TEMPS TRES LEGEREMENT SUPERIEUR A CELUI QU'EXIGE L'ACCOMPLISSEMENT DE SES MISSIONS D'EXPERT, ETRE CONSIDERE COMME EXERCANT A TITRE PRINCIPAL LA PROFESSION D'EXPERT JUDICIAIRE ET ETRE, EN CONSEQUENCE, AFFILIE A LA CAISSE D'ALLOCATION VIEILLESSE DES INGENIEURS, TECHNICIENS, EXPERTS ET CONSEILS EN APPLICATION DES ARTICLES 645 ET 648 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 19 JUILLET 1948.


Références :

Code de la sécurité sociale 645
Code de la sécurité sociale 648
Décret 48-1179 du 19 juillet 1948

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre sociale ), 28 juin 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-06-24 Bulletin 1970 V N. 442 P. 360 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 1973, pourvoi n°72-13168, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 575 P. 530
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 575 P. 530

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR M. DE LESTANG
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LANDOUSY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.13168
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