SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE BOUCHERIE, EXPLOITANT AGRICOLE ET EXPERT Z... EN MATIERE AUTOMOBILE, DEVAIT EN CETTE DERNIERE QUALITE Y... AFFIILIE A LA CAISSE D' ALLOCATIONS VIEILLESSE DES INGENIEURS, EXPERTS , TECHNICIENS ET CONSEILS (CAVITEC) , AU MOTIF QU'IL EXERCAIT AINSI UNE PROFESSION RELEVANT DE CELLE-CI ET CONSTITUANT SON ACTIVITE PRINCIPALE, ALORS QUE L'ACTIVITE D'EXPERT Z... NE CONSTITUE PAS L'EXERCICE D'UNE PROFESSION ET QUE L'ACTIVITE PRINCIPALE DE BOUCHERIE EST AGRICOLE, LA COUR D'APPEL RECONNAISSANT ELLE-MEME QUE LA DUREE DES ACTIVITES AGRICOLES ETAIT SUPERIEURE A CELLE DES ACTIVITES D'EXPERTISE, SANS QU'IMPORTE LE PROFIT QUI EN EST RETIRE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APPRECIANT LES RESULTATS DE LA MESURE D'INSTRUCTION ORDONNEE PAR LES PREMIERS JUGES, A RELEVE QUE BOUCHERIE, INSCRIT COMME EXPERT EN AUTOMOBILES SUR LA LISTE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, AVAIT PROCEDE REGULIEREMENT A DE NOMBREUSES EXPERTISES JUDICIAIRES, QU'IL AVAIT DONNE EN FERMAGE TOUTES LES TERRES CULTIVABLES DE SON DOMAINE ET N'EXPLOITAIT PERSONNELLEMENT QUE LES BOIS ET LES ETANGS, QUE LE REVENU QU'IL TIRAIT DE CETTE EXPLOITATION ETAIT LE SEUL AYANT UN CARACTERE PROFESSIONNEL AGRICOLE ET SE TROUVAIT TRES INFERIEUR A CELUI QUE LUI PROCURAIT SON ACTIVITE D'EXPERT, QUE LE TEMPS CONSACRE PAR LUI AUX TRAVAUX AGRICOLES N'ETAIT QUE LEGEREMENT SUPERIEUR A CELUI QU'EXIGEAIT L'ACCOMPLISSEMENT DE SES MISSIONS D'EXPERT ;
QUE LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS, D'UNE PART, QUE BOUCHERIE EXERCAIT EFFECTIVEMENT LA PROFESSION D'EXPERT Z... POUR LAQUELLE IL N'AVAIT JAMAIS DENIE ETRE ASSUJETTI A LA PATENTE, D'AUTRE PART, EN COMPARANT LES PROFITS OBTENUS ET LE TRAVAIL EFFECTUE DANS SES DEUX ORDRES D'OCCUPATIONS, QUE L'ACTIVITE D'EXPERT X... SON ACTIVITE PRINCIPALE ET QU'IL DEVAIT, DES LORS, EN VERTU DES ARTICLES 645 ET 648 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'ARTICLE 2 DU DECRET N° 48 1179 DU 19 JUILLET 1948, ETRE AFFILIE A LA CAISSE D'ALLOCATIONS VIEILLESSE DES INGENIEURS TECHNICIENS, EXPERTS ET CONSEILS (CAVITEC) ;
D'OU IL SUIT QUELE MOYEN N'EST FONDE DANS AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 JUIN 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.