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30/10/1973 | FRANCE | N°72-93424

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 1973, 72-93424


CASSATION sur le pourvoi formé par le Procureur général près la Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion contre un arrêt de cette Cour, en date du 7 septembre 1972, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, a condamné X... (Marc) à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 30.000 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pendant un an.

LA COUR, Vu la requête du procureur général ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que le procureur général s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la Cour d'appel qui n'aurait pas é

té rendu par le nombre de juges prescrit ; que ledit arrêt a condamné le...

CASSATION sur le pourvoi formé par le Procureur général près la Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion contre un arrêt de cette Cour, en date du 7 septembre 1972, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, a condamné X... (Marc) à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 30.000 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pendant un an.

LA COUR, Vu la requête du procureur général ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que le procureur général s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la Cour d'appel qui n'aurait pas été rendu par le nombre de juges prescrit ; que ledit arrêt a condamné le prévenu pour conduite d'un véhicule, sous l'empire d'un état alcoolique, à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 30.000 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pendant un an ; Attendu que le Ministère public puise dans les articles 567 et 592 du Code de procédure pénale le droit de se pourvoir en cassation afin de poursuivre l'annulation d'une décision qui lui apparaît entachée d'illégalité ; Au fond :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ensemble l'article 510 du même Code ; Attendu que l'article 592 du Code de procédure pénale édicte que les jugements et arrêts qui n'ont pas été rendus par le nombre de juges prescrit seront déclarés nuls ;

Attendu que la composition des Tribunaux, est d'ordre public, que tout jugement ou arrêt doit contenir la preuve de la composition régulière de la juridiction dont il émane ; Attendu qu'aux termes de l'article 510 du Code de procédure pénale édicte que les jugements et arrêts qui n'ont pas été rendus par le nombre de juges prescrit seront déclarés nuls ; Attendu que la composition des Tribunaux est d'ordre public, que tout jugement ou arrêt doit contenir la preuve de la composition régulière de la juridiction dont il émane ;

Attendu qu'aux termes de l'article 510 du Code de procédure pénale, la Chambre des appels correctionnels est composée d'un président de Chambre et de deux conseillers ; Attendu que l'expédition de l'arrêt jointe au pourvoi indique que cet arrêt a été rendu à l'audience de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, jugeant correctionnellement par "M. Perrin conseiller présidant la Cour par empêchement du titulaire en tant que conseiller le plus ancien, M. Decrozet vice-président du Tribunal de grande instance de Saint-Denis, désigné en l'absence d'autres conseillers pour compléter la Cour, par ordonnance de M. le Premier président" ; Qu'il y a lieu, dès lors, de considérer que l'arrêt n'a été rendu que par deux magistrats et, par suite, en violation des textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 7 septembre 1972, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-93424
Date de la décision : 30/10/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du ministère public - Décision entachée d'illégalité - Composition irrégulière de la Cour d'appel.

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Cour d'appel - Composition - Composition irrégulière - Pourvoi en cassation - Pourvoi du ministère public.

Le ministère public puise dans les articles 567 et 591 du code de procédure pénale, le droit de se pourvoir en cassation afin de poursuivre l'annulation d'une décision qui lui apparaît entachée d'illégalité (1).

2) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Cour d'appel - Composition - Arrêt rendu seulement par deux magistrats - Nullité.

Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui constate qu 'il a été rendu par deux magistrats seulement et par suite en violation des articles 510 et 592 du code de procédure pénale (2).


Références :

Code de procédure pénale 510 Code de procédure pénale 567 Code de procédure pénale 591 Code de procédure pénale 592

Décision attaquée : Cour d'appel Saint-Denis de la Réunion, 07 septembre 1972

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1946-06-20 Bulletin Criminel 1946 N. 144 P. 213 (REJET) et les arrêts cités (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-06-26 Bulletin Criminel 1963 N. 229 P. 480 (REJET) et les arrêts cités (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-10-20 Bulletin Criminel 1964 N. 268 P. 576 (CASSATION) et les arrêts cités (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-06-12 Bulletin Criminel 1956 N. 457 P. 841 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 1973, pourvoi n°72-93424, Bull. crim. N. 391 P. 962
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 391 P. 962

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Davenas
Rapporteur ?: Rpr M. Provansal
Avocat(s) : Av. Demandeur : M.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.93424
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