CASSATION sur le pourvoi formé par le Procureur général près la Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion contre un arrêt de cette Cour, en date du 7 septembre 1972, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, a condamné X... (Marc) à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 30.000 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pendant un an.
LA COUR, Vu la requête du procureur général ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que le procureur général s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la Cour d'appel qui n'aurait pas été rendu par le nombre de juges prescrit ; que ledit arrêt a condamné le prévenu pour conduite d'un véhicule, sous l'empire d'un état alcoolique, à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 30.000 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pendant un an ; Attendu que le Ministère public puise dans les articles 567 et 592 du Code de procédure pénale le droit de se pourvoir en cassation afin de poursuivre l'annulation d'une décision qui lui apparaît entachée d'illégalité ; Au fond :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ensemble l'article 510 du même Code ; Attendu que l'article 592 du Code de procédure pénale édicte que les jugements et arrêts qui n'ont pas été rendus par le nombre de juges prescrit seront déclarés nuls ;
Attendu que la composition des Tribunaux, est d'ordre public, que tout jugement ou arrêt doit contenir la preuve de la composition régulière de la juridiction dont il émane ; Attendu qu'aux termes de l'article 510 du Code de procédure pénale édicte que les jugements et arrêts qui n'ont pas été rendus par le nombre de juges prescrit seront déclarés nuls ; Attendu que la composition des Tribunaux est d'ordre public, que tout jugement ou arrêt doit contenir la preuve de la composition régulière de la juridiction dont il émane ;
Attendu qu'aux termes de l'article 510 du Code de procédure pénale, la Chambre des appels correctionnels est composée d'un président de Chambre et de deux conseillers ; Attendu que l'expédition de l'arrêt jointe au pourvoi indique que cet arrêt a été rendu à l'audience de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, jugeant correctionnellement par "M. Perrin conseiller présidant la Cour par empêchement du titulaire en tant que conseiller le plus ancien, M. Decrozet vice-président du Tribunal de grande instance de Saint-Denis, désigné en l'absence d'autres conseillers pour compléter la Cour, par ordonnance de M. le Premier président" ; Qu'il y a lieu, dès lors, de considérer que l'arrêt n'a été rendu que par deux magistrats et, par suite, en violation des textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 7 septembre 1972, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée.