CASSATION sur le pourvoi formé par X... (Albert), partie civile, contre un arrêt de la Cour d'appel de Bourges, Chambre des appels correctionnels du 12 octobre 1972, qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté en son nom d'un jugement du Tribunal d'instance de Châteauroux du 21 mars 1976 condamnant Y... (Francis) pour blessures involontaires et contraventions au Code de la route et se prononçant sur les réparations civiles.
LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 502, 547 et 497 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, violation des règles sur les formes de la procédure, défaut de motifs et manque de base légale :
"en ce que la Cour a déclaré irrecevable l'appel interjeté au nom de X..., partie civile, par Me Ponroy, avoué près le Tribunal de grande instance de Châteauroux, d'un jugement du Tribunal de police de cette ville en date du 21 mars 1972 ; "au motif qu'il résultait d'une lettre de Me Lacan, avocat, en date du 29 mars 1972 que l'appel n'émanait pas de X..., mais de son assureur qui ne pouvait intervenir devant les juridictions pénales ; "alors que X... avait été cité à comparaître pour l'audience de la Cour, que, suivant les énonciations de l'arrêt attaqué, il a comparu et conclu à cette audience par Me Potier, avoué à la Cour, qu'il n'est pas constaté qu'il ait protesté devant cette juridiction contre un appel qui aurait été relevé sans son accord que, dès lors, en l'absence de désaveu de Me Ponroy, l'appel interjeté par celui-ci ne pouvait qu'être considéré comme l'ayant été en vertu d'un mandat à lui donné par X..." ;
Vu lesdits articles ; Attendu que l'appel déclaré par un avoué au nom d'une partie civile qui l'a investi d'un mandat général est, faute de désaveu, régulier et recevable, l'article 502 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable avant le 16 septembre 1972, n'exigeant aucun pouvoir spécial de l'avoué qui interjette appel ; Attendu qu'il appert tant des énonciations de l'arrêt attaqué que des mentions de l'acte d'appel dont la régularité est contestée, que le 30 mars 1972 Ponroy, avoué à Châteauroux, a comparu au greffe du Tribunal d'instance de cette ville et, se disant l'avoué de X..., partie civile, a déclaré, au nom de son mandant, interjeter appel de toutes les dispositions civiles du jugement rendu contradictoirement le 21 mars 1972 par le Tribunal de police de Châteauroux à l'encontre de Y... Francis, prévenu de blessures involontaires et de contravention au Code de la route ;
Attendu que l'arrêt constate que, dans une lettre versée aux débats, l'avocat du demandeur écrivait à Ponroy, avoué, "conformément aux instructions que j'ai reçues de la Mutuelle de Seine et Seine-et-Oise, je vous serais obligé d'interjeter appel à la requête de X..." ; que la Cour déduit des termes de ce document que l'appel n'émane pas de X... mais de sa compagnie d'assurance qui ne peut intervenir devant les juridictions pénales ; qu'en conséquence elle déclare nul l'appel relevé le 30 mars 1972 au nom de X... ; Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que X... a personnellement comparu à l'audience et n'a formulé aucun désaveu à l'égard de son avoué ; que, dès lors, l'appel litigieux doit être considéré comme ayant été valablement interjeté par Ponroy, avoué, pour le demandeur en vertu du mandat général dont ce dernier l'avait investi ; Qu'ainsi la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Bourges, du 2 octobre 1972, et pour être statué à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Orléans.