La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/1973 | FRANCE | N°72-93252

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 1973, 72-93252


CASSATION sur le pourvoi formé par X... (Albert), partie civile, contre un arrêt de la Cour d'appel de Bourges, Chambre des appels correctionnels du 12 octobre 1972, qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté en son nom d'un jugement du Tribunal d'instance de Châteauroux du 21 mars 1976 condamnant Y... (Francis) pour blessures involontaires et contraventions au Code de la route et se prononçant sur les réparations civiles.

LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 502, 547 et 497 du Code d

e procédure pénale, 591 et 593 du même Code, de l'article 7 de ...

CASSATION sur le pourvoi formé par X... (Albert), partie civile, contre un arrêt de la Cour d'appel de Bourges, Chambre des appels correctionnels du 12 octobre 1972, qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté en son nom d'un jugement du Tribunal d'instance de Châteauroux du 21 mars 1976 condamnant Y... (Francis) pour blessures involontaires et contraventions au Code de la route et se prononçant sur les réparations civiles.

LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 502, 547 et 497 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, violation des règles sur les formes de la procédure, défaut de motifs et manque de base légale :

"en ce que la Cour a déclaré irrecevable l'appel interjeté au nom de X..., partie civile, par Me Ponroy, avoué près le Tribunal de grande instance de Châteauroux, d'un jugement du Tribunal de police de cette ville en date du 21 mars 1972 ; "au motif qu'il résultait d'une lettre de Me Lacan, avocat, en date du 29 mars 1972 que l'appel n'émanait pas de X..., mais de son assureur qui ne pouvait intervenir devant les juridictions pénales ; "alors que X... avait été cité à comparaître pour l'audience de la Cour, que, suivant les énonciations de l'arrêt attaqué, il a comparu et conclu à cette audience par Me Potier, avoué à la Cour, qu'il n'est pas constaté qu'il ait protesté devant cette juridiction contre un appel qui aurait été relevé sans son accord que, dès lors, en l'absence de désaveu de Me Ponroy, l'appel interjeté par celui-ci ne pouvait qu'être considéré comme l'ayant été en vertu d'un mandat à lui donné par X..." ;

Vu lesdits articles ; Attendu que l'appel déclaré par un avoué au nom d'une partie civile qui l'a investi d'un mandat général est, faute de désaveu, régulier et recevable, l'article 502 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable avant le 16 septembre 1972, n'exigeant aucun pouvoir spécial de l'avoué qui interjette appel ; Attendu qu'il appert tant des énonciations de l'arrêt attaqué que des mentions de l'acte d'appel dont la régularité est contestée, que le 30 mars 1972 Ponroy, avoué à Châteauroux, a comparu au greffe du Tribunal d'instance de cette ville et, se disant l'avoué de X..., partie civile, a déclaré, au nom de son mandant, interjeter appel de toutes les dispositions civiles du jugement rendu contradictoirement le 21 mars 1972 par le Tribunal de police de Châteauroux à l'encontre de Y... Francis, prévenu de blessures involontaires et de contravention au Code de la route ;

Attendu que l'arrêt constate que, dans une lettre versée aux débats, l'avocat du demandeur écrivait à Ponroy, avoué, "conformément aux instructions que j'ai reçues de la Mutuelle de Seine et Seine-et-Oise, je vous serais obligé d'interjeter appel à la requête de X..." ; que la Cour déduit des termes de ce document que l'appel n'émane pas de X... mais de sa compagnie d'assurance qui ne peut intervenir devant les juridictions pénales ; qu'en conséquence elle déclare nul l'appel relevé le 30 mars 1972 au nom de X... ; Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que X... a personnellement comparu à l'audience et n'a formulé aucun désaveu à l'égard de son avoué ; que, dès lors, l'appel litigieux doit être considéré comme ayant été valablement interjeté par Ponroy, avoué, pour le demandeur en vertu du mandat général dont ce dernier l'avait investi ; Qu'ainsi la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Bourges, du 2 octobre 1972, et pour être statué à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-93252
Date de la décision : 30/10/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL - Forme - Acte d'appel - Déclaration faite par un avoué - Mandat général - Absence de desaveu - Recevabilité.

* AVOUES - Représentation des parties - Mandat général - Appel de l 'avoué - Absence de désaveu - Recevabilité.

L'appel, déclaré par un avoué au nom d'une partie civile qui l'a investi d'un mandat général, est, faute de désaveu, régulier et recevable, l'article 502 du Code de procédure pénale dans sa rédaction applicable avant le 16 septembre 1972 n'exigeant aucun pouvoir spécial de l'avoué qui interjette appel (1).


Références :

Code de procédure pénale 502

Décision attaquée : Cour d'appel Bourges (Chambre des appels correctionnels), 12 octobre 1973

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-10-24 Bulletin Criminel 1968 N. 265 P. 641 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 1973, pourvoi n°72-93252, Bull. crim. N. 390 P. 960
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 390 P. 960

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Davenas
Rapporteur ?: Rpr M. Provansal
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Coulet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.93252
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award