SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LE PRINCIPE DU RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE, ENSEMBLE L'ARTICLE 28 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, C'EST SEULEMENT AU CAS OU UN JUGEMENT NON DEFINITIF RENDU CONTRADICTOIREMENT PAR UN TRIBUNAL D'INSTANCE A ETE PRONONCE EN PRESENCE DES PARTIES QU'IL NE SERA POINT EXPEDIE ET QUE, S'IL A ORDONNE, EN INDIQUANT LES LIEU, JOUR ET HEURE, UNE OPERATION A LAQUELLE LES PARTIES DEVRONT ASSISTER, LA PRONONCIATION DE CE JUGEMENT VAUDRA CITATION ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT SUR OPPOSITION DE SARADJIAN A UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE, A CONDAMNE CET OPPOSANT A PAYER UNE CERTAINE SOMME A HINDERER AUX MOTIFS QUE, LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES AYANT ETE ORDONNEE, LE DEFAUT DE COMPARUTION DE SARADJIAN DONNE A PENSER QU'IL SE DESINTERESSE DE SON OPPOSITION ;
MAIS ATTENDU QUE, S'IL RESULTE DE CE JUGEMENT QU'A L'AUDIENCE DU 9 MARS 1972, INITIALEMENT PREVUE POUR LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES, SARADJIAN A COMPARU ET A DEMANDE QUE LA CITATION ITRODUCTIVE D'INSTANCE SOIT DECLAREE NULLE, IL NE RESSORT PAS DES CONSTATATIONS DU JUGE DU FOND QUE SARADJIAN AIT ETE PRESENT A L'AUDIENCE DU 19 MAI SUIVANT A LAQUELLE A ETE PRONONCE LE JUGEMENT CONTRADICTOIRE QUI A REJETE SA DEMANDE EN NULLITE ET A FIXE AU 1ER JUIN LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES, OU QUE CE JUGEMENT AIT ETE EXPEDIE ;
QU'AINSI LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE RELATIVEMENT AU PRINCIPE ET AU TEXTE SUSVISE, SUR LA LEGALITE DE LA PROCEDURE SUIVIE ET, PARTANT, N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 1ER JUIN 1972 ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE COURBEVOIE REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VERSAILLES