SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1061 DU CODE RURAL ET 10-4. DU REGLEMENT DU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES PROFESSIONS ARTISANALES APPROUVE PAR ARRETE MINISTERIEL DU 24 AOUT 1963 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES EST CONSIDERE COMME EXPLOITANT AGRICOLE ET DOIT EN CONSEQUENCE ADHERER A UNE CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE QUICONQUE MET EN VALEUR DES TERRES OU UNE ENTREPRISE D'UNE IMPORTANCE AU MOINS EGALE OU EQUIVALENTE A LA MOITIE DE L'EXPLOITATION TYPE OUVRANT DROIT A L'INTEGRALITE DES PRESTATIONS FAMILIALES AGRICOLES, QUE, D'APRES LE SECOND, LA PENSION D'INVALIDITE PREVUE A L'ARTICLE 6-1. EST ATTRIBUEE A L'ASSURE QUI SATISFAIT A TOUTES LES CONDITIONS SUIVANTES 4.) NE PAS AVOIR EXERCE APRES LA CESSATION DE L'ACTIVITE ARTISANALE OU ASSIMILEE CONSECUTIVE A LA MALADIE OU A L'ACCIDENT AYANT ENTRAINE L'INVALIDITE UNE AUTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ENTRAINANT IMMATRICULATION A UN REGIME LEGAL OU REGLEMENTAIRE DE SECURITE SOCIALE, QUELS QUE SOIENT LES RISQUES COUVERTS PAR UN TEL REGIME ;
ATTENDU QUE BLANC, QUI EXERCAIT LA PROFESSION DE HONGREUR EN RAISON DE LAQUELLE IL ETAIT IMMATRICULE A LA CAISSE ARTISANALE D'ASSURANCE VIEILLESSE LOZERE-AVEYRON, A CESSE CETTE ACTIVITE PARCE QU'IL A ETE ATTEINT DE CECITE A PARTIR DU 31 DECEMBRE 1969 ;
QU'ETANT AGE DE MOINS DE 60 ANS, IL A SOLLICITE DE CETTE CAISSE LE BENEFICE DE LA PENSION D'INVALIDITE PREVUE A L'ARTICLE 6-1. DU REGLEMENT DU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DANS LES PROFESSIONS ARTISANALES ;
QUE CELLE-CI LA LUI A REFUSEE EN SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10-4. DU MEME REGLEMENT AU MOTIF QU'APRES LA CESSATION DE SON ACTIVITE ARTISANALE IL AVAIT EXERCE EN EXPLOITANT LE DOMAINE RURAL CONSTITUE A LA FOIS DE BIENS DONT IL ETAIT PROPRIETAIRE ET DE TERRES PRISES A BAIL D'UN TOTAL D'AU MOINS 12 HECTARES AVEC UN REVENU CADASTRAL DE 301 FRANCS, UNE ACTIVITE AGRICOLE POUR LAQUELLE IL ETAIT IMMATRICULE DEPUIS LE 1ER JANVIER 1969 A LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AVEYRON (A M E X A ), QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LA PENSION D'INVALIDITE DU REGIME ARTISANAL DEVAIT CEPENDANT LUI ETRE ACCORDEE AUX MOTIFS QUE L'ACTIVITE AGRICOLE DE BLANC AVAIT ETE PARALLELE A SON ACTIVITE ARTISANALE ET N'ETAIT APPARUE SEULE QU'APRES LA CESSATION DE CETTE DERNIERE SANS POUR AUTANT LUI SUCCEDER, ET QUE L'ON NE PEUT PAS PRETENDRE QUE BLANC AIT CONSERVE EN PRINCIPE LA QUALITE JURIDIQUE D'EXPLOITANT AGRICOLE D'UN BIEN RURAL, QUI, EN RAISON DE SON INFIRMITE, EST EXPLOITE PAR SON EPOUSE, SANS CONTROLE, D'OU IL FALLAIT CONCLURE QU'IL N'AVAIT PAS LA QUALITE D'EXPLOITANT AGRICOLE AU SENS DE LA LEGISLATION RURALE, BIEN QU'IL AIT ETE IMMATRICULE A CE TITRE LE 1ER JANVIER 1969 ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 10-4. DU REGLEMENT INTERIEUR EXCLUT LE DROIT A LA PENSION D'INVALIDITE QUAND UNE AUTRE ACTIVITE, MEME DEJA EXERCEE ANTERIEUREMENT, S'EST POURSUIVIE APRES LA CESSATION DE L'ACTIVITE ARTISANALE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA QUALITE D'EXPLOITANT AGRICOLE ATTRIBUEE PAR LA LOI A CELUI QUI MET EN VALEUR DES TERRES OU UNE ENTREPRISE D'UNE CERTAINE IMPORTANCE, CETTE DERNIERE NON CONTESTEE EN L'ESPECE, N'EXIGE PAS UNE PARTICIPATION AUX TACHES PHYSIQUES PLUTOT QU'A CELLES PUREMENT INTELLECTUELLES ET N'OPERE AUCUNE DISTINCTION ENTRE LES FONCTIONS DE DIRECTION ET CELLES D'EXECUTION, ET ALORS QU'IL NE PERD MEME PAS CETTE QUALITE, SI ETANT INCAPABLE, LE DOMAINE EST EXPLOITE POUR SON COMPTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE SECOND MOYEN,