La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1973 | FRANCE | N°72-11324

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1973, 72-11324


SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1061 DU CODE RURAL ET 10-4. DU REGLEMENT DU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES PROFESSIONS ARTISANALES APPROUVE PAR ARRETE MINISTERIEL DU 24 AOUT 1963 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES EST CONSIDERE COMME EXPLOITANT AGRICOLE ET DOIT EN CONSEQUENCE ADHERER A UNE CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE QUICONQUE MET EN VALEUR DES TERRES OU UNE ENTREPRISE D'UNE IMPORTANCE AU MOINS EGALE OU EQUIVALENTE A LA MOITIE DE L'EXPLOITATION TYPE OUVRANT DROIT A L'INTEGRALITE DES PRESTATIONS FAMILIALES AGRICOLES, QUE, D'APRES LE SECOND, LA PENSI

ON D'INVALIDITE PREVUE A L'ARTICLE 6-1. EST ATTRIBUEE...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1061 DU CODE RURAL ET 10-4. DU REGLEMENT DU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES PROFESSIONS ARTISANALES APPROUVE PAR ARRETE MINISTERIEL DU 24 AOUT 1963 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES EST CONSIDERE COMME EXPLOITANT AGRICOLE ET DOIT EN CONSEQUENCE ADHERER A UNE CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE QUICONQUE MET EN VALEUR DES TERRES OU UNE ENTREPRISE D'UNE IMPORTANCE AU MOINS EGALE OU EQUIVALENTE A LA MOITIE DE L'EXPLOITATION TYPE OUVRANT DROIT A L'INTEGRALITE DES PRESTATIONS FAMILIALES AGRICOLES, QUE, D'APRES LE SECOND, LA PENSION D'INVALIDITE PREVUE A L'ARTICLE 6-1. EST ATTRIBUEE A L'ASSURE QUI SATISFAIT A TOUTES LES CONDITIONS SUIVANTES 4.) NE PAS AVOIR EXERCE APRES LA CESSATION DE L'ACTIVITE ARTISANALE OU ASSIMILEE CONSECUTIVE A LA MALADIE OU A L'ACCIDENT AYANT ENTRAINE L'INVALIDITE UNE AUTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ENTRAINANT IMMATRICULATION A UN REGIME LEGAL OU REGLEMENTAIRE DE SECURITE SOCIALE, QUELS QUE SOIENT LES RISQUES COUVERTS PAR UN TEL REGIME ;

ATTENDU QUE BLANC, QUI EXERCAIT LA PROFESSION DE HONGREUR EN RAISON DE LAQUELLE IL ETAIT IMMATRICULE A LA CAISSE ARTISANALE D'ASSURANCE VIEILLESSE LOZERE-AVEYRON, A CESSE CETTE ACTIVITE PARCE QU'IL A ETE ATTEINT DE CECITE A PARTIR DU 31 DECEMBRE 1969 ;

QU'ETANT AGE DE MOINS DE 60 ANS, IL A SOLLICITE DE CETTE CAISSE LE BENEFICE DE LA PENSION D'INVALIDITE PREVUE A L'ARTICLE 6-1. DU REGLEMENT DU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DANS LES PROFESSIONS ARTISANALES ;

QUE CELLE-CI LA LUI A REFUSEE EN SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10-4. DU MEME REGLEMENT AU MOTIF QU'APRES LA CESSATION DE SON ACTIVITE ARTISANALE IL AVAIT EXERCE EN EXPLOITANT LE DOMAINE RURAL CONSTITUE A LA FOIS DE BIENS DONT IL ETAIT PROPRIETAIRE ET DE TERRES PRISES A BAIL D'UN TOTAL D'AU MOINS 12 HECTARES AVEC UN REVENU CADASTRAL DE 301 FRANCS, UNE ACTIVITE AGRICOLE POUR LAQUELLE IL ETAIT IMMATRICULE DEPUIS LE 1ER JANVIER 1969 A LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AVEYRON (A M E X A ), QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LA PENSION D'INVALIDITE DU REGIME ARTISANAL DEVAIT CEPENDANT LUI ETRE ACCORDEE AUX MOTIFS QUE L'ACTIVITE AGRICOLE DE BLANC AVAIT ETE PARALLELE A SON ACTIVITE ARTISANALE ET N'ETAIT APPARUE SEULE QU'APRES LA CESSATION DE CETTE DERNIERE SANS POUR AUTANT LUI SUCCEDER, ET QUE L'ON NE PEUT PAS PRETENDRE QUE BLANC AIT CONSERVE EN PRINCIPE LA QUALITE JURIDIQUE D'EXPLOITANT AGRICOLE D'UN BIEN RURAL, QUI, EN RAISON DE SON INFIRMITE, EST EXPLOITE PAR SON EPOUSE, SANS CONTROLE, D'OU IL FALLAIT CONCLURE QU'IL N'AVAIT PAS LA QUALITE D'EXPLOITANT AGRICOLE AU SENS DE LA LEGISLATION RURALE, BIEN QU'IL AIT ETE IMMATRICULE A CE TITRE LE 1ER JANVIER 1969 ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 10-4. DU REGLEMENT INTERIEUR EXCLUT LE DROIT A LA PENSION D'INVALIDITE QUAND UNE AUTRE ACTIVITE, MEME DEJA EXERCEE ANTERIEUREMENT, S'EST POURSUIVIE APRES LA CESSATION DE L'ACTIVITE ARTISANALE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA QUALITE D'EXPLOITANT AGRICOLE ATTRIBUEE PAR LA LOI A CELUI QUI MET EN VALEUR DES TERRES OU UNE ENTREPRISE D'UNE CERTAINE IMPORTANCE, CETTE DERNIERE NON CONTESTEE EN L'ESPECE, N'EXIGE PAS UNE PARTICIPATION AUX TACHES PHYSIQUES PLUTOT QU'A CELLES PUREMENT INTELLECTUELLES ET N'OPERE AUCUNE DISTINCTION ENTRE LES FONCTIONS DE DIRECTION ET CELLES D'EXECUTION, ET ALORS QU'IL NE PERD MEME PAS CETTE QUALITE, SI ETANT INCAPABLE, LE DOMAINE EST EXPLOITE POUR SON COMPTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE SECOND MOYEN,


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 72-11324
Date de la décision : 17/10/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON-SALARIEES - PROFESSIONS ARTISANALES - REGIME INVALIDITE DECES - PENSION D 'INVALIDITE - CONDITIONS - ABSENCE D'ACTIVITE PROFESSIONNELLE - EXPLOITANT AGRICOLE - ABSENCE DE PARTICIPATION PERSONNELLE AUX TRAVAUX AGRICOLES - PORTEE.

* SECURITE SOCIALE ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON-SALARIEES - PROFESSIONS ARTISANALES - REGIME INVALIDITE DECES - PENSION D'INVALIDITE - CONDITIONS - ABSENCE D'ACTIVITE PROFESSIONNELLE - ACTIVITE PROFESSIONNELLE EXERCEE ANTERIEUREMENT A LA CESSATION DE L'ACTIVITE ARTISANALE.

* AGRICULTURE - MUTUALITE AGRICOLE - ASSURANCES DES NON-SALARIES (LOI DU 25 JANVIER 1961) - ASSUJETTIS - CHEF D'EXPLOITATION - EXPLOITANT ATTEINT D'INVALIDITE.

L'ARTICLE 10-4 DU REGLEMENT DU REGIME INVALIDITE DECES DES PROFESSIONS ARTISANALES EXCLUT LE DROIT A UNE PENSION D'INVALIDITE QUAND UNE AUTRE ACTIVITE, MEME DEJA EXERCEE ANTERIEUREMENT S'EST POURSUIVIE APRES LA CESSATION DE L'ACTIVITE ARTISANALE. ET LA QUALITE D'EXPLOITANT AGRICOLE ATTRIBUEE PAR LA LOI A CELUI QUI MET EN VALEUR DES TERRES OU UNE ENTREPRISE D 'UNE CERTAINE IMPORTANCE N'EXIGE PAS UNE PARTICIPATION AUX TACHES PHYSIQUES PLUTOT QU'A CELLES PUREMENT INTELLECTUELLES ET N'OPERE AUCUNE DISTINCTION ENTRE LES FONCTIONS DE DIRECTION ET CELLES D 'EXECUTION, CETTE QUALITE N'ETANT MEME PAS PERDUE LORSQU'EN CAS D 'INCAPACITE DE L'INTERESSE, LE DOMAINE EST EXPLOITE POUR SON COMPTE. PAR SUITE NE PEUT PRETENDRE A UNE PENSION D'INVALIDITE L'ANCIEN ARTISAN DONT LE DOMAINE RURAL EST, EN RAISON DE SA CECITE, EXPLOITE PAR SA FEMME MAIS QUI EST IMMATRICULE A UNE CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE EN QUALITE D'EXPLOITANT.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre sociale ), 14 décembre 1971

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-07-02 Bulletin 1970 V N. 466 P. 381 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1968-06-13 Bulletin 1968 V N. 296 P. 242 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1969-11-07 Bulletin 1969 V N. 600 P. 504 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-05-12 Bulletin 1970 V N. 322 P. 262 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 1973, pourvoi n°72-11324, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 490 P. 449
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 490 P. 449

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. LESSELIN
Rapporteur ?: RPR M. DE LESTANG
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DE CHAISEMARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.11324
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award