SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE ;
VU L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, ATTENDU QUE LE POURVOI EN CASSATION NE PEUT ETRE FORME QUE CONTRE LES ARRETS ET JUGEMENTS RENDUS EN DERNIER RESSORT ;
ATTENDU QUE PERETZ S'EST POURVU EN CASSATION CONTRE UNE ORDONNANCE RENDUE SUR REQUETE FIXANT A DEUX ANNEES LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS A LUI APPLICABLE EN RAISON DU NON PAIEMENT DE SOMMES DUES AU TRESOR ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 1845 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS PERMET AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DECIDER QU'IL Y A LIEU, A DEFAUT DE PAIEMENT, D'APPLIQUER LA CONTRAINTE PAR CORPS, NONOBSTANT TOUTES RECLAMATIONS GRACIEUSES OU CONTENTIEUSES, ET AUX CONDITIONS FIXEES PAR LES ARTICLES 749 A 762 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE LA FACULTE D'EN REFERER ENONCEE PAR L'ARTICLE 756 DE CE CODE ETANT AINSI PREVUE PAR LEDIT ARTICLE 1845 BIS PRECITE, LA DECISION ATTAQUEE N'A PAS ETE RENDUE EN DERNIER RESSORT, D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI N'EST PAS RECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 15 FEVRIER 1971 PAR LE PRESIDENT DE LA 10E CHAMBRE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA SEINE