REJET DU POURVOI DU PREFET DE PARIS, AGISSANT EN QUALITE DE REPRESENTANT DE LA VILLE DE PARIS, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 12EME CHAMBRE, DU 30 OCTOBRE 1971, QUI N'A PAS ENTIEREMENT FAIT DROIT A SA DEMANDE DE PARTIE INTERVENANTE DANS L'INSTANCE EN REPARATION DU DOMMAGE RESULTANT DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES COMMIS PAR X... (NUMA). LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 2 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 5 DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, DU DECRET DU 25 JUILLET 1960, DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 2 JANVIER 1968, ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LA CREANCE D'UN EMPLOYEUR SUR SON EMPLOYE, POUR LES FRAIS EXPOSES PAR LEDIT EMPLOYEUR AU PROFIT DE CET EMPLOYE VICTIME D'UN ACCIDENT NE POUVAIT S'EXERCER SUR LES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES POUR PRETIUM DOLORIS ET POUR PREJUDICE ESTHETIQUE PAR LES MOTIFS QUE L'ORDONNANCE DE 1959 PRECITEE SERAIT APPLICABLE A L'ESPECE BIEN QUE L'ACCIDENT SOIT ANTERIEUR A LA LOI PRECITEE DE 1968;
ALORS QUE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS DOIT ETRE INTEGRALEMENT AFFECTEE, A DUE CONCURRENCE, AU REMBOURSEMENT DES DEPENSES EFFECTUEES PAR LES CAISSES OU LES EMPLOYEURS, PAR SUITE DE LEURS OBLIGATIONS LEGALES, ET, QU'AU SURPLUS, L'ORDONNANCE DE 1959 N'EST SUR CE POINT APPLICABLE QUE LORSQUE LA RESPONSABILITE DU DOMMAGE EST PARTAGEE, CE QUI N'EST PAS LE CAS DE L'ESPECE ";
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 16 AOUT 1965, UNE COLLISION S'EST PRODUITE ENTRE UNE VOITURE DE LA PREFECTURE DE LA SEINE ET UN AUTOBUS DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS;
QUE LA DAME Y..., EPOUSE Z..., AGENT TITULAIRE DE LA VILLE DE PARIS, EN QUALITE D'AIDE-SOIGNANTE, QUI CONVOYAIT UN GROUPE D'ENFANTS A ETE BLESSEE DANS CET ACCIDENT, DONT LE CONDUCTEUR DE L'AUTOBUS X..., RECONNU COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE;
QUE, X... ETANT DECEDE EN COURS DE PROCEDURE, L'INSTANCE EN REPARATION DES DOMMAGES CAUSES PAR SON INFRACTION A ETE POURSUIVIE CONTRE SES HERITIERS;
QUE LA VILLE DE PARIS, PARTIE INTERVENANTE, A DEMANDE QUE CEUX-CI SOIENT CONDAMNES A LUI REMBOURSER, A CONCURRENCE DE L'INDEMNITE MISE A LEUR CHARGE, LA TOTALITE DE PRESTATIONS ET EMOLUMENTS PAR ELLE VERSES A SON AGENT;
ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LES SOMMES ALLOUEES A DAME Z... AUX TITRES DU PRETIUM DOLORIS ET DU PREJUDICE ESTHETIQUE SERAIENT DISTRAITES DE LA CREANCE DE LA VILLE DE PARIS, L'ARRET A DECLARE APPLICABLE A L'ESPECE LA LOI DU 2 JANVIER 1968 QUI, POSTERIEUREMENT A L'ACCIDENT, A ETENDU NOTAMMENT AUX COLLECTIVITES LOCALES LES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, RELATIVE AUX ACTIONS EN REPARATION CIVILE DE L'ETAT ET DONT L'ARTICLE 5 DISPOSE QU'UN TEL RECOURS NE PEUT S'EXERCER SUR LA PART DES DOMMAGES-INTERETS CORRESPONDANT A DES PREJUDICES QUI, EN RAISON DE LEUR NATURE, NE SE TROUVENT PAS AU MOINS PARTIELLEMENT COUVERTS PAR LES PRESTATIONS VISEES A L'ARTICLE 1ER;
ATTENDU QUE LES JUGES ENONCENT A CET EGARD QUE L'ETENDUE DES DROITS DE LA VILLE DE PARIS, SUBROGEE AUX DROITS DE LA VICTIME, DOIT ETRE APPRECIEE A LA DATE DE L'ARRET PAR LEQUEL ILS CONSTATENT, SOUS L'EMPIRE DE LA LOI DU 2 JANVIER 1968, L'EXISTENCE DE LA CREANCE DE DAME Z... SUR LE TIERS RESPONSABLE ET EN FIXENT LE MONTANT;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;
QU'IL EST, EN EFFET, DE PRINCIPE QU'UNE LOI NOUVELLE REGIT LES SITUATIONS ETABLIES ET LES RAPPORTS JURIDIQUES FORMES AVANT SA PROMULGATION QUAND ELLE N'A PAS POUR EFFET DE PORTER ATTEINTE A DES DROITS ACQUIS SOUS LA LEGISLATION ANTERIEURE;
QU'EN L'ESPECE, S'IL EST VRAI QU'ANTERIEUREMENT A LA LOI DU 2 JANVIER 1968, L'ARTICLE 550 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE N'ETABLISSAIT AUCUNE DISTINCTION ENTRE LES DIVERS ELEMENTS DE PREJUDICE SUR LESQUELS L'ACTION RECURSOIRE DE LA COLLECTIVITE LOCALE ETAIT APPELEE A S'EXERCER, LA VILLE DE PARIS NE SAURAIT, POUR AUTANT, AVOIR ACQUIS, DES LA SURVENANCE DE L'ACCIDENT, LE DROIT DE RECOUVRER CONTRE SON AUTEUR LA TOTALITE DES PRESTATIONS QU'ELLE SERVIRAIT A LA VICTIME, DES LORS QUE LA DECISION JUDICIAIRE, QUI CONSACRE L'EXISTENCE DE SA CREANCE EN REMBOURSEMENT ET QUI EN DETERMINE L'ETENDUE, N'EST INTERVENUE QU'APRES LA PROMULGATION DE LADITE LOI;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI DANS SA PREMIERE BRANCHE;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE A BON DROIT QUE LES DISPOSITIONS SUSVISEES DE L'ARTICLE 5 DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 S'APPLIQUENT AUSSI BIEN LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, LE PREVENU A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT QU'EN CAS DE RESPONSABILITE PARTAGEE ENTRE LE TIERS ET LA VICTIME;
QU'IL RESULTE, EN EFFET, DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 1, 2 ET 5 DE LADITE ORDONNANCE QUE CE DERNIER ARTICLE TEND SEULEMENT A PRECISER QU'UN PARTAGE DE RESPONSABILITE NE SAURAIT AFFECTER, DANS LA LIMITE DE LA REPARATION MISE A LA CHARGE DU TIERS, LE DROIT DE L'ETAT OU DE LA COLLECTIVITE LOCALE A RECOURIR CONTRE CE TIERS POUR LA TOTALITE DE LEURS PRESTATIONS;
QU'UN TEL RECOURS NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME DISTINCT DE L'ACTION QUI EST PREVUE, DANS LES MEMES TERMES, A L'ARTICLE 1ER ET DONT L'ARTICLE 2 DISPOSE QU'ELLE EST EXCLUSIVE DE TOUTE AUTRE;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA RESTRICTION APPORTEE A L'EXERCICE DE CE RECOURS, QUANT A L'ASSIETTE DE LA CREANCE EN REMBOURSEMENT, PAR L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 5, S'APPLIQUE A TOUTE ACTION EXERCEE DE CE CHEF DONT LE TIERS, QU'IL SOIT ENTIEREMENT OU PARTIELLEMENT RESPONSABLE;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT, DES LORS, ETRE ACCUEILLI;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI.