SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 23 DU LIVRE I DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 22 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945, MODIFIE, DES ARTICLES 8, 10 ET 11 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE SUR LA SECURITE DE L'EMPLOI DANS LES COOPERATIVES AGRICOLES ET DE L'ARTICLE 32 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COOPERATIVES AGRICOLES DE CEREALES DE MEUNERIE ET D'APPROVISIONNEMENT, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE LA COOPERATIVE AGRICOLE DE COUHE-LUSIGNAN-POITIERS FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE ABUSIF LE LICENCIEMENT DE CINQ EMPLOYES DONT UN DELEGUE SYNDICAL ET UN MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE, SURVENU LE 28 JANVIER 1971, EN RAISON DE LA FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT OU ILS TRAVAILLAIENT, A LA SUITE DE L'ABSORPTION DE CELUI-CI PAR LADITE COOPERATIVE, AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE LE COMITE D'ENTREPRISE, REUNI LE 27 JANVIER 1971, POUR DONNER SON AVIS NE S'ETAIT PRONONCE SUR UN TEXTE PRECIS DE FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT AVEC VOTE A BULLETIN SECRET QUE LE 12 FEVRIER SUIVANT ;
QU'AINSI IL N'AVAIT PAS ETE SAISI EN TEMPS UTILE DES PROJETS DE COMPRESSION D'EFFECTIFS, N'AYANT PU, LE 27 JANVIER 1971, EMETTRE VALABLEMENT SON AVIS SUR L'OPERATION PROJETEE ET SES MODALITES D'APPLICATION ;
QUE LE VOTE DU 12 FEVRIER 1971, POSTERIEUR AU LICENCIEMENT NE POUVAIT ETRE PRIS EN CONSIDERATION, AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE, S'AGISSANT D'UN LICENCIEMENT COLLECTIF, L'EMPLOYEUR DEVAIT SUIVRE UN CERTAIN ORDRE ETABLI PAR CATEGORIE DE SALARIES ET QU'AINSI LA VIOLATION CARACTERISEE DES REGLES IMPERATIVES SUSVISEES, CONSTITUAIT A LA CHARGE DE LA COOPERATIVE UNE FAUTE DE NATURE A IMPRIMER AUX CONGEDIEMENTS LE CARACTERE ABUSIF, AUX MOTIFS, ENFIN QU'IL CONVENAIT DE NOTER QUE, DANS DES TEMPS VOISINS DES LICENCIEMENTS, LA COOPERATIVE EMBAUCHAIT DES EMPLOYES NOUVEAUX, ALORS QUE, D'UNE PART, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 22 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945 MODIFIE PAR L'ARTICLE 1 DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 ET DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 18 JUIN 1966, SUBORDONNANT LE LICENCIEMENT D'UN MEMBRE TITULAIRE DU COMITE D'ENTREPRISE OU D'UN REPRESENTANT SYNDICAL A L'ASSENTIMENT DU COMITE D'ENTREPRISE ET, EN CAS DE DESACCORD A LA DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, NE PEUVENT RECEVOIR APPLICATION DANS L'HYPOTHESE OU L'ETABLISSEMENT EST FERME DEFINITIVEMENT ET OU LES DELEGUES SONT CONGEDIES AU MEME TITRE QUE LES AUTRES ;
D'OU IL SUIT EN L'ESPECE QUE LE COMITE D'ENTREPRISE N'AYANT PAS A ETRE CONSULTE, ET AUCUN ORDRE DANS LES LICENCIEMENTS N'AYANT A ETRE RESPECTE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DECLARER ABUSIFS LES LICENCIEMENTS DONT ELLE AVAIT CONSTATE LA NECESSITE, PAR LA FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT, ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN TOUTE HYPOTHESE, LES TEXTES SUSVISES, SUBORDONNANT LE LICENCIEMENT D'UN MEMBRE TITULAIRE DU COMITE D'ENTREPRISE OU D'UN REPRESENTANT SYNDICAL A L'ASSENTIMENT DU COMITE D'ENTREPRISE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS VIOLER LES TEXTES NI DENATURER LE PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE D'ENTREPRISE DU 27 JANVIER 1971, DECIDER QUE CELUI-CI ETAIT SANS PORTEE ALORS QU'IL RESULTAIT DES TERMES DU PROCES-VERBAL DENATURE QUE L'ORDRE DU JOUR PORTANT SUR LE LICENCIEMENT DES EMPLOYES DE L'ETABLISSEMENT FERME, CEUX-CI AVAIENT ETE ENTENDUS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI, ET QUE LE COMITE D'ENTREPRISE AVAIT DONNE SON ASSENTIMENT QUOIQUE TRES PEINE ET APRES AVOIR ENVISAGE LE PROBLEME SOUS TOUS SES ASPECTS ET QU'IL NE PROPOSAIT PAS D'AUTRE SOLUTION QUE CELLE PROPOSEE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION , ET ALORS, ENFIN QU'EN NE PRECISANT PAS SI LES EMBAUCHAGES NOUVEAUX AVAIENT PORTE SUR DES EMPLOYES DE LA MEME CATEGORIE PROFESSIONNELLE QUE CEUX LICENCIES, L'ARRET ATTAQUE MANQUE DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'EN DECEMBRE 1970, LA COOPERATIVE AGRICOLE DE COUREAU, CELLE DES PRODUCTEURS DE LA REGION DE POITIERS ET CELLE DE LUSIGNAN AVAIENT FUSIONNE EN UNE SEULE PERSONNE MORALE DENOMMEE LA COOPERATIVE COUHE-LUSIGNAN-POITIERS ;
QUE CELLE-CI, REORGANISANT SES SERVICES, AVAIT DECIDE LA SUPPRESSION DU BUREAU DE POITIERS ET AVAIT LICENCIE, LE 28 JANVIER 1971, LES CINQ EMPLOYES QUI Y TRAVAILLAIENT DONT DEUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL ;
QUE CES SALARIES, ESTIMANT QUE LES LICENCIEMENTS ETAIENT INTERVENUS SANS QUE LE COMITE D'ENTREPRISE AIT ETE PREALABLEMENT CONSULTE SUR CES MESURES, AVAIENT DEMANDE LE PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE LEUR CONTRAT DE TRAVAIL ;
QU'APRES AVOIR RELEVE, D'UNE PART, QUE LE LICENCIEMENT DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL NE POUVAIT INTERVENIR AVANT L'ASSENTIMENT DU COMITE D'ENTREPRISE OU DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, QUE D'AUTRE PART, SELON LES ARTICLES 8-10 ET 11 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE SUR LA SECURITE DE L'EMPLOI EN AGRICULTURE, L'EMPLOYEUR DEVAIT CONSULTER PREALABLEMENT LE COMITE D'ENTREPRISE SUR TOUT PROJET DE CONCENTRATION OU DE CHANGEMENT DE STRUCTURE AYANT DES REPERCUSSIONS SUR L'EMPLOI, ET LUI FAIRE CONNAITRE LES MESURES SUSCEPTIBLES D'ETRE PRISES POUR EVITER LES LICENCIEMENTS, ET ENFIN QUE, SELON L'ARTICLE 32 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COOPERATIVES AGRICOLES DE CEREALES, DE MEUNERIE ET D'APPROVISIONNEMENT, LES LICENCIEMENTS COLLECTIFS NE POUVAIENT AVOIR LIEU SANS RESPECTER L'ORDRE DE LICENCIEMENT ETABLI, LA COUR D'APPEL A CONSTATE, SANS DENATURATION, QUE LE PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE D'ENTREPRISE DU 27 JANVIER 1971 ATTESTAIT QUE CE COMITE AVAIT ETE MIS EN PRESENCE DE LA DECISION QUI AVAIT ETE PRISE PAR LA COOPERATIVE DE LICENCIER LES CINQ EMPLOYES DU BUREAU DE POITIERS QU'ELLE AVAIT SUPPRIME, QU'UNE DISCUSSION S'ETAIT ENGAGEE SANS QU'UN VOTE REGULIER SOIT INTERVENU, QUE LES LICENCIEMENTS AVAIENT ETE NOTIFIES AUX INTERESSES LE LENDEMAIN 28 JANVIER 1971, ET QUE C'ETAIT SEULEMENT LE 12 FEVRIER 1971, BIEN APRES LES CONGEDIEMENTS, QUE CE MEME COMITE, CETTE FOIS APPELE A SE PRONONCER SUR UN TEXTE PRECIS, AVAIT VOTE SUR LE PRINCIPE DE LA FERMETURE DU BUREAU DE POITIERS ET LE LICENCIEMENT DE SES CINQ EMPLOYES, QUE DANS DES TEMPS VOISINS, LA COOPERATIVE AVAIT EMBAUCHE DU PERSONNEL NOUVEAU ;
D'OU IL SUIT, DES LORS QU'IL S'AGISSAIT NON DE LA FERMETURE DEFINITIVE DE L'ENTREPRISE MAIS D'UNE REORGANISATION AU SEIN DE CELLE-CI AYANT DES REPERCUSSIONS SUR L'EMPLOI ET ENTRAINANT LE LICENCIEMENT COLLECTIF DES EMPLOYES DU BUREAU SUPPRIME, QUE LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT ESTIME QU'EN LES CONGEDIANT SANS AVOIR SAISI EN TEMPS UTILE LE COMITE D''ENTREPRISE DES PROJETS DE COMPRESSION D'EFFECTIFS COMME L'EXIGENT LES ARTICLES8-10 ET 11 DE LA CONVENTION COLLECTIVE SUR LA SECURITE DE L'EMPLOI DANS L'AGRICULTURE, NI RESPECTE L'ORDRE DES LICENCIEMENTS IMPOSE PAR L'ARTICLE 32 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES COOPERATIVES AGRICOLES, NI SOLLICITE L'AVIS PREALABLE DU COMITE D'ENTREPRISE SUR LE CONGEDIEMENT DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL, LA COOPERATIVE AVAIT COMMIS UNE FAUTE CONSTITUTIVE D'UN ABUS DANS L'EXERCICE DE SON DROIT DE CONGEDIEMENT, QUE L'ARRET ATTAQUE EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 JANVIER 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS