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08/10/1973 | FRANCE | N°72-10074

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 octobre 1973, 72-10074


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ALORS EN VIGUEUR ET LE PRINCIPE DU RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE, ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE, LA SOCIETE " MINOTERIE DE BARCELONNE ET BARCELONNAISE ", A ASSIGNE DUCASSE EN PAIEMENT DU PRIX D'ALIMENTS POUR LE BETAIL QU'ELLE LUI A FOURNI, PAIEMENT QUE DUCASSE REFUSAIT D'EFFECTUER EN RAISON DE LA MAUVAISE QUALITE ALLEGUEE DES ALIMENTS ET DE LA PERTE DE PORCS QUI EN ETAIT RESULTEE ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER DUCASSE MAL FONDE A OPPOSER LEDIT REFUS, LA COUR D'APPEL RETIENT QU'IL RESULTE D'UNE INF

ORMATION JUDICIAIRE QUE LES PRODUITS VENDUS, BIEN QUE...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ALORS EN VIGUEUR ET LE PRINCIPE DU RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE, ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE, LA SOCIETE " MINOTERIE DE BARCELONNE ET BARCELONNAISE ", A ASSIGNE DUCASSE EN PAIEMENT DU PRIX D'ALIMENTS POUR LE BETAIL QU'ELLE LUI A FOURNI, PAIEMENT QUE DUCASSE REFUSAIT D'EFFECTUER EN RAISON DE LA MAUVAISE QUALITE ALLEGUEE DES ALIMENTS ET DE LA PERTE DE PORCS QUI EN ETAIT RESULTEE ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER DUCASSE MAL FONDE A OPPOSER LEDIT REFUS, LA COUR D'APPEL RETIENT QU'IL RESULTE D'UNE INFORMATION JUDICIAIRE QUE LES PRODUITS VENDUS, BIEN QUE NON CONFORMES A LA COMPOSITION ANNONCEE SUR LES ETIQUETTES, N'ETAIENT NI TOXIQUES, NI NUISIBLES A L'ALIMENTATION DU BETAIL ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE DUCASSE DEMANDAIT DANS SES CONCLUSIONS QU'AUCUNE DECISION AU FOND NE SOIT RENDUE AVANT QU'IL AIT EU COMMUNICATION DU DOSSIER DE L'INFORMATION JUDICIAIRE A LAQUELLE IL N'AVAIT PAS ETE PARTIE ;

QU'EN PASSANT OUTRE A CES CONCLUSIONS SANS Y REPONDRE PAR AUCUN MOTIF ET SANS QU'IL RESULTE D'AUCUNE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET, NON PLUS QUE D'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE, QUE DUCASSE AIT JAMAIS RECU COMMUNICATION DU DOSSIER SUR LEQUEL ELLE A FONDE SA DECISION, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE ET DU PRINCIPE CI-DESSUS VISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 16 FEVRIER 1971 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 72-10074
Date de la décision : 08/10/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - DROITS DE LA DEFENSE - VERSEMENT DE PIECES - PROCEDURE PENALE - ABSENCE DE COMMUNICATION.

* JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - ABSENCE DE REPONSE - PROCEDURE - PROCEDURE PENALE - COMMUNICATION.

* PREUVE EN GENERAL - MOYENS DE PREUVE - PROCEDURE PENALE - ABSENCE DE COMMUNICATION.

* PREUVE EN GENERAL - POUVOIRS DU JUGE - PROCEDURE PENALE - ABSENCE DE COMMUNICATION.

* PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE - PIECES - VERSEMENT AUX DEBATS - DOCUMENTS D'UNE PROCEDURE PENALE - ABSENCE DE COMMUNICATION.

* POUVOIRS DES JUGES - PREUVE - MOYENS DE PREUVE - PROCEDURE PENALE - ABSENCE DE COMMUNICATION.

DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI CONDAMNE L'ACQUEREUR AU PAYEMENT DU PRIX DE LA VENTE DONT IL DEMANDE LA NULLITE POUR MAUVAISE QUALITE DE LA MARCHANDISE AU MOTIF QU'IL RESULTE D'UNE INFORMATION JUDICIAIRE QUE CETTE MARCHANDISE N'ETAIT PAS TOXIQUE OU NUISIBLE, SANS REPONDRE PAR AUCUN MOTIF AUX CONCLUSIONS DE L'ACQUEREUR DEMANDANT LA COMMUNICATION DU DOSSIER DE L'INFORMATION A LAQUELLE IL N'AVAIT PAS ETE PARTIE ET ALORS QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE QU'IL AIT JAMAIS EU CONNAISSANCE DE CE DOSSIER SUR LEQUEL A ETE FONDEE LA DECISION.


Références :

LOI du 20 avril 1810 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel Pau (Chambre 1 ), 16 février 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1970-04-29 Bulletin 1970 IV N. 138 P. 126 (CASSATION PARTIELLE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 oct. 1973, pourvoi n°72-10074, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 270 P. 244
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 270 P. 244

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. LAMBERT
Rapporteur ?: RPR M. LHEZ
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. COLAS DE LA NOUE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.10074
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