SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ALORS EN VIGUEUR ET LE PRINCIPE DU RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE, ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE, LA SOCIETE " MINOTERIE DE BARCELONNE ET BARCELONNAISE ", A ASSIGNE DUCASSE EN PAIEMENT DU PRIX D'ALIMENTS POUR LE BETAIL QU'ELLE LUI A FOURNI, PAIEMENT QUE DUCASSE REFUSAIT D'EFFECTUER EN RAISON DE LA MAUVAISE QUALITE ALLEGUEE DES ALIMENTS ET DE LA PERTE DE PORCS QUI EN ETAIT RESULTEE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER DUCASSE MAL FONDE A OPPOSER LEDIT REFUS, LA COUR D'APPEL RETIENT QU'IL RESULTE D'UNE INFORMATION JUDICIAIRE QUE LES PRODUITS VENDUS, BIEN QUE NON CONFORMES A LA COMPOSITION ANNONCEE SUR LES ETIQUETTES, N'ETAIENT NI TOXIQUES, NI NUISIBLES A L'ALIMENTATION DU BETAIL ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE DUCASSE DEMANDAIT DANS SES CONCLUSIONS QU'AUCUNE DECISION AU FOND NE SOIT RENDUE AVANT QU'IL AIT EU COMMUNICATION DU DOSSIER DE L'INFORMATION JUDICIAIRE A LAQUELLE IL N'AVAIT PAS ETE PARTIE ;
QU'EN PASSANT OUTRE A CES CONCLUSIONS SANS Y REPONDRE PAR AUCUN MOTIF ET SANS QU'IL RESULTE D'AUCUNE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET, NON PLUS QUE D'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE, QUE DUCASSE AIT JAMAIS RECU COMMUNICATION DU DOSSIER SUR LEQUEL ELLE A FONDE SA DECISION, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE ET DU PRINCIPE CI-DESSUS VISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 16 FEVRIER 1971 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN