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19/07/1973 | FRANCE | N°72-12504

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1973, 72-12504


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT JUSTIFIEE LA DECISION DE LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITE VIEILLESSE ARTISANALE DE BORDEAUX ET DE LA REGION, REFUSANT A GIRAUD LA PENSION DE RETRAITE VIEILLESSE QU'IL AVAIT SOLLICITEE, AU MOTIF QU'IL N'AVAIT PAS PAYE A CET ORGANISME LES COTISATIONS DONT IL ETAIT REDEVABLE, EN RAISON DE SON ACTIVITE DE CARRIER, POUR LES ANNEES 1949 A 1952, BIEN QU'ELLES LUI EUSSENT ETE RECLAMEES, ALORS QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT STATUER AINSI, SANS TENIR COMPTE DU FAIT RELEVE DANS LE PROCES-VERBAL DE L'ENQUETE ADMINISTR

ATIVE QU'ELLE AVAIT PRECEDEMMENT ORDONNEE, QUE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT JUSTIFIEE LA DECISION DE LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITE VIEILLESSE ARTISANALE DE BORDEAUX ET DE LA REGION, REFUSANT A GIRAUD LA PENSION DE RETRAITE VIEILLESSE QU'IL AVAIT SOLLICITEE, AU MOTIF QU'IL N'AVAIT PAS PAYE A CET ORGANISME LES COTISATIONS DONT IL ETAIT REDEVABLE, EN RAISON DE SON ACTIVITE DE CARRIER, POUR LES ANNEES 1949 A 1952, BIEN QU'ELLES LUI EUSSENT ETE RECLAMEES, ALORS QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT STATUER AINSI, SANS TENIR COMPTE DU FAIT RELEVE DANS LE PROCES-VERBAL DE L'ENQUETE ADMINISTRATIVE QU'ELLE AVAIT PRECEDEMMENT ORDONNEE, QUE LES COTISATIONS PRETENDUMENT DUES ETAIENT ATTEINTES PAR LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE ET QU'ELLE CONSTATAIT QUE LE DEFAUT DE RECOUVREMENT ETAIT DU A LA NEGLIGENCE DE LA CAISSE C I R V A B E R ;

MAIS ATTENDU QUE L'ATTRIBUTION DE L'AVANTAGE VIEILLESSE ETAIT SUBORDONNE AU VERSEMENT DE COTISATIONS, QUE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN RECOUVREMENT RESTE SANS EFFET SUR LES CONSEQUENCES DE LEUR NON PAIEMENT ;

QU'IL IMPORTE PEU QUE LA CAISSE AIT FAIT OU NON PREUVE DE NEGLIGENCE POUR LE POURSUIVRE, CELLE-CI ETANT SANS RELATION DE CAUSALITE AVEC LE PREJUDICE INVOQUE PAR GIRAUD PUISQU'ELLE LUI AVAIT OFFERT DE VALIDER LA PERIODE LITIGIEUSE S'IL S'ACQUITTAIT, MEME TARDIVEMENT, DES COTISATIONS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 MARS 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 72-12504
Date de la décision : 19/07/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON-SALARIEES - PROFESSIONS ARTISANALES - CONDITIONS - VERSEMENT DES COTISATIONS - COTISATIONS ATTEINTES PAR LA PRESCRIPTION - PORTEE.

* SECURITE SOCIALE ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON-SALARIEES - PROFESSIONS ARTISANALES - CONDITIONS - VERSEMENT DES COTISATIONS - VERSEMENT TARDIF - ACCEPTATION PAR LA CAISSE - PORTEE.

* PRESCRIPTION CIVILE - EFFETS - OBLIGATION LEGALE - CONSEQUENCES RESULTANT DE SON INEXECUTION.

* SECURITE SOCIALE ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON-SALARIEES - PROFESSIONS ARTISANALES - COTISATIONS - RECOUVREMENT - PRESCRIPTION - EFFETS - INCIDENCE SUR LE DROIT A PRESTATION.

L'ATTRIBUTION D'UNE PENSION DE RETRAITE AU TITRE DU REGIME ARTISANAL D'ASSURANCE VIEILLESSE EST SUBORDONNEE AU VERSEMENT DES COTISATIONS ET LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN RECOUVREMENT RESTE SANS EFFET SUR LES CONSEQUENCES DE LEUR NON PAYEMENT. ET DES LORS QUE LA CAISSE A OFFERT A SON AFFILIE DE VALIDER LA PERIODE POUR LAQUELLE LES COTISATIONS N'AVAIENT PAS ETE VERSEES S'IL S'EN ACQUITTAIT MEME TARDIVEMENT, LA NEGLIGENCE DONT ELLE AURAIT FAIT PREUVE POUR EN POURSUIVRE LE PAYEMENT EST SANS RELATION DE CAUSALITE AVEC LE PREJUDICE INVOQUE PAR L'INTERESSE.


Références :

Code de la sécurité sociale 153
Décret 64-994 du 17 septembre 1964 ART. 23
Décret 64-994 du 17 septembre 1964 ART. 25

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre sociale ), 23 mars 1972

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1967-05-05 Bulletin 1967 II N. 168 P. 119 (REJET ) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-11-05 Bulletin 1970 V N. 597 P. 490 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-12-02 Bulletin 1971 V N. 713 P. 613 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1973, pourvoi n°72-12504, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 462 P. 420
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 462 P. 420

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LARRIEU CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. LESSELIN
Rapporteur ?: RPR M. DE LESTANG
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.12504
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