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18/07/1973 | FRANCE | N°72-13768

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 juillet 1973, 72-13768


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 13 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790, LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ET LES PRINCIPES REGISSANT LA SEPARATION DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES ;

ATTENDU QUE LES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE NE SONT TENUS DE RENVOYER AUX JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES L'APPRECIATION DE LA LEGALITE D'UN ACTE ADMINISTRATIF QUE SI LA SOLUTION DE LA QUESTION EST NECESSAIRE AU REGLEMENT DU LITIGE DONT ILS SONT COMPETEMMENT SAISIS ;

ATTENDU QUE, SUR L'ACTION DES CONSORTS X... EN DEMOLITION DES CONSTRUCTIONS QUE LEUR VOISIN ALDACO

URROU AURAIT ELEVEES EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ART...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 13 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790, LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ET LES PRINCIPES REGISSANT LA SEPARATION DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES ;

ATTENDU QUE LES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE NE SONT TENUS DE RENVOYER AUX JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES L'APPRECIATION DE LA LEGALITE D'UN ACTE ADMINISTRATIF QUE SI LA SOLUTION DE LA QUESTION EST NECESSAIRE AU REGLEMENT DU LITIGE DONT ILS SONT COMPETEMMENT SAISIS ;

ATTENDU QUE, SUR L'ACTION DES CONSORTS X... EN DEMOLITION DES CONSTRUCTIONS QUE LEUR VOISIN ALDACOURROU AURAIT ELEVEES EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 19 DU DECRET DU 30 NOVEMBRE 1961, PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 91 DU CODE DE L'URBANISME, L'ARRET ATTAQUE DECIDE DE SURSEOIR A STATUER ET IMPARTIT UN DELAI AUX DEMANDEURS A L'EFFET DE SAISIR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE COMPETENTE POUR SE PRONONCER SUR LA VALIDITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRE AU DEFENDEUR AINSI QUE SUR CELLE DE TOUTE DEROGATION QUI A PU LUI ETRE EVENTUELLEMENT DONNEE PAR L'AUTORITE PREFECTORALE ;

QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE LE PERMIS DE CONSTRUIRE, S'IL REGLE LES DROITS ET DEVOIRS DU MAITRE DE Y... VIS-A-VIS DE L'ADMINISTRATION, NE PEUT LIMITER LES DROITS QUE LES PROPRIETAIRES VOISINS TIENNENT DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, LA COUR D'APPEL, FAUTE DE PRECISER EN QUOI LA SOLUTION DU LITIGE QUI RELEVAIT DE SA COMPETENCE DEPENDAIT DE L'INTERPRETATION D'UN ACTE ADMINISTRATIF INDIVIDUEL OU DE LA LEGALITE D'UN ACTE ADMINISTRATIF INDIVIDUEL OU DE LA LEGALITE D'UN ACTE ADMINISTRATIF QUELCONQUE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 5 JUIN 1972 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 72-13768
Date de la décision : 18/07/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - ACTE ADMINISTRATIF - APPRECIATION DE LA LEGALITE DE LA REGULARITE OU DE LA VALIDITE - QUESTION PREJUDICIELLE - SURSIS A STATUER - QUESTION NECESSAIRE AU REGLEMENT DU FOND DU LITIGE.

* URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - EFFET A L'EGARD DES TIERS.

* URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - DROIT DES TIERS - PREJUDICE - ACTION EN REPARATION - COMPETENCE - TRIBUNAUX JUDICIAIRES.

* SEPARATION DES POUVOIR - URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - PREJUDICE CAUSE AUX TIERS - REPARATION - COMPETENCE JUDICIAIRE.

* URBANISME - SERVITUDE D'URBANISME - VIOLATION - DROIT DES TIERS - DEMOLITION - CONDITIONS.

* PROCEDURE CIVILE - SURSIS A STATUER - QUESTION PREJUDICIELLE - ACTE ADMINISTRATIF - ILLEGALITE - QUESTION NECESSAIRE AU REGLEMENT DU FOND DU LITIGE.

LE PERMIS DE CONSTRUIRE S'IL REGLE LES DROITS ET DEVOIRS DU MAITRE DE L'OUVRAGE VIS-A-VIS DE L'ADMINISTRATION NE PEUT LIMITER LES DROITS QUE LES PROPRIETAIRES VOISINS TIENNENT DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR. EST DONC DEPOURVU DE BASE LEGALE L'ARRET QUI DECIDE DE SURSEOIR A STATUER SUR UNE DEMANDE EN DEMOLITION D'UN OUVRAGE EDIFIE PAR UN TIERS EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L 'ARTICLE 19 DU DECRET DU 30 NOVEMBRE 1961 IMPOSANT UN RECUL D'AU MOINS TROIS METRES DE LA LIMITE PARCELLAIRE ET IMPARTIT UN DELAI AU DEMANDEUR POUR SAISIR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE COMPETENTE POUR SE PRONONCER SUR LA VALIDITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRE AU DEFENDEUR, FAUTE DE PRECISER EN QUOI LA SOLUTION DU LITIGE QUI RELEVAIT DE LA JURIDICTION SAISIE DEPENDAIT DE L'INTERPRETATION D'UN ACTE ADMINISTRATIF INDIVIDUEL OU DE LA LEGALITE D'UN ACTE ADMINISTRATIF QUELCONQUE.


Références :

Décret du 30 novembre 1961 ART. 19

Décision attaquée : Cour d'appel Pau (Chambre 1 ), 05 juin 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1969-04-30 Bulletin 1969 I N.159 P. 128 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jui. 1973, pourvoi n°72-13768, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 494 P. 360
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 494 P. 360

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DELTEL CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR. M. FABRE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. MARTIN-MARTINIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.13768
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