SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 13 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790, LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ET LES PRINCIPES REGISSANT LA SEPARATION DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES ;
ATTENDU QUE LES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE NE SONT TENUS DE RENVOYER AUX JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES L'APPRECIATION DE LA LEGALITE D'UN ACTE ADMINISTRATIF QUE SI LA SOLUTION DE LA QUESTION EST NECESSAIRE AU REGLEMENT DU LITIGE DONT ILS SONT COMPETEMMENT SAISIS ;
ATTENDU QUE, SUR L'ACTION DES CONSORTS X... EN DEMOLITION DES CONSTRUCTIONS QUE LEUR VOISIN ALDACOURROU AURAIT ELEVEES EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 19 DU DECRET DU 30 NOVEMBRE 1961, PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 91 DU CODE DE L'URBANISME, L'ARRET ATTAQUE DECIDE DE SURSEOIR A STATUER ET IMPARTIT UN DELAI AUX DEMANDEURS A L'EFFET DE SAISIR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE COMPETENTE POUR SE PRONONCER SUR LA VALIDITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRE AU DEFENDEUR AINSI QUE SUR CELLE DE TOUTE DEROGATION QUI A PU LUI ETRE EVENTUELLEMENT DONNEE PAR L'AUTORITE PREFECTORALE ;
QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE LE PERMIS DE CONSTRUIRE, S'IL REGLE LES DROITS ET DEVOIRS DU MAITRE DE Y... VIS-A-VIS DE L'ADMINISTRATION, NE PEUT LIMITER LES DROITS QUE LES PROPRIETAIRES VOISINS TIENNENT DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, LA COUR D'APPEL, FAUTE DE PRECISER EN QUOI LA SOLUTION DU LITIGE QUI RELEVAIT DE SA COMPETENCE DEPENDAIT DE L'INTERPRETATION D'UN ACTE ADMINISTRATIF INDIVIDUEL OU DE LA LEGALITE D'UN ACTE ADMINISTRATIF INDIVIDUEL OU DE LA LEGALITE D'UN ACTE ADMINISTRATIF QUELCONQUE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 5 JUIN 1972 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE