SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L' ARRET ATTAQUE (TOULOUSE, 17 MAI 1972), PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 28 MARS 1970, A... CEDE A X... LA TOTALITE DES ACTIONS DE LA SOCIETE ANONYME "LE TRIANON", AYANT POUR OBJET L'EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE DE "CABARET-DANCING" ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REFUSE DE DECLARER, A LA DEMANDE DE X..., LA NULLITE DE CET ACTE, POUR OMISSION DES ENONCIATIONS EXIGEES, EN CAS DE CESSION DE FONDS DE COMMERCE, PAR L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 29 JUIN 1935, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES MENTIONS DONT S'AGIT SONT OBLIGATOIRES DANS TOUT ACTE CONSTATANT UNE CESSION DE FONDS DE COMMERCE CONSENTIE MEME SOUS LA FORME D'UN AUTRE CONTRAT, QUE, PAR SUITE, LA CESSION LITIGIEUSE, MEME SI ELLE PORTAIT SUR DES ACTIONS, ET MEME SI LA VIE SOCIALE S'EST POURSUIVIE, RESTAIT SOUMISE A CES PRESCRIPTIONS DES LORS QU'ELLE REALISAIT LE TRANSFERT DE LA TOTALITE DES ELEMENTS DU FONDS DE COMMERCE, ET ALORS QUE LA COUR D'APPEL, PRETENDANT ANALYSER LA VOLONTE DES PARTIES NE POUVAIT, SANS DENATURATION, REFUSER DE TENIR COMPTE DE LA Y... CLAIRE ET PRECISE DE L'ACTE INDIQUANT QUE LES ACTIONS CEDEES REPRESENTAIENT LA TOTALITE DES ELEMENTS DU FONDS DE COMMERCE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ACTE REGULIEREMENT PRODUIT, ENONCE QUE LES 500 ACTIONS DONT LA CESSION EST CONSENTIE PAR A... A X..., "REPRESENTENT LA TOTALITE DU FONDS DE COMMERCE, ELEMENTS CORPORELS :
MATERIEL-ELEMENTS INCORPORELS : ENSEIGNE, DROIT AU BAIL, LICENCE 4EME CATEGORIE ETC. L'ETAT DES STOCKS FERA L'OBJET D'UN INVENTAIRE A PARTIR DU 1ER AVRIL 1970, QUI SERA REGLE A PART (AINSI QUE CONSIGNATIONS ET IMMOBILISATIONS DIVERSES.) A M A.... LES ESPECES EN CAISSE OU EN BANQUE SERONT REMBOURSEES A M A... OU, DANS LE CAS D'UN COMPTE DEBITEUR, REMBOURSEES PAR LUI A M X..." ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT RETENU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, LA REUNION DE TOUTES LES ACTIONS EN UNE SEULE MAIN N'ENTRAINAIT PAS LA DISSOLUTION DE PLEIN DROIT DE LA SOCIETE, LA COUR D'APPEL DECLARE QU'IL RESULTE NON SEULEMENT DES STIPULATIONS DE LA CONVENTION, MAIS ENCORE D'ACTES POSTERIEURS, LA CERTITUDE QUE LES PARTIES ONT ENVISAGE LA CESSION, NON D'UN FONDS DE COMMERCE, MAIS D'ACTIONS, QU'EN EFFET, POSTERIEUREMENT A LA CONVENTION LITIGIEUSE, LA VIE DE LA SOCIETE S'EST, A L'INITIATIVE DE X..., POURSUIVIE PENDANT PLUSIEURS MOIS, QUE DEUX ASSEMBLEES GENERALES SE SONT REUNIES ET QU'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL A ETE EFFECTUEE ;
QUE PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN, D'UNE PART PROCEDE A L'INTERPRETATION, RENDUE NECESSAIRE PAR LEUR AMBIGUITE ET LEUR COMPLEXITE, DES Z... DE L'ACTE CI-DESSUS REPRODUITES, ET DES ACTES POSTERIEURS, ET D'AUTRE PART, JUGE QUE LES PARTIES N'AVAIENT PAS, AU SENS DE LA LOI DU 29 JUIN 1935, EN SON ARTICLE 12, DISSIMULE LA VENTE DU FONDS SOCIAL "SOUS LA FORME" D'UNE CESSION D'ACTIONS ;
QU'ELLE A PU, EN CONSEQUENCE, STATUER COMME ELLE L'A FAIT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 17 MAI 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;