IRRECEVABILITE DU POURVOI DE X... (MICHEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 3 NOVEMBRE 1972, 13EME CHAMBRE, QUI, POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, L'A CONDAMNE A UNE AMENDE DE 300 FRANCS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
ATTENDU QUE D'APRES L'ARTICLE 59 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 AUQUEL LE CODE DE PROCEDURE PENALE N'A APPORTE, SUR CE POINT, AUCUNE MODIFICATION, LE POURVOI EN CASSATION DOIT ETRE FORME DANS LES TROIS JOURS ;
QU'IL RESULTE DE CETTE DISPOSITION SPECIALE QUE CE DELAI N'EST PAS FRANC ET QUE, PAR SUITE, EST TARDIF LE POURVOI FORME PLUS DE TROIS JOURS APRES CELUI A COMPTER DUQUEL LEDIT DELAI A COMMENCE DE COURIR SELON LES DISTINCTIONS SPECIFIEES A L'ARTICLE 568 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE LES DEBATS ONT EU LIEU CONTRADICTOIREMENT A L'AUDIENCE DE LA COUR D'APPEL DU 27 OCTOBRE 1972 OU X..., PREVENU, ETAIT PRESENT ;
QU'EN APPLICATION DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 462, ALINEA 2 DU MEME CODE, LE PRESIDENT A FAIT SAVOIR AUX PARTIES PRESENTES QUE L'ARRET SERAIT RENDU A L'AUDIENCE DU 3 NOVEMBRE 1972 ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE EFFECTIVEMENT PRONONCE A CETTE DATE ET QUE C'EST SEULEMENT LE 7 NOVEMBRE 1972, SOIT LE QUATRIEME JOUR APRES CELUI A COMPTER DUQUEL LE DELAI AVAIT COMMENCE DE COURIR, QUE X... A DECLARE SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE CET ARRET ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE DEMANDEUR N'A JUSTIFIE D'AUCUNE CIRCONSTANCE L'AYANT MIS DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE D'EXERCER SON RECOURS EN TEMPS UTILE ;
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE