CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (MICHEL), CIVILEMENT RESPONSABLE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, 3EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 30 JUIN 1972 QUI, DANS DES POURSUITES CONTRE Y... (CLAUDE), POUR BLESSURES INVOLONTAIRES, A DECLARE SON APPEL IRRECEVABLE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 498 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LE DELAI D'APPEL DEVAIT COURIR A COMPTER DU JOUR DU PRONONCE DU JUGEMENT ;
" AU MOTIF QUE SI LEDIT JUGEMENT NE MENTIONNAIT PAS LA DATE A LAQUELLE LE DELIBERE DEVAIT ETRE VIDE, IL RESULTAIT DES NOTES D'AUDIENCE QU'APRES LES DEBATS QUI S'ETAIENT DEROULES A L'AUDIENCE DU 5 OCTOBRE OU ME MARCHAND ASSURAIT LA DEFENSE DES INTERETS DU CIVILEMENT RESPONSABLE, LE TRIBUNAL AVAIT MIS L'AFFAIRE EN DELIBERE POUR JUGEMENT ETRE RENDU LE 19 OCTOBRE 1971, ET QUE DES LORS, L'APPEL INTERJETE LE 3 MARS 1972 AVAIT ETE FORME HORS DELAI ;
" ALORS QUE LE JUGEMENT DEVANT LUI-MEME FAIRE LA PREUVE DE SA REGULARITE POUR QU'IL SOIT ETABLI SANS CONTESTATION POSSIBLE QUE LES PARTIES OU LEUR REPRESENTANT ONT EU CONNAISSANCE DE LA DATE A LAQUELLE LE DELAI D'APPEL COMMENCE A COURIR, L'OMISSION DE CETTE MENTION SUBSTANTIELLE NE SAURAIT ETRE SUPPLEEE PAR LES NOTES D'AUDIENCE " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 498 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DISPOSE QUE LE DELAI D'APPEL NE COURT QU'A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT QUEL QU'EN SOIT LE MODE, POUR LA PARTIE QUI APRES DEBATS CONTRADICTOIRES N'ETAIT PAS PRESENTE OU REPRESENTEE A L'AUDIENCE OU LE JUGEMENT A ETE PRONONCE, MAIS SEULEMENT DANS LE CAS OU ELLE-MEME OU SON REPRESENTANT N'AURAIENT PAS ETE INFORMES DU JOUR OU LE JUGEMENT SERAIT PRONONCE ;
ATTENDU QUE X... MICHEL, CIVILEMENT RESPONSABLE, A RELEVE APPEL LE 3 MARS 1972 DU JUGEMENT RENDU CONTRADICTOIREMENT A SON EGARD LE 19 OCTOBRE 1971 ET NON SIGNIFIE ;
QUE POUR DECLARER CET APPEL IRRECEVABLE COMME TARDIF, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'IL EST CONSTANT QUE X... A ETE REGULIEREMENT REPRESENTE PAR SON AVOCAT A L'AUDIENCE DU 5 OCTOBRE 1971 AU COURS DE LAQUELLE SE SONT DEROULES LES DEBATS ET L'AFFAIRE A ETE MISE EN DELIBERE ;
QUE SI L'EXPEDITION DU JUGEMENT JOINTE AU DOSSIER NE MENTIONNE PAS LA DATE A LAQUELLE CETTE DECISION DEVAIT ETRE PRONONCEE, IL RESULTE DES NOTES D'AUDIENCE QU'A LA DATE DU 5 OCTOBRE 1971, LE TRIBUNAL A FAIT CONNAITRE QU'IL STATUERAIT A L'AUDIENCE DU 19 OCTOBRE 1971 ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT DOIT LUI-MEME FAIRE PREUVE DE SA REGULARITE ET QUE, POUR L'APPLICATION DU TEXTE SUSVISE, LES NOTES D'AUDIENCE NE SAURAIENT COMBLER SES LACUNES ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER DU 30 JUIN 1972 ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES