REJET ET AMNISTIE SUR LE POURVOI DE LE X... (NOEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11EME CHAMBRE, DU 17 DECEMBRE 1971, QUI L'A CONDAMNE, POUR EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE PHARMACIEN, A UNE AMENDE DE 15000 FRANCS, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 511 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, 1 A 4 DU DECRET DU 25 MARS 1966, 14 ET 17 DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 28 MARS 1968 ET 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE X... COUPABLE D'EXERCICE ILLEGAL DE LA PHARMACIE, POUR AVOIR, SANS ETRE TITULAIRE DU DIPLOME DE PHARMACIEN, MIS EN VENTE EN GROS DES PRODUITS DENOMMES LYOGENE ET LYOTONUS, AUX MOTIFS QU'AUX YEUX DE LA CLIENTELE, LES FABRICATIONS EN QUESTION POUVAIENT PASSER COMME DOTES DE PROPRIETES CURATIVES OU PREVENTIVES A L'EGARD DES MALADIES HUMAINES, PUISQUE ETAIENT REUNIS UN CERTAIN NOMBRE D'ELEMENTS POUVANT LES FAIRE PASSER COMME TELS, QU'ON PEUT CITER, NOTAMMENT, L'EMBALLAGE, DE TAILLE ET D'ASPECT EXTERIEUR SEMBLABLE AUX EMBALLAGES HABITUELS DES REMEDES, MEME SI CET EMBALLAGE, CONFORME AUX TEXTES EN VIGUEUR SUR LE CONDITIONNEMENT, LA DISTRIBUTION ET LA MISE EN VENTE DANS LES PHARMACIES, LES INDICATIONS DE POSOLOGIE CONTENUES DANS LES NOTICES, LA MISE EN RELIEF DES COMPOSANTS DES PRODUITS MIS EN VENTE, DONT L'EFFET DE CHACUN EST MENTIONNE, ET, ENFIN, LA PUBLICITE, QUI, MEME FAITE DANS LE CADRE DU DECRET DU 25 MARS 1966, CONSEILLE LESDITS PRODUITS AUX SURMENES, AUX FATIGUES, AUX AFFAIBLIS PAR DES TROUBLES DIVERS, TOUS ETATS QUE L'ON PEUT TENIR POUR MALADIFS ;QU'AINSI LESDITS PRODUITS RESSORTIRAIENT L'UN ET L'AUTRE A LA CATEGORIE DES MEDICAMENTS PAR PRESENTATION ;
" ALORS, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 511 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, MODIFIE, LA QUALIFICATION DE MEDICAMENT NE PEUT ETRE APPLIQUEE QU'AUX SUBSTANCES OU COMPOSITIONS PRESENTEES COMME POSSEDANT DES PROPRIETES CURATIVES OU PREVENTIVES A L'EGARD DES MALADIES HUMAINES OU ANIMALES ;
ET ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE NE CONSTATE PAS QUE LES DEUX PRODUITS AIENT ETE PRESENTES COMME POSSEDANT DES PROPRIETES CURATIVES OU PREVENTIVES A L'EGARD DES MALADIES HUMAINES OU ANIMALES, LE SEUL CONSEIL CONCERNANT UN ETAT TENU POUR " MALADIF " NE CONCERNANT PAS UN " ETAT DE MALADIE " ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI CONSTATE QUE LES PRODUITS ONT ETE PRESENTES DANS UN EMBALLAGE CONFORME AUX TEXTES EN VIGUEUR SUR LE CONDITIONNEMENT, LA DISTRIBUTION ET LA MISE EN VENTE DANS LES PHARMACIES, LES INDICATIONS DE POSOLOGIE DANS LES NOTICES ET LA MISE EN RELIEF DES COMPOSANTS DES PRODUITS MIS EN VENTE, AINSI QUE DANS UNE PUBLICITE FAITE DANS LE CADRE DU DECRET DU 25 MARS 1966, NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION DE MOTIFS EQUIVALANT A UNE ABSENCE DE MOTIFS, DEDUIRE D'UNE PRESENTATION REPONDANT A LA REGLEMENTATION DES PRODUITS DIETETIQUES PRESCRITE PAR CE DECRET, QUE LES PRODUITS LITIGIEUX CONSTITUERAIENT LES MEDICAMENTS PAR PRESENTATION ;
" ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME, QUANT AU DEMANDEUR, EN EN ADOPTANT LES MOTIFS, QUE LE X..., QUI N'ETAIT PAS TITULAIRE DU DIPLOME D'ETAT DE PHARMACIEN, A, DE MARS 1962 A OCTOBRE 1967 INCLUSIVEMENT, VENDU EN GROS DES PRODUITS DENOMMES " LYOGENE " ET " LYOTONUS " ;
QUE CES PRODUITS QUI ETAIENT PRESENTES, RESPECTIVEMENT, SOUS FORME DE COMPRIMES DE 1000 A 1040 MILLIGRAMMES ET DE TABLETTES SECABLES DE 8,05 GRAMMES ETAIENT CONDITIONNES EN VUE DE L'USAGE AU POIDS MEDICINAL ;
QUE LEUR EMBALLAGE ETAIT SEMBLABLE A CEUX DES REMEDES ;
QU'ILS ETAIENT DISTRIBUES ET MIS EN VENTE DANS LES PHARMACIES, ACCOMPAGNES DE NOTICES CONTENANT AVEC LEUR POSOLOGIE, L'ENUMERATION DES DIVERSES SUBSTANCES ENTRANT DANS LEUR COMPOSITION ET L'INDICATION DES EFFETS CURATIFS ATTRIBUES A CHACUNE D'ELLES ;
QUE CES NOTICES, DE MEME QUE LES TEXTES PUBLICITAIRES DIFFUSES PAR LE X..., REPRESENTAIENT CES PRODUITS COMME DES REMEDES AUX " ETATS DE FATIGUE ET DE SURMENAGE PHYSIQUE OU INTELLECTUEL ", EN PRECISANT QUE LE " LYOGENE " CONVENAIT, NOTAMMENT, AUX CAS DE PERTE DE MEMOIRE ET DE SENESCENCE, ET QUE LE " LYOTONUS " ETAIT PARTICULIEREMENT EFFICACE POUR " LES INTELLECTUELS SURMENES ET LES ADOLESCENTS INSTABLES (NONCHALANCE, APATHIE) " ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT A BON DROIT DEDUIT DE CES CONSTATATIONS QUE LES PRODUITS AINSI PRECONISES POUR SOIGNER DES ETATS MALADIFS ETAIENT, PAR LA MEME, PRESENTES COMME DOTES DE PROPRIETES CURATIVES OU PREVENTIVES A L'EGARD DES MALADIES HUMAINES ET QU'ILS REPONDAIENT DES LORS, NON SEULEMENT A LA PREMIERE DEFINITION DU MEDICAMENT INSCRITE DANS L'ARTICLE L 511 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, TEL QU'IL ETAIT EN VIGUEUR LORSQUE LE X... A COMMENCE A VENDRE CES PRODUITS, MAIS AUSSI A LA DEFINITION RESULTANT DES NOUVELLES DISPOSITIONS PLUS SEVERES DE CET ARTICLE, SUBSTITUEES AUX PRECEDENTES PAR L'ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 1967 ;
ATTENDU QUE C'EST EGALEMENT A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE QUE LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 25 MARS 1966 ETAIENT SANS INFLUENCE SUR LA QUALIFICATION DES PRODUITS SUSVISES ;
QU'EN EFFET CE DECRET, QUI PORTE REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME, ET QUI, ETRANGER A L'EXERCICE DE LA PHARMACIE, N'AFFECTE NULLEMENT LES DEFINITIONS DU MEDICAMENT DONNEES PAR L'ARTICLE L 511 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, VISE EXCLUSIVEMENT AUX TERMES MEMES DE SON ARTICLE 1ER, LES PRODUITS ALIMENTAIRES NON MEDICAMENTEUX ;
QU'AINSI EN DECLARANT QUE LES PRODUITS DENOMMES " LYOGENE " ET "LYOTONUS " CONSTITUAIENT AU SENS DE L'ARTICLE L 511 PRECITE DES MEDICAMENTS DONT LA VENTE EN GROS ETAIT RESERVEE AUX SEULS PHARMACIENS ET EN RETENANT A LA CHARGE DU PREVENU LE DELIT D'EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE PHARMACIEN, L'ARRET ATTAQUE N'A VIOLE EN RIEN LES TEXTES VISES AU MOYEN, LEQUEL NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 511 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, 1 ET SUIVANTS DU DECRET DU 25 MARS 1966, 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE X... COUPABLE D'EXERCICE ILLEGAL DE LA PHARMACIE, POUR AVOIR SANS ETRE TITULAIRE DU DIPLOME DE PHARMACIEN, PROCEDE A LA VENTE EN GROS DU PRODUIT DENOMME " LYOGENE ", EN TANT QUE PRODUIT DIETETIQUE, ALORS QUE CE PRODUIT AURAIT CONSTITUE UN PRODUIT DIETETIQUE MEDICAMENTEUX, AU MOTIF QUE L'EMBRYON DE POULET, PARTIE COMPOSANTE DU LYOGENE, BIEN QU'ALIMENT EN SOI, NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME TEL EN RAISON DE LA TROP FAIBLE QUANTITE EMPLOYEE, CELLE-CI N'ETANT SUSCEPTIBLE DE N'ASSURER QUE LA 4/1000 PARTIE SEULEMENT DES BESOINS HUMAINS EN PROTEINES, ALORS QUE LA SEULE CIRCONSTANCE QU'UN COMPOSANT D'UN PRODUIT NE PUISSE, A LUI SEUL, ASSURER QU'UNE PARTIE, MEME TRES MINIME, DES BESOINS HUMAINS, N'EST PAS DE NATURE A CONFERER A CE PRODUIT LE CARACTERE D'UN PRODUIT DIETETIQUE MEDICAMENTEUX AU SENS DE L'ARTICLE 511 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, DES LORS QUE, COMME EN L'ESPECE, CE PRODUIT, A SAVOIR L'EMBRYON DE POULET, EST UN ALIMENT EN SOI ;" ATTENDU QUE LE X... ETAIT EGALEMENT POURSUIVI POUR AVOIR, ALORS QU'IL N'ETAIT PAS TITULAIRE DU DIPLOME DE PHARMACIEN, VENDU EN GROS UN PRODUIT DIETETIQUE, LE " LYOGENE ", QUI, SELON LA PREVENTION, RENFERMAIT DANS SA COMPOSITION UNE SUBSTANCE BIOLOGIQUE NE CONSTITUANT PAS PAR ELLE-MEME UN ALIMENT, MAIS DONT LA PRESENCE CONFERAIT A CE PRODUIT DES PROPRIETES SPECIALES RECHERCHEES EN THERAPEUTIQUE DIETETIQUE ;
ATTENDU QUE POUR DIRE QUE LE " LYOGENE " DEVAIT ETRE, ENCORE, CONSIDERE A CET EGARD, COMME UN MEDICAMENT AU SENS DE L'ARTICLE L 511 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET POUR RETENIR, PAR SUITE, LES FAITS AINSI REPROCHES AU PREVENU, SOUS LA MEME QUALIFICATION QUE PRECEDEMMENT, LA COUR D'APPEL ENONCE, PAR DES MOTIFS PROPRES AINSI QUE PAR ADOPTION, SUR CE POINT, DE CEUX DES PREMIERS JUGES, QUE LE PRODUIT SUSVISE, QUI ETAIT VENDU EN GROS PAR LE X..., CONTENAIT, DANS LA PROPORTION DE 7 MILLIGRAMMES PAR COMPRIME, DE L'EMBRYON DE POULET, PREALABLEMENT LYOPHILISE ET REDUIT EN POUDRE, ET QU'APRES CES TRAITEMENTS, COMME L'ONT DECLARE LES EXPERTS, CETTE SUBSTANCE NE POUVAIT PLUS ETRE CONSIDEREE COMME UN ALIMENT ;
QU'AINSI LE " LYOGENE ", QUI SELON LA PUBLICITE FAITE PAR LE X..., ETAIT " L'AUXILIAIRE PRECIEUX DES CURES D'AMAIGRISSEMENT " ET " CONVENAIT AUX CAS DE CROISSANCE, FATIGUE, SURMENAGE, PERTE DE MEMOIRE ET SENESCENCE ", RENFERMAIT DANS SA COMPOSITION UNE SUBSTANCE BIOLOGIQUE DONT LA PRESENCE LUI CONFERAIT, COMME L'ONT SOULIGNE DES EXPERTS, DES PROPRIETES SPECIALES RECHERCHEES EN THERAPEUTIQUE DIETETIQUE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, EXEMPTS D'INSUFFISANCE ET DE CONTRADICTION, ET QUI CARACTERISENT LA REUNION DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT D'EXERCICE ILLEGAL DE LA PHARMACIE, L'ARRET ATTAQUE A JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI ET ATTENDU QUE PAR L'EFFET DU PRESENT ARRET LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE LE X... A ACQUIS LE CARACTERE DEFINITIF ;
VU L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 AUX TERMES DUQUEL SONT AMNISTIEES, NOTAMMENT, LES INFRACTIONS COMMISES AVANT LE 20 JUIN 1969, QUI SONT PUNIES A TITRE DEFINITIF DE PEINES D'AMENDE ;
DECLARE LES INFRACTIONS AMNISTIEES