La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1973 | FRANCE | N°71-93712

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juillet 1973, 71-93712


REJET DU POURVOI DE X... (JEAN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, 4EME CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, DU 26 NOVEMBRE 1971, QUI L'A CONDAMNE A DEUX AMENDES, L'UNE DE 100 F ET L'AUTRE DE 50 F POUR CONTRAVENTIONS AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 1, 7, ALINEA 1, 8 ET 13 DU DECRET N° 59-523 DU 8 AVRIL 1959 MODIFIE PAR LES DECRETS N° 61-1390 ET 61-1391 DU 18 DECEMBRE 1961 ET DE L'ARTICLE 4 DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 13 OCTOBRE 1966 PRIS EN APPLICATION DU DECRET PRECITE DU 8 AVRIL 1959, ET QUI, D'AUTRE PART, L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
>SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATIO...

REJET DU POURVOI DE X... (JEAN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, 4EME CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, DU 26 NOVEMBRE 1971, QUI L'A CONDAMNE A DEUX AMENDES, L'UNE DE 100 F ET L'AUTRE DE 50 F POUR CONTRAVENTIONS AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 1, 7, ALINEA 1, 8 ET 13 DU DECRET N° 59-523 DU 8 AVRIL 1959 MODIFIE PAR LES DECRETS N° 61-1390 ET 61-1391 DU 18 DECEMBRE 1961 ET DE L'ARTICLE 4 DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 13 OCTOBRE 1966 PRIS EN APPLICATION DU DECRET PRECITE DU 8 AVRIL 1959, ET QUI, D'AUTRE PART, L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 11 DU LIVRE III DU CODE DU TRAVAIL, VIOLATION DES ARTICLES 1 ET 7, ALINEAS 1ER ET 4, DU DECRET N° 59-523, DU 8 AVRIL 1959, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE SYNDICAT NATIONAL DES AGENCES ET BUREAUX DE VOYAGES RECEVABLE EN SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, A L'ENCONTRE D'UN PRESIDENT DE CLUB TOURISTIQUE DE PROVINCE, AUQUEL IL REPROCHAIT D'AVOIR ORGANISE DES VOYAGES POUR SES ADHERENTS SANS L'AGREMENT DU MINISTRE CHARGE DU TOURISME, AINSI QUE CELA RESULTE DE L'ARTICLE 7, ALINEA 1ER, DU DECRET DU 8 AVRIL 1959 ;

" AUX MOTIFS PROPRES, D'UNE PART, QUE LE PRESIDENT DU CLUB NE CONTESTAIT PLUS LA RECEVABILITE DE L'ACTION DE LA PARTIE CIVILE ;

" ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, D'AUTRE PART, QUE LE SYNDICAT, EN REPROCHANT A CELUI-CI L'EXERCICE IRREGULIER D'ACTIVITES RESERVEES AUX AGENCES ET BUREAUX DE VOYAGES DETENTEURS D'UNE LICENCE, INVOQUAIT A SON ENCONTRE DES FAITS QUI, S'ILS ETAIENT DEMONTRES, AURAIENT LE CARACTERE D'UNE CONCURRENCE DELOYALE ET, EN TOUT CAS, SERAIENT SUSCEPTIBLES DE PORTER ATTEINTE INDIRECTEMENT A L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION REPRESENTEE PAR LEDIT SYNDICAT ;

QUE, D'AILLEURS, CET INTERET COLLECTIF POURRAIT SE TROUVER LESE BIEN QUE LE SIEGE DU CLUB NE SOIT PAS PARISIEN EN RAISON DES ACTIVITES TOURISTIQUES DE CELUI-CI QUI NE SE LIMITAIENT PAS A LA SEULE REGION STEPHANOISE, MAIS S'ETENDAIENT A LA FRANCE ENTIERE, A L'EUROPE ET A D'AUTRES PARTIES DU MONDE ;

QU'ENFIN, LES CIRCONSTANCES QUE CE CLUB SOIT UNE ASSOCIATION A BUT NON LUCRATIF N'EMPECHAIENT NULLEMENT, EN DROIT, LE SYNDICAT POURSUIVANT D'INVOQUER LA LESION DE L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION QU'IL REPRESENTAIT DES LORS QUE LES PRESTATIONS FOURNIES POUVAIENT ETRE LES MEMES ;

" ALORS QUE, D'UNE PART, L'IRRECEVABILITE DE L'ACTION CIVILE POUVANT ET DEVANT ETRE RELEVEE D'OFFICE EN TOUT ETAT DE LA PROCEDURE, LE DEMANDEUR EST FONDE A CONTESTER LA RECEVABILITE D'UNE TELLE ACTION DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

" ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET PRECISEMENT, LE DECRET DU 8 AVRIL 1959, PREVOYANT LA COEXISTENCE D'AGENCE ET BUREAUX DE VOYAGES DE TYPE COMMERCIAL (LICENCES) ET DE TYPE PRIVE (AGREMENT), LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT DECIDER PAR DES MOTIFS PUREMENT HYPOTHETIQUES QUE S'ILS ETAIENT DEMONTRES, LES FAITS REPROCHES A L'AUTEUR DE L'INFRACTION SERAIENT DES FAITS DE CONCURRENCE DELOYALE ;

" ET ALORS QU'ENFIN, LE DECRET SUSVISE N'AYANT IMPOSE LA PROCEDURE D'AGREMENT QUE DANS UN INTERET GENERAL, LE SYNDICAT ETAIT IRRECEVABLE A SOUTENIR QUE LE DEFAUT D'AGREMENT QU'IL ENTENDAIT FAIRE SANCTIONNER AVAIT NUI A L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS EN CE QUI CONCERNE LA RECEVABILITE DE L'ACTION DE LA PARTIE CIVILE, QUE X... JEAN A ETE CITE DIRECTEMENT DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE PAR LE SYNDICAT NATIONAL DES AGENCES ET BUREAUX DE VOYAGES, POUR AVOIR CONTREVENU AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 1, 7, ALINEAS 1, 8 ET 13, DU DECRET N° 59-523 DU 8 AVRIL 1959 ET DE L'ARTICLE 4 DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 13 OCTOBRE 1966, PRIS EN APPLICATION DUDIT DECRET, EN SE LIVRANT, EN SA QUALITE DE SECRETAIRE GENERAL DE L'ASSOCIATION DITE " CLUB TOURISTIQUE ET CULTUREL DU FOREZ ", D'UNE PART, A L'ORGANISATION DE VOYAGES EN GROUPES EN DEHORS DES SORTIES ANNUELLES ET DES ASSEMBLEES GENERALES DES ADHERENTS DE L'ASSOCIATION, ALORS QUE CELLE-CI N'ETAIT PAS AGREEE PAR LE MINISTRE CHARGE DU TOURISME, ET, D'AUTRE PART, A UNE PUBLICITE PORTANT, PRINCIPALEMENT, SUR LES PROGRAMMES DES VOYAGES EN GROUPES AINSI ORGANISES ;

ATTENDU QU'AVANT D'EXAMINER LE FOND DE LA PREVENTION, ET ALORS D'AILLEURS QUE X... AVAIT EXCIPE, IN LIMINE LITIS, DE L'IRRECEVABILITE DE LA POURSUITE, LES JUGES ETAIENT TENUS DE RECHERCHER, AU REGARD DE L'ARTICLE 11 DU LIVRE III DU CODE DU TRAVAIL, SI L'ACTION DU SYNDICAT SUSVISE ETAIT FONDEE SUR DES FAITS POUVANT PORTER, A LES SUPPOSER ETABLIS, UN PREJUDICE DIRECT OU INDIRECT A L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION REPRESENTEE PAR LEDIT SYNDICAT ;

QU'IL S'AGISSAIT LA, EN EFFET, D'UNE CONDITION A LAQUELLE ETAIT SUBORDONNEE LA VALIDITE DE LA MISE EN MOUVEMENT, PAR LA PARTIE CIVILE, DE L'ACTION PUBLIQUE ;

ATTENDU QU'EN CET ETAT, POUR DECLARER RECEVABLE L'ACTION DU SYNDICAT PRECITE, PARTIE CIVILE, LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE CELUI-CI REPROCHE A X... D'AVOIR IRREGULIEREMENT EXERCE, SUR UNE VASTE ECHELLE, DES ACTIVITES RESERVEES AUX BUREAUX ET AGENCES DE VOYAGES DETENTEURS DE LICENCES, EN FOURNISSANT DES PRESTATIONS DE LA NATURE DE CELLES QUE LESDITS BUREAUX ET AGENCES SONT SEULS HABILITES A FOURNIR, ET QUE, DES LORS, LES FAITS IMPUTES AU PREVENU S'ILS ETAIENT DEMONTRES, POUVAIENT AVOIR PORTE ATTEINTE AU MOINS INDIRECTEMENT A L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION REPRESENTEE PAR CE SYNDICAT ;

ATTENDU QU'EN SE FONDANT SUR CES MOTIFS POUR STATUER COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN, JUSTIFIE SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET 7, ALINEAS 1ER ET 4, DU DECRET N° 59-523 DU 8 AVRIL 1959, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QU'EN ORGANISANT DES VOYAGES POUR SES ADHERENTS SANS L'AGREMENT OBLIGATOIRE POSE PAR L'ARTICLE 7, ALINEA 1ER, DU DECRET DU 8 AVRIL 1959, LE PRESIDENT D'UNE ASSOCIATION PRIVEE DEVAIT ETRE CONDAMNE A LA PEINE D'AMENDE DE 100 FRANCS ET DEVAIT VERSER 1 FRANC DE DOMMAGES-INTERETS AU SYNDICAT NATIONAL DES AGENCES ET BUREAUX DE VOYAGES ;

" AUX MOTIFS QUE SOUS PEINE D'ENLEVER TOUTE EFFICACITE A L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 7 DUDIT DECRET QUI POSE LE PRINCIPE DE L'AGREMENT POUR LES ASSOCIATIONS A BUT NON LUCRATIF QUI SE LIVRENT AUX ACTIVITES DEFINIES PAR L'ARTICLE 1ER, L'ALINEA 4 DU MEME ARTICLE DEVAIT ETRE INTERPRETE RESTRICTIVEMENT, LEQUEL DISPENSE D'AGREMENT LES MEMES ASSOCIATIONS POUR LES VOYAGES ANNUELS ET LES DEPLACEMENTS QU'ELLES PEUVENT PROPOSER A LEURS MEMBRES ;

" ALORS QU'EN L'ESPECE, LE PRESIDENT DE L'ASSOCIATION AYANT APPORTE LA PREUVE QU'ELLE NE FOURNISSAIT DE PRESTATIONS QU'A SES SEULS ADHERENTS, POUR LESQUELS, EN RAISON DE LEUR NOMBRE, ELLE NE POUVAIT ORGANISER QU'UN, A LA RIGUEUR DEUX VOYAGES ANNUELS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS DENATURER LES TERMES DU LITIGE, DECIDER QUE LES ACTIVITES DE L'ASSOCIATION REQUERAIENT L'AGREMENT DONT LE DEFAUT DEVAIT ETRE SANCTIONNE PAR UNE PEINE D'AMENDE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, SOUS L'IMPULSION DE SON SECRETAIRE GENERAL X..., ET SANS AVOIR OBTENU L'AGREMENT MINISTERIEL PREVU PAR L'ARTICLE 7 DU DECRET N° 59-523 DU 8 AVRIL 1959, L'ASSOCIATION DITE " CLUB TOURISTIQUE ET CULTUREL DU FOREZ " A ORGANISE DE TRES NOMBREUX VOYAGES EN GROUPES, QUI, EN 1968, NOTAMMENT, ONT REPRESENTE 27600 " JOURNEES-VOYAGES " ;

QUE CES VOYAGES ONT EU LIEU TANT EN FRANCE QU'A L'ETRANGER ET QUE, POUR LA SEULE ANNEE 1969, LE NOMBRE DES KILOMETRES AINSI PARCOURUS A ETE DE 720000 ;

QUE LE " PROGRAMME " ETABLI POUR L'AUTOMNE ET L'HIVER 1970-1971 PROPOSAIT AU PUBLIC, SOUS CONDITION D'ADHESION PREALABLE AU " CLUB ", UN CHOIX TRES LARGE DE VOYAGES A FORFAIT EN EUROPE ET EN AMERIQUE DU NORD ;

ATTENDU QUE SI LA COUR D'APPEL ADMET QUE LES VOYAGES AINSI ORGANISES PAR X..., EN SA QUALITE DE SECRETAIRE GENERAL DU " CLUB TOURISTIQUE ET CULTUREL DU FOREZ ", ETAIENT RESERVES AUX SEULS MEMBRES DE CETTE ASSOCIATION, ELLE CONSTATE, EN REVANCHE, QUE CES VOYAGES AVAIENT LIEU A TOUT MOMENT, EN DEHORS DES SORTIES ANNUELLES OU DES ASSEMBLEES GENERALES DE L'ASSOCIATION, ET QUE, DES LORS, CELLE-CI NE POUVAIT SE PREVALOIR, TOUTES LES CONDITIONS N'EN ETANT PAS REMPLIES, DE LA DISPENSE D'AGREMENT MINISTERIEL PREVUE PAR L'ARTICLE 7, ALINEA 4, DU DECRET PRECITE ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, EXEMPTS D'INSUFFISANCE, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A RETENU A LA CHARGE DU DEMANDEUR LA CONTRAVENTION PREVUE ET PUNIES PAR LES ARTICLES 7, ALINEAS 1ER ET 13, DU DECRET DU 8 AVRIL 1959, ET L'A, EN OUTRE, CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 71-93712
Date de la décision : 10/07/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicats - Intérêts collectifs de la profession - Syndicat national des agences et bureaux de voyages - Infraction à la réglementation des agences et bureaux de voyages.

* ACTION CIVILE - Préjudice - Syndicats - Intérêts collectifs de la profession - Syndicat national des agences et bureaux de voyages - Infraction à la réglementation des agences et bureaux de voyages.

Aux termes de l'article 11 du livre III du Code du travail, les syndicats peuvent exercer tous les droits dont dispose la partie civile relativement aux infractions qui portent un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Un tel préjudice peut être valablement invoqué, à l'appui de son action civile, par le syndicat national des agences et bureaux de voyages, lorsqu'une association s'est livrée, en contravention aux dispositions de l'article 7 du décret du 8 avril 1959, aux opérations réservées aux agences et bureaux de voyages.


Références :

Code du travail 3011
Décret 59-523 du 08 avril 1959 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 4 ), 26 novembre 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 1973, pourvoi n°71-93712, Bull. crim. N. 317 P. 767
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 317 P. 767

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Costa CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Boucheron
Rapporteur ?: Rpr M. Mongin
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:71.93712
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award