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09/07/1973 | FRANCE | N°72-12446

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 1973, 72-12446


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1709 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE POUR DEBOUTER X... DE SA PRETENTION A SE VOIR RECONNAITRE LA QUALITE DE LOCATAIRE D'UNE PARCELLE DE TERRE VENDUE PAR LES CONSORTS Z... A DEMOISELLE Y..., L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A DECLARER, PAR ADOPTION DES MOTIFS DU JUGEMENT, QUE LA PARCELLE LITIGIEUSE, AYANT UNE SUPERFICIE INFERIEURE A 5 HECTARES, NE RELEVE PAS DU STATUT DU FERMAGE, QUE " LE FAIT D'ETRE EN NATURE DE PRAIRIE ARTIFICIELLE MONTRE BIEN QU'IL S'AGIT D'UNE VENTE D'HERBE N'OUVRANT AU BENEFICIAIRE DE CETTE VENTE AUCUN DROIT A SE MAINTENI

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SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1709 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE POUR DEBOUTER X... DE SA PRETENTION A SE VOIR RECONNAITRE LA QUALITE DE LOCATAIRE D'UNE PARCELLE DE TERRE VENDUE PAR LES CONSORTS Z... A DEMOISELLE Y..., L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A DECLARER, PAR ADOPTION DES MOTIFS DU JUGEMENT, QUE LA PARCELLE LITIGIEUSE, AYANT UNE SUPERFICIE INFERIEURE A 5 HECTARES, NE RELEVE PAS DU STATUT DU FERMAGE, QUE " LE FAIT D'ETRE EN NATURE DE PRAIRIE ARTIFICIELLE MONTRE BIEN QU'IL S'AGIT D'UNE VENTE D'HERBE N'OUVRANT AU BENEFICIAIRE DE CETTE VENTE AUCUN DROIT A SE MAINTENIR SUR LES LIEUX " ET QUE " LA MODICITE DU PRIX DE LA LOCATION ANNUELLE (CENT FRANCS) NE PEUT QUE SE RAPPORTER A CETTE VENTE D'HERBE " ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LE CONTRAT INTERVENU ENTRE LES CONSORTS Z... ET X... METTAIT OU NON A LA CHARGE DE CELUI-CI LES OBLIGATIONS D'UN PRENEUR, EN PARTICULIER L'ENTRETIEN DE LA PARCELLE DONT S'AGIT, LA COURR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, ENTRE LES PARTIES, LE 7 MARS 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA ;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER,


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 72-12446
Date de la décision : 09/07/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX RURAUX - BAIL A FERME - DEFINITION - CONTRAT DE VENTE D'HERBE (NON) - ABSENCE DE CHARGE IMPOSEE AU PRENEUR.

* BAUX RURAUX - BAIL A FERME - DEFINITION - LOCATION NE METTANT AUCUN TRAVAIL DE CULTURE ET D'ENTRETIEN A LA CHARGE DU PRENEUR (NON

DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI QUALIFIE UN CONTRAT DE VENTE D 'HERBE, EN SE FONDANT SUR LA MODICITE DU PRIX, SANS RECHERCHER SI CE CONTRAT METTAIT OU NON A LA CHARGE DE L'UTILISATEUR LES OBLIGATIONS D'UN PRENEUR, ET EN PARTICULIER L'ENTRETIEN DE LA PARCELLE LITIGIEUSE.


Références :

Code civil 1709

Décision attaquée : Cour d'appel BASTIA (Chambre civile ), 07 mars 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-03-27 Bulletin 1969 III N. 267 P. 204 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1970-01-29 Bulletin 1970 III N. 67 P. 48 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1970-04-29 Bulletin 1970 III N. 289 P. 210 (CASSATION) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 1973, pourvoi n°72-12446, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 470 P. 343
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 470 P. 343

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. M. LAGUERRE
Rapporteur ?: RPR M. CHARLIAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. COULET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.12446
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