SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1709 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE POUR DEBOUTER X... DE SA PRETENTION A SE VOIR RECONNAITRE LA QUALITE DE LOCATAIRE D'UNE PARCELLE DE TERRE VENDUE PAR LES CONSORTS Z... A DEMOISELLE Y..., L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A DECLARER, PAR ADOPTION DES MOTIFS DU JUGEMENT, QUE LA PARCELLE LITIGIEUSE, AYANT UNE SUPERFICIE INFERIEURE A 5 HECTARES, NE RELEVE PAS DU STATUT DU FERMAGE, QUE " LE FAIT D'ETRE EN NATURE DE PRAIRIE ARTIFICIELLE MONTRE BIEN QU'IL S'AGIT D'UNE VENTE D'HERBE N'OUVRANT AU BENEFICIAIRE DE CETTE VENTE AUCUN DROIT A SE MAINTENIR SUR LES LIEUX " ET QUE " LA MODICITE DU PRIX DE LA LOCATION ANNUELLE (CENT FRANCS) NE PEUT QUE SE RAPPORTER A CETTE VENTE D'HERBE " ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LE CONTRAT INTERVENU ENTRE LES CONSORTS Z... ET X... METTAIT OU NON A LA CHARGE DE CELUI-CI LES OBLIGATIONS D'UN PRENEUR, EN PARTICULIER L'ENTRETIEN DE LA PARCELLE DONT S'AGIT, LA COURR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, ENTRE LES PARTIES, LE 7 MARS 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER,