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09/07/1973 | FRANCE | N°72-12190

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 1973, 72-12190


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE TOSELLO AVAIT CONFIE A L'ENTREPRISE TRIVERIO ET CIE LA CONSTRUCTION DE PLUSIEURS IMMEUBLES ;

QUE, DES DIFFICULTES S'ETANT ELEVEES ENTRE LES PARTIES AU MOMENT DU REGLEMENT DEFINITIF, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMMIS X... EN QUALITE D'EXPERT Y... FAIRE LE COMPTE DES PARTIES ;

QUE X... A CONCLU QUE TOSELLO DEVAIT ENCORE PAYER A LADITE ENTREPRISE UNE CERTAINE SOMME ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE TOSELLO AU PAIEMENT DE CETTE SOMME ALORS QU'IL RESSORTIRAIT DU RAPPORT

DE L'EXPERT Z... CELUI-CI SE SERAIT BORNE A REPRODUIRE LES CONCL...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE TOSELLO AVAIT CONFIE A L'ENTREPRISE TRIVERIO ET CIE LA CONSTRUCTION DE PLUSIEURS IMMEUBLES ;

QUE, DES DIFFICULTES S'ETANT ELEVEES ENTRE LES PARTIES AU MOMENT DU REGLEMENT DEFINITIF, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMMIS X... EN QUALITE D'EXPERT Y... FAIRE LE COMPTE DES PARTIES ;

QUE X... A CONCLU QUE TOSELLO DEVAIT ENCORE PAYER A LADITE ENTREPRISE UNE CERTAINE SOMME ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE TOSELLO AU PAIEMENT DE CETTE SOMME ALORS QU'IL RESSORTIRAIT DU RAPPORT DE L'EXPERT Z... CELUI-CI SE SERAIT BORNE A REPRODUIRE LES CONCLUSIONS DE SON SAPITEUR SUR LESQUELLES IL N'AURAIT EXERCE AUCUNE VERIFICATION ET QU'AINSI, EN RETENANT LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT, L'ARRET AURAIT DENATURE UNE PIECE ESSENTIELLE DU DEBAT ET FONDE SA DECISION SUR UN RAPPORT QUI AURAIT ETE ETABLI EN CONTRAVENTION AVEC LES REGLES RELATIVES A L'EXPERTISE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE EXACTEMENT QU'IL N'EST PAS INTERDIT A UN EXPERT DE SE FAIRE ASSISTER DANS SA TACHE PAR UN TECHNICIEN PROCEDANT SOUS SA RESPONSABILITE ET DONT IL VERIFIE LES CONSTATATIONS , QUE, CETTE ASSISTANCE EST PREVUE PAR L'ARTICLE 3 ALINEA DERNIER DU DECRET DU 27 DECEMBRE 1920 RELATIF AU TARIF DES EXPERTS A... DISPOSE : LES EXPERTS NE PEUVENT RIEN RECLAMER POUR S'ETRE FAIT AIDER PAR DES COPISTES, DESSINATEURS, TOISEURS ET PORTE-CHAINES, CES FRAIS RESTANT A LEUR CHARGE ;

QUE L'ARRET AJOUTE, SANS DENATURER CE RAPPORT ET PAR UNE APPRECIATION QUI RELEVE DU POUVOIR SOUVERAIN DES JUGES DU FOND, QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN DUDIT RAPPORT, AINSI QUE DES CRITIQUES QUI LUI ONT ETE FAITES PAR TOSELLO, QUE, SI X... S'EST FAIT AIDER PAR LE METREUR FARRUGIA, IL N'A PAS ANNEXE LES CONCLUSIONS DE CE TECHNICIEN AUX SIENNES, MAIS S'EST LIVRE A UN TRAVAIL PERSONNEL CONSISTANT A VERIFIER LES CONSTATATIONS DE FARRUGIA, A LES CONFRONTER AVEC CELLES FAITES PAR LE METREUR AUDIBERT, CONSEIL DE TOSELLO, A CRITIQUER CES DERNIERES LORSQU'ELLES NE LUI PARAISSAIENT PAS FONDEES ET A SE DETERMINER AU VU DES OBSERVATIONS CONTRADICTOIRES QUI LUI ETAIENT PRESENTEES ;

QUE PAR CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE NE PAS ECARTER LE RAPPORT DE L'EXPERT X... ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA DEFENSE EN JUSTICE NE DEGENERE EN FAUTE POUVANT DONNER LIEU A REPARATION QUE SI ELLE CONSTITUE UN ACTE DE MALICE OU DE MAUVAISE FOI OU UNE ERREUR GROSSIERE EQUIPOLLENTE AU DOL ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER TOSELLO A PAYER A L'ENTREPRISE TRIVERIO DES DOMMAGES-INTERETS POUR DEFENSE ABUSIVE DEVANT LA JURIDICTION DU PREMIER DEGRE, L'ARRET SE BORNE A ADOPTER LES MOTIFS DU JUGEMENT, LEQUEL ENONCE SEULEMENT QUE LE TRIBUNAL A LES ELEMENTS SUFFISANTS D'APPRECIATION POUR FIXER A LA SOMME DE 5000 FRANCS LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS DUS AU DEMANDEUR ;

ATTENDU QU'EN S'EN TENANT A CET UNIQUE MOTIF, QUI NE CONSTATE PAS L'EXISTENCE DES ELEMENTS DE LA FAUTE REQUISE, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION DE CE CHEF ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LA CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS, L'ARRET RENDU, ENTRE LES PARTIES, LE 29 FEVRIER 1972, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 72-12190
Date de la décision : 09/07/1973
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) EXPERTISE - MISSION - EXECUTION - RECOURS A UN SPECIALISTE - CONDITIONS.

L'ARTICLE 3 DERNIER ALINEA DU DECRET DU 27 DECEMBRE 1920 RELATIF AU TARIF DES EXPERTS QUI DISPOSE QUE CEUX-CI NE PEUVENT RIEN RECLAMER POUR S'ETRE FAIT AIDER PAR DES "COPISTES, DESSINATEURS, TOISEURS ET PORTE CHAINES" PERMET A UN EXPERT DE SE FAIRE ASSISTER DANS SA TACHE PAR UN TECHNICIEN PROCEDANT SOUS SA RESPONSABILITE ET DONT IL VERIFIE LES CONSTATATIONS. UNE JURIDICTION PEUT DONC CONDAMNER UNE PARTIE EN SE FONDANT SUR LES CONCLUSIONS D'UN EXPERT QUI S'EST FAIT AIDER PAR UN METREUR, DES LORS QU'IL N'A PAS ANNEXE LES CONCLUSIONS DE CE TECHNICIEN AUX SIENNES MAIS S'EST LIVRE A UN TRAVAIL PERSONNEL CONSISTANT A VERIFIER LES CONSTATATIONS DE CELUI-CI, A LES CONFRONTER AVEC CELLES FAITES PAR UN AUTRE METREUR, CONSEIL DU DEFENDEUR, A CRITIQUER CES DERNIERES LORSQU'ELLES NE LUI PARAISSAIENT PAS FONDEES ET A SE DETERMINER AU VU DES OBSERVATIONS CONTRADICTOIRES QUI LUI ETAIENT PRESENTEES.

2) ACTION EN JUSTICE - DEFENSE - RESISTANCE INJUSTIFIEE - FAUTE - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - ACTION EN JUSTICE - DEFENSE - RESISTANCE INJUSTIFIEE - RESISTANCE DEVANT LA JURIDICTION DU PREMIER DEGRE - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

LA DEFENSE EN JUSTICE NE DEGENERE EN FAUTE POUVANT DONNER LIEU A REPARATION QUE SI ELLE CONSTITUE UN ACTE DE MALICE OU DE MAUVAISE FOI OU UNE ERREUR GROSSIERE EQUIPOLLENTE AU DOL. UNE PARTIE NE PEUT PAS ETRE CONDAMNEE A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS POUR DEFENSE ABUSIVE DEVANT LA JURIDICTION DU PREMIER DEGRE SANS QU'IL SOIT CONSTATE L'EXISTENCE DES ELEMENTS DE LA FAUTE REQUISE PAR L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1382
Code de procédure civile 302 S
Décret du 27 décembre 1920 ART. 3

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE, 29 février 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 1973, pourvoi n°72-12190, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 223 P. 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 223 P. 175

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. MAZET
Rapporteur ?: RPR M. PAPOT
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CALON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.12190
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