SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE TOSELLO AVAIT CONFIE A L'ENTREPRISE TRIVERIO ET CIE LA CONSTRUCTION DE PLUSIEURS IMMEUBLES ;
QUE, DES DIFFICULTES S'ETANT ELEVEES ENTRE LES PARTIES AU MOMENT DU REGLEMENT DEFINITIF, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMMIS X... EN QUALITE D'EXPERT Y... FAIRE LE COMPTE DES PARTIES ;
QUE X... A CONCLU QUE TOSELLO DEVAIT ENCORE PAYER A LADITE ENTREPRISE UNE CERTAINE SOMME ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE TOSELLO AU PAIEMENT DE CETTE SOMME ALORS QU'IL RESSORTIRAIT DU RAPPORT DE L'EXPERT Z... CELUI-CI SE SERAIT BORNE A REPRODUIRE LES CONCLUSIONS DE SON SAPITEUR SUR LESQUELLES IL N'AURAIT EXERCE AUCUNE VERIFICATION ET QU'AINSI, EN RETENANT LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT, L'ARRET AURAIT DENATURE UNE PIECE ESSENTIELLE DU DEBAT ET FONDE SA DECISION SUR UN RAPPORT QUI AURAIT ETE ETABLI EN CONTRAVENTION AVEC LES REGLES RELATIVES A L'EXPERTISE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE EXACTEMENT QU'IL N'EST PAS INTERDIT A UN EXPERT DE SE FAIRE ASSISTER DANS SA TACHE PAR UN TECHNICIEN PROCEDANT SOUS SA RESPONSABILITE ET DONT IL VERIFIE LES CONSTATATIONS , QUE, CETTE ASSISTANCE EST PREVUE PAR L'ARTICLE 3 ALINEA DERNIER DU DECRET DU 27 DECEMBRE 1920 RELATIF AU TARIF DES EXPERTS A... DISPOSE : LES EXPERTS NE PEUVENT RIEN RECLAMER POUR S'ETRE FAIT AIDER PAR DES COPISTES, DESSINATEURS, TOISEURS ET PORTE-CHAINES, CES FRAIS RESTANT A LEUR CHARGE ;
QUE L'ARRET AJOUTE, SANS DENATURER CE RAPPORT ET PAR UNE APPRECIATION QUI RELEVE DU POUVOIR SOUVERAIN DES JUGES DU FOND, QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN DUDIT RAPPORT, AINSI QUE DES CRITIQUES QUI LUI ONT ETE FAITES PAR TOSELLO, QUE, SI X... S'EST FAIT AIDER PAR LE METREUR FARRUGIA, IL N'A PAS ANNEXE LES CONCLUSIONS DE CE TECHNICIEN AUX SIENNES, MAIS S'EST LIVRE A UN TRAVAIL PERSONNEL CONSISTANT A VERIFIER LES CONSTATATIONS DE FARRUGIA, A LES CONFRONTER AVEC CELLES FAITES PAR LE METREUR AUDIBERT, CONSEIL DE TOSELLO, A CRITIQUER CES DERNIERES LORSQU'ELLES NE LUI PARAISSAIENT PAS FONDEES ET A SE DETERMINER AU VU DES OBSERVATIONS CONTRADICTOIRES QUI LUI ETAIENT PRESENTEES ;
QUE PAR CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE NE PAS ECARTER LE RAPPORT DE L'EXPERT X... ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA DEFENSE EN JUSTICE NE DEGENERE EN FAUTE POUVANT DONNER LIEU A REPARATION QUE SI ELLE CONSTITUE UN ACTE DE MALICE OU DE MAUVAISE FOI OU UNE ERREUR GROSSIERE EQUIPOLLENTE AU DOL ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER TOSELLO A PAYER A L'ENTREPRISE TRIVERIO DES DOMMAGES-INTERETS POUR DEFENSE ABUSIVE DEVANT LA JURIDICTION DU PREMIER DEGRE, L'ARRET SE BORNE A ADOPTER LES MOTIFS DU JUGEMENT, LEQUEL ENONCE SEULEMENT QUE LE TRIBUNAL A LES ELEMENTS SUFFISANTS D'APPRECIATION POUR FIXER A LA SOMME DE 5000 FRANCS LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS DUS AU DEMANDEUR ;
ATTENDU QU'EN S'EN TENANT A CET UNIQUE MOTIF, QUI NE CONSTATE PAS L'EXISTENCE DES ELEMENTS DE LA FAUTE REQUISE, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LA CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS, L'ARRET RENDU, ENTRE LES PARTIES, LE 29 FEVRIER 1972, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.