*PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL*
CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (PIERRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11EME CHAMBRE, EN DATE DU 1ER JUILLET 1972, QUI, POUR NON-PAIEMENT DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE, L'A CONDAMNE A 394 AMENDES DE 10 F ET A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(SANS INTERET) ;SUR LE DEUXIEME ET LE TROISIEME MOYENS, REUNIS ET PRIS : LE SECOND, DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 151 ET L 152 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS VISEES PAR LE PRESIDENT, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LES CONCLUSIONS TENDANT A L'IRRECEVABILITE DES POURSUITES POUR NON-PAIEMENT DES COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE, DIRIGEES CONTRE L'ANCIEN PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DEMISSIONNAIRE D'UNE SOCIETE ANONYME APRES MISE EN DEMEURE ADRESSEE A LA SOCIETE ALORS GEREE PAR UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE ;
" AUX MOTIFS QUE SI LA MISE EN DEMEURE EST UNE CONDITION DES POURSUITES, ELLE N'EST PAR CONTRE PAS UN ELEMENT CONSTITUTIF DE LA CONTRAVENTION, DEJA PARFAITEMENT REALISEE DU FAIT DU NON-PAIEMENT DES COTISATIONS DANS LES DELAIS LEGAUX ;
" QUE X... N'A JAMAIS CONTESTE SA QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DONT IL ETAIT A CE TITRE LE REPRESENTANT LEGAL ;
" ET QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE L'URSSAF AIT EU CONNAISSANCE DU CHANGEMENT INTERVENU DANS L'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE ;
" ALORS QUE LA MISE EN DEMEURE, CONDITION INDISPENSABLE A LA VALIDITE DES POURSUITES LORSQUE CELLES-CI SONT INTENTEES A LA REQUETE DE L'URSSAF, DOIT, AUX TERMES DES ARTICLES L 151 ET L 152 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ETRE ADRESSEE A L'EMPLOYEUR QUI NE S'EST PAS CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DE LA LEGISLATION DE SECURITE SOCIALE ;
" ET ALORS D'UNE PART QUE D'APRES LES ENONCIATIONS MEMES DE L'ARRET ATTAQUE, L'EMPLOYEUR AINSI DEFINI ETAIT EN L'ESPECE LE DEMANDEUR ET CELUI-CI, A LA DATE DE LA MISE EN DEMEURE ADRESSEE A LA SOCIETE, AVAIT DEMISSIONNE DE SES FONCTIONS ET ETE REMPLACE PAR UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE ;
" ET ALORS D'AUTRE PART QUE LE MOTIF RELATIF A L'IGNORANCE OU SE SERAIT TROUVEE L'URSSAF DU CHANGEMENT INTERVENU SE PLACE A LA DATE DE COMMISSION DE L'INFRACTION ET NON DE LA MISE EN DEMEURE ;
" ET QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE LES CONCLUSIONS D'APPEL A TORT DELAISSEES OFFRAIENT DE PROUVER QUE L'URSSAF AVAIT EU CONNAISSANCE DE LA SITUATION PAR LA LECTURE QUOTIDIENNE QU'ELLE FAIT DU JOURNAL LA VIE JUDICIAIRE, LEQUEL AVAIT ANTERIEUREMENT A LA DATE DE LA MISE EN DEMEURE, PORTE A LA CONNAISSANCE DES TIERS LE CHANGEMENT INTERVENU DANS LA VIE SOCIALE " ;
LE TROISIEME, DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 151 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE COUPABLE DE NON-PAIEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DEMISSIONNAIRE D'UNE SOCIETE, POUR UNE INFRACTION COMMISE POSTERIEUREMENT A SA DEMISSION ;
" AUX MOTIFS QUE L'EXISTENCE D'UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE, MEME ANTERIEUREMENT A LA REALISATION DE CES INFRACTIONS PERSONNELLES ET ALORS QU'IL N'ETAIT NULLEMENT ETABLI QUE L'URSSAF AIT EU CONNAISSANCE DU CHANGEMENT INTERVENU, N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE FAIRE ECHEC AUX DISPOSITIONS IMPERATIVES DU DROIT PENAL ;
" ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L 151 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LA PERSONNE RESPONSABLE DES CONTRAVENTIONS EST L'EMPLOYEUR QUI NE S'EST PAS CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DE LA LEGISLATION DE SECURITE SOCIALE ;
" QUE S'AGISSANT DU NON-REGLEMENT DE COTISATIONS, SEUL LE REPRESENTANT LEGAL D'UNE SOCIETE, EN FONCTION PENDANT LA PERIODE D'EXIGIBILITE DESDITES COTISATIONS, A LE POUVOIR DE LES REGLER ET PEUT DONC ETRE PENALEMENT SANCTIONNE AU CAS DE NON-PAIEMENT ET ALORS QU'EN L'ESPECE IL ETAIT SOUTENU SUR LES CONCLUSIONS D'APPEL ET NON CONTESTE PAR L'ARRET ATTAQUE QUE LES COTISATIONS DU MOIS DE MAI 1971 N'ETAIENT EXIGIBLES QUE LE 15 JUIN 1971, SOIT POSTERIEUREMENT A LA NOMINATION DE MAITRE Y... COMME ADMINISTRATEUR PROVISOIRE " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE DEMANDEUR, QUI ETAIT PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE NOUVELLE IMPRIMERIE X...
Z..., N'A PAS ACQUITTE LES COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE DUES, POUR 394 SALARIES DE CETTE ENTREPRISE, POUR LE MOIS DE MAI 1971, MALGRE LA MISE EN DEMEURE ADRESSEE A LA SOCIETE LE 6 JUILLET 1971 ;
QUE X... A FAIT VALOIR QUE CES COTISATIONS DEVAIENT ETRE VERSEES AU PLUS TARD LE 15 JUIN 1971 ;
QU'A CETTE DATE IL AVAIT DONNE SA DEMISSION ET AVAIT ETE DESSAISI DE SES FONCTIONS, LESQUELLES ONT ETE CONFIEES A UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE EN VERTU D'UNE ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU 8 JUIN 1971 ;
QUE CETTE MODIFICATION DANS L'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE A FAIT L'OBJET D'UNE DECLARATION AU REGISTRE DU COMMERCE LE 20 AOUT 1971 ET D'UNE INSERTION PARUE DANS LE JOURNAL LA VIE JUDICIAIRE DES 21-27 JUIN 1971 ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS LA CONDAMNATION PRONONCEE PAR LA COUR D'APPEL CONTRE LE DEMANDEUR PAR DEFAUT DE PAIEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE EST JUSTIFIEE ;
ATTENDU EN EFFET QU'EN MATIERE DE PAIEMENT DE COTISATIOONS AFFERENTES A LA SECURITE SOCIALE, LA REPRESSION DES INFRACTIONS DOIT ETRE POURSUIVIE CONTRE LES INDIVIDUS A QUI, EN RAISON DE LEURS FONCTIONS, IL INCOMBAIT D'ASSURER LE RESPECT DES PRESCRIPTIONS LEGALES, QU'IL EN EST AINSI EN CE QUI CONCERNE LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL D'UNE SOCIETE ANONYME QUI, EN SA QUALITE DE REPRESENTANT LEGAL DE LA SOCIETE, DOIT ETRE CONSIDERE COMME L'EMPLOYEUR AU SENS DE L'ARTICLE L 151 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
QUE LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DOIT PERSONNELLEMENT REPONDRE DES CONDAMNATIONS PENALES, SPECIALEMENT POUR LA PERIODE ANTERIEURE A SA DEMISSION, DES LORS QUE LES MESURES DE PUBLICITE PORTANT A LA CONNAISSANCE DES TIERS CE CHANGEMENT DANS L'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE, SONT INTERVENUES POSTERIEUREMENT A LA DATE D'EXIGIBILITE DES COTISATIONS ;
QUE LA MISE EN DEMEURE QUI A ETE FAITE LE 6 JUILLET 1971 NE CONSTITUE QU'UNE CONDITION DE LA POURSUITE ET N'EST PAS UN ELEMENT CONSTITUTIF DES INFRACTIONS QUI SONT REPROCHEES A X..., CELLES-CI SE TROUVANT REALISEES DU FAIT DU NON-PAIEMENT DES COTISATIONS DANS LES DELAIS LEGAUX ;
QU'ENFIN, IL N'IMPORTE QUE CETTE MISE EN DEMEURE AIT ETE ADRESSEE A LA SOCIETE QUE X... PERSONNIFIAIT ENCORE AUX YEUX DES TIERS ET NON A LUI PERSONNELLEMENT ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, A FAIT EN CE QUI CONCERNE L'ACTION PUBLIQUE, L'EXACTE APPLICATION DES TEXTES VISES AUX MOYENS ;
QUE CEUX-CI, DES LORS, NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
MAIS SUR LE QUATRIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 151 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET A CONDAMNE X..., EX-PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE NOUVELLE IMPRIMERIE X...
Z... A PAYER A L'URSSAF LA SOMME DE 220 667,58 F, MONTANT DES COTISATIONS PATRONALES DUES PAR LADITE SOCIETE ET CELLE DE 22 066,75 F, MONTANT DES MAJORATIONS DE RETARD AFFERENTES A CES COTISATIONS ;
" AU MOTIF QUE X... DOIT REPARER LE PREJUDICE CAUSE A L'URSSAF PAR LES INFRACTIONS QU'IL A COMMISES ;
" ALORS QUE L'ARTICLE L 151 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DISPOSE QUE L'EMPLOYEUR QUI NE S'EST PAS CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DE LA LEGISLATION DE SECURITE SOCIALE EST PASSIBLE D'UNE AMENDE PRONONCEE PAR LE TRIBUNAL SANS PREJUDICE DE LA CONDAMNATION PAR LE MEME JUGEMENT ET A LA REQUETE DU MINISTERE PUBLIC OU DE LA PARTIE CIVILE AU PAIEMENT DE SA SOMME REPRESENTANT LES CONTRIBUTIONS DONT LE VERSEMENT LUI APPARTENAIT, AINSI QU'AU PAIEMENT DES MAJORATIONS DE RETARD ;
" QUE CETTE DISPOSITION NE CONCERNE QUE LE CAS OU L'ENTREPRISE COMMERCIALE A QUI INCOMBE LEDIT VERSEMENT N'EST PAS UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE OU UNE SOCIETE PAR ACTIONS ;
" QUE SI L'EMPLOYEUR EST, AU SENS DUDIT ARTICLE, LE DIRIGEANT DE DROIT OU DE FAIT D'UNE SOCIETE APPARTENANT A L'UNE DE CES DEUX CATEGORIES, IL NE PEUT ETRE CONDAMNE QU'AUX PENALITES PREVUES PAR LE TEXTE, AINSI QU'EVENTUELLEMENT AUX DOMMAGES-INTERETS REPARANT LE PREJUDICE QU'IL A PU OCCASIONNER A L'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE, PARTIE CIVILE, INDEPENDAMMENT DU PREJUDICE REPARE PAR LES MAJORATIONS DE RETARD ;
" QU'IL NE SAURAIT AU CONTRAIRE ETRE CONDAMNE A PAYER LES COTISATIONS ET MAJORATIONS DE RETARD, DONT LE VERSEMENT N'INCOMBE QU'A LA SOCIETE ELLE-MEME ;
" QUE SI CELLE-CI PEUT ETRE DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE D'UN PREPOSE, CETTE RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ETENDUE A DES SOMMES TELLES QUE COTISATIONS ET MAJORATIONS DE RETARD, QUI NE PEUVENT ETRE MISES PERSONNELLEMENT A LA CHARGE DE CE DIRIGEANT PAR LE TRIBUNAL REPRESSIF " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE L 151 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DISPOSE QUE L'EMPLOYEUR QUI NE S'EST PAS CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DE LA LEGISLATION DE SECURITE SOCIALE EST PASSIBLE D'UNE AMENDE PRONONCEE PAR LE TRIBUNAL " SANS PREJUDICE DE LA CONDAMNATION PAR LE MEME JUGEMENT ET A LA REQUETE DU MINISTERE PUBLIC OU DE LA PARTIE CIVILE AU PAIEMENT DE LA SOMME REPRESENTANT LES CONTRIBUTIONS DONT LE VERSEMENT LUI APPARTENAIT, AINSI QU'AU PAIEMENT DES MAJORATIONS DE RETARD ;
QUE CETTE DISPOSITION NE CONCERNE QUE LE CAS OU L'ENTREPRISE COMMERCIALE A QUI INCOMBE LEDIT VERSEMENT N'EST PAS UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE OU UNE SOCIETE PAR ACTIONS ;
QUE SI L'EMPLOYEUR EST, AU SENS DUDIT ARTICLE, LE DIRIGEANT DE DROIT OU DE FAIT D'UNE SOCIETE APPARTENANT A L'UNE DE CES CATEGORIES, IL NE PEUT ETRE CONDAMNE QU'AUX PENALITES PREVUES PAR LE TEXTE, AINSI QU'EVENTUELLEMENT AUX DOMMAGES-INTERETS REPARANT LE PREJUDICE QU'IL A PU OCCASIONNER A L'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE, PARTIE CIVILE, INDEPENDAMMENT DU PREJUDICE REPARE PAR LES MAJORATIONS DE RETARD ;
QU'IL NE SAURAIT, AU CONTRAIRE, ETRE CONDAMNE A PAYER LES COTISATIONS ET MAJORATIONS DE RETARD DONT LE VERSEMENT N'INCOMBE QU'A LA SOCIETE ELLE-MEME ;
QUE SI CELLE-CI PEUT ETRE DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE D'UN PREPOSE, CETTE RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ETENDUE A DES SOMMES, TELLES QUE COTISATIONS ARRIEREES ET MAJORATIONS DE RETARD, QUI NE PEUVENT ETRE MISES PERSONNELLEMENT A LA CHARGE DE CE DIRIGEANT PAR LE TRIBUNAL REPRESSIF ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR, A JUSTE TITRE, RETENU LA RESPONSABILITE PENALE DE X... ET CONDAMNE CELUI-CI A 394 AMENDES DE 10 F CHACUNE, L'ARRET ATTAQUE L'A CONDAMNE, EN OUTRE, AU PAIEMENT A L'URSSAF DES COTISATIONS PATRONALES ARRIEREES ET DES MAJORATIONS DE RETARD DUES PAR LA SOCIETE PAR ACTIONS DONT IL ETAIT LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS ENONCE ;
QUE LA CASSATION EST, DES LORS, ENCOURUE DE CE CHEF ;
ET ATTENDU QU'IL NE RESTE PLUS RIEN A JUGER ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11EME CHAMBRE, EN DATE DU 1ER JUILLET 1972, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE X... A PAYER A L'URSSAF LES COTISATIONS ARRIEREES ET LES MAJORATIONS DE RETARD, TOUTES LES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI