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26/06/1973 | FRANCE | N°72-12050

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 1973, 72-12050


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX F... COMBA QUI S'ETAIENT MARIES EN ITALIE, LEUR PAYS D'ORIGINE, EN 1927 SANS CONTRAT DE MARIAGE, LE REGIME LEGAL ITALIEN ETANT LA SEPARATION DE BIENS, SE SONT ENSUITE INSTALLES EN FRANCE, QU'ILS ONT ETE NATURALISES FRANCAIS EN 1956, QUE VIOLA EST DECEDE LE 18 JANVIER 1968 LAISSANT SA VEUVE ET TROIS ENFANTS : DOLORES Y... DE B... MARIO, BIANCA EPOUSE B...
X... ET LORENZO VIOLA, QUE PAR TESTAMENT OLOGRAPHE DU 8 SEPTEMBRE 1966 LE DEFUNT AVAIT GRATIFIE SON A..., QUE DAME VEUVE F... A FORME U

NE DEMANDE DE PARTAGE CONTRE SES ENFANTD ET QUE DE...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX F... COMBA QUI S'ETAIENT MARIES EN ITALIE, LEUR PAYS D'ORIGINE, EN 1927 SANS CONTRAT DE MARIAGE, LE REGIME LEGAL ITALIEN ETANT LA SEPARATION DE BIENS, SE SONT ENSUITE INSTALLES EN FRANCE, QU'ILS ONT ETE NATURALISES FRANCAIS EN 1956, QUE VIOLA EST DECEDE LE 18 JANVIER 1968 LAISSANT SA VEUVE ET TROIS ENFANTS : DOLORES Y... DE B... MARIO, BIANCA EPOUSE B...
X... ET LORENZO VIOLA, QUE PAR TESTAMENT OLOGRAPHE DU 8 SEPTEMBRE 1966 LE DEFUNT AVAIT GRATIFIE SON A..., QUE DAME VEUVE F... A FORME UNE DEMANDE DE PARTAGE CONTRE SES ENFANTD ET QUE DES DIFFICULTES SE SONT ELEVEES ENTRE LES PARTIES ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL STATUANT SUR L'UNE DE CES DIFFICULTES D'AVOIR DECIDE QUE DAME VEUVE VIOLA NE PEUT PRETENDRE A AUCUN DROIT DE PROPRIETE SUR LES BIENS ACQUIS EN FRANCE PAR SON MARI, SANS AVOIR REPONDU AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR "QUE LES FORMULES UTILISEES DANS TOUS LES EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DU CREDIT AGRICOLE ET LES WARRANTS, ET SIGNEES DES EPOUX F..., PORTENT RECONNAISSANCE NON EQUIVOQUE PAR LES INTERESSES QUE LES BIENS ETAIENT EXPLOITES EN COMMUN" ET QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1322 DU CODE CIVIL "LA RECONNAISSANCE D'EXPLOITATION EN COMMUN FAIT LA LOI ENTRE LES PARTIES ET QUE LES ACTES D'EMPRUNTS DEFINISSAIENT LA SITUATION EXACTE DES Z... EN CE QUI CONCERNE LES BIENS QU'ILS EXPLOITENT" ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL APPRECIANT SOUVERAINEMENT LE SENS ET LA PORTEE DES DOCUMENTS PRODUITS ONT RETENU QUE S'ILS COMPORTENT LA SIGNATURE DE LA FEMME, C'EST UNIQUEMENT AU TITRE "D'Y... DE L'EMPRUNTEUR" POUR REPONDRE A DES EXIGENCES DE FORME DE L'ORGANISME DE CREDIT ET QU'EN DEFINITIVE DAME VEUVE F... NE JUSTIFIE PAS AVOIR PARTICIPE, MEME DE MANIERE INDIRECTE, AU FINANCEMENT DES ACHATS DES DOMAINES, QUE CE FAISANT ELLE A REPONDU AUX CONCLUSIONS ET N'A PAS VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1322 DU CODE CIVIL ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT ENCORE GRIEF AUX JUGES D'APPEL DEVANT LESQUELS DAME VEUVE F... SOUTENAIT QU'UNE INDIVISION EXISTAIT ENTRE ELLE ET SON MARI, D'AVOIR "DECLARE QU'A LA SUPPOSER DEMONTREE LA FOURNITURE D'UNE PARTIE DES FONDS D'ACQUISITION (DES PROPRIETES LITIGIEUSES) PAR LA FEMME SERAIT SANS SIGNIFICATION PARTICULIERE ET NE PERMETTRAIT PAS LA DEDUCTION QU'EN TIRE VEUVE VIOLA DES LORS QU'ELLE POURRAIT TROUVER D'AUTRES JUSTIFICATIONS, NOTAMMENT DANS UN CONTRAT DE PRET OU DANS UNE SOCIETE DE FAIT DONT, AU DEMEURANT NI L'UN NI L'AUTRE NE SONT INVOQUES EN L'ESPECE ET QUI EN TOUT ETAT DE CAUSE N'OUVRIRAIENT DROIT QU'A UNE CREANCE DE SOMME D'ARGENT ET NON A UNE RESTITUTION EN NATURE", ALORS SELON LE POURVOI, "QUE LA VALIDITE DE L'INDIVISION ENTRE EPOUX E... DE BIENS, QU'ELLE SOIT ANTERIEURE OU POSTERIEURE AU MARIAGE, EST DE REGLE, QU'IL EN RESULTE SI UNE INDIVISION A EXISTE ENTRE EPOUX E... DE BIENS QUE CHACUN DES EPOUX C... OBTENIR, LORS DU PARTAGE, LA MOITIE EN NATURE QUI LUI EST DUE DANS CETTE INDIVISION AINSI QUE LES FRUITS PERCUS, QUE LA DEMANDE DE DAME VEUVE F..., FONDEE SUR L'INDIVISION NEE ENTRE ELLE ET LE DE CUJUS, ETAIT DONC DE CUJUS, ETAIT DONC D'UNE SIGNIFICATION PARTICULIERE PUISQU'A LA DIFFERENCE DE CELLES QUI AURAIENT PU ETRE INVOQUEES ET FONDEES SUR UN CONTRAT DE PRET OU UNE SOCIETE DE FAIT ET QUI, COMME LE RELEVENT LES JUGES D'APPEL N'AURAIENT PU LUI OUVRIR DROIT QU'A UNE CREANCE DE SOMME D'ARGENT, LA DEMANDE DE DAME VEUVE F... TENDAIT A UNE RESTITUTION EN NATURE" ;

MAIS ATTENDU QUE SI EN L'ESPECE, UNE INDIVISION ENTRE LES EPOUX E... DE BIENS ETAIT POSSIBLE, IL APPARTENAIT A L'EPOUX D... PRETENDAIT QUE LES IMMEUBLES LITIGIEUX DEPENDENT D'UNE TELLE INDIVISION D'EN RAPPORTER LA PREUVE, QUE C'EST ENCORE PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE QUE LES JUGES D'APPEL ONT CONSIDERE QUE L'EXISTENCE D'UNE INDIVISION NE SAURAIT ETRE RETENUE PUISQU'ELLE SERAIT EN CONTRADICTION AVEC LES TITRES D'ACQUISITION OU LES BAUX A FERME, TOUS AU SEUL NOM DE VIOLA DOMINIQUE ET DE SON A... LORENZO ET QUE LA FOURNITURE PAR LA FEMME D'UNE PARTIE DES FONDS AYANT SERVI A CES ACQUISITIONS SI MEME ELLE ETAIT ETABLIE, NE SERAIT PAS DE NATURE A DETRUIRE CETTE PREUVE ;

ET SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE LORENZO VIOLA ATTRIBUTAIRE DU BAIL A FORME DU MAS DE CASENEUVE ET A RAISON DE 50 POUR CENT, DU BAIL A FERME DU MAS DE GOULT, SOUS DIVERSES RESERVES ET MODALITES ALORS QUE DAME VEUVE F... FAISAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS QUE SON A... N'AVAIT PAS PARTICIPE DIRECTEMENT A L'EXPLOITATION ET QU'EN CONSEQUENCE ELLE AURAIT MECONNU LES DONNEES DU LITIGE EN NE RECHERCHANT PAS SI L'ATTRIBUTION REMPLISSAIT LES CONDITIONS REQUISES PAR L'ARTICLE 831 DU CODE RURAL. MAIS ATTENDU QUE CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE POURVOI, LA COUR D'APPEL A RECHERCHE SI LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 831 DU CODE RURAL ETAIENT REMPLIES PAR LORENZO VIOLA EN CE QUI CONCERNE L'ATTRIBUTION A SON PROFIT DES BAUX LITIGIEUX, QU'ELLE ENONCE EN EFFET QUE "SI LA FORME DE LA PARTICIPATION DE LORENZO VIOLA A L'EXPLOITATION. EST DISCUTEE EN VAIN. LE FAIT MEME DE CETTE PARTICIPATION AU COURS DES CINQ ANNEES PRECEDANT LE DECES N'EST PAS CONTESTE ;

QUE LE DEMANDEUR EN ATTRIBUTION REMPLIT DONC LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 831 DU CODE RURAL" ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 MARS 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 72-12050
Date de la décision : 26/06/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REGIMES MATRIMONIAUX - Etranger - Italie - Régime légal - Séparation de biens - Indivision entre les époux - Preuve - Charge.

Si, entre deux époux mariés en Italie sous le régime légal de la séparation de biens, une indivision est possible, il appartient à celui qui prétend que des biens acquis pendant le mariage dépendent d'une telle indivision d'en rapporter la preuve.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre civile 1), 07 mars 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jui. 1973, pourvoi n°72-12050


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bellet
Avocat général : Av.Gén. M. Boucly
Rapporteur ?: Rpr M. Dedieu
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Giffard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.12050
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