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21/06/1973 | FRANCE | N°72-92784

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 1973, 72-92784


REJET DU POURVOI FORME PAR X... (PIERRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9EME CHAMBRE, EN DATE DU 7 JUILLET 1972 QUI, POUR EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION, L'A CONDAMNE A 4 MOIS D'EMPRISONNEMENT ET 1000 FRANCS D'AMENDE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 3, ALINEAS 3, 15, 63 ET 66 DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, RENVERSEMENT DU FARDEAU DE LA PREUVE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGA

LE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR...

REJET DU POURVOI FORME PAR X... (PIERRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9EME CHAMBRE, EN DATE DU 7 JUILLET 1972 QUI, POUR EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION, L'A CONDAMNE A 4 MOIS D'EMPRISONNEMENT ET 1000 FRANCS D'AMENDE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 3, ALINEAS 3, 15, 63 ET 66 DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, RENVERSEMENT DU FARDEAU DE LA PREUVE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION ET L'A CONDAMNE A PAYER A L'ETABLISSEMENT BANCAIRE TIRE LE MONTANT DES CHEQUES, AINSI QUE DES DOMMAGES-INTERETS;

"ALORS QUE CE DERNIER AYANT PAYE LES CHEQUES A PREMIERE PRESENTATION LES DISPOSITIONS PRECITEES NE PERMETTAIENT PAS DE CONSIDERER LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT PRECITE;

QUE DU FAIT DE CE PAYEMENT LE DEMANDEUR N'AVAIT PAS A FAIRE LA PREUVE DE L'EXISTENCE D'UNE PROVISION ET QUE C'ETAIT A L'ETABLISSEMENT PAYEUR A ETABLIR L'ABSENCE DE CETTE DERNIERE;

QUE, POUR LA MEME RAISON, LE TIRE NE POUVAIT SE PREVALOIR DU FAIT QU'IL ETAIT EN POSSESSION DU CHEQUE, CE DERNIER AYANT TERMINE SON ROLE DU FAIT DE SON PAYEMENT, ET NE POUVANT ETRE ENDOSSE PAR LE TIRE;

QUE, PAR SUITE, CE DERNIER NE POUVAIT TROUVER LE PRINCIPE D'UNE CREANCE CONTRE LE DEMANDEUR QUE DANS L'AVANCE QU'IL LUI AVAIT FAITE EN PAYANT LE CHEQUE ET QUE L'ARRET S'EST CONTREDIT AVEC LUI-MEME EN DECLARANT, D'UNE PART, ET D'UNE FACON D'AILLEURS ERRONEE, QUE LE DEMANDEUR N'AVAIT PAS ETABLI L'EXISTENCE D'UNE PROVISION ET QUE LE TIRE QUI AVAIT PAYE LE CHEQUE N'AVAIT PAS ETABLI QUE LE PAYEMENT PROVENAIT D'UNE FAUTE OU D'UNE ERREUR DE SES PREPOSES";

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE X... PIERRE A EMIS LE 14 MAI 1969, SUR LE COMPTE DE SON FILS, AU CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) DONT UNE PROCURATION GENERALE LUI DONNAIT LA LIBRE DISPOSITION, DEUX CHEQUES SE MONTANT RESPECTIVEMENT A 100000 ET 185000 FRANCS A L'ORDRE DE Y... ENVERS LEQUEL IL ETAIT REDEVABLE DE PAREILLES SOMMES;

QUE LE COMPTE BANCAIRE NE PRESENTAIT, A CETTE DATE, QU'UN SOLDE CREDITEUR DE 4771,80 FRANCS;

QUE, CEPENDANT, LES EMPLOYES DE L'AGENCE DU CIC AYANT NEGLIGE DE PROCEDER AUX VERIFICATIONS NECESSAIRES, CES CHEQUES ONT ETE PAYES A LEUR BENEFICIAIRE A PREMIERE PRESENTATION LE 16 MAI 1969;

QUE POUR DECLARER X... COUPABLE D'EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION, LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LE PREVENU N'IGNORAIT PAS QUE LE COMPTE BANCAIRE DONT IL DISPOSAIT NE COMPORTAIT PAS DE PROVISION PREALABLE, SUFFISANTE ET DISPONIBLE;

QUE LE PAYEMENT DES CHEQUES N'A ETE EFFECTUE QU'A LA SUITE D'UNE ERREUR DES PREPOSES DU CIC ET QU'IL N'EST NULLEMENT ETABLI QUE X... AIT, COMME IL LE PRETEND, BENEFICIE D'UNE OUVERTURE DE CREDIT DE LA PART DE LA BANQUE;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS QUI ETABLISSENT A LA CHARGE DU DEMANDEUR TOUS LES ELEMENTS MATERIELS ET INTENTIONNEL DU DELIT D'EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION, LA COUR D'APPEL A, SANS CONTRADICTION, JUSTIFIE SA DECISION;

QU'EN EFFET, LE PAYEMENT D'UN CHEQUE EFFECTUE PAR LE TIRE A LA SUITE D'UNE ERREUR DE CELUI-CI NE SAURAIT EXONERER LE TIREUR DE SA RESPONSABILITE PENALE, DES LORS QU'IL EST ETABLI, COMME EN L'ESPECE, QU'IL A EMIS SON CHEQUE SACHANT QUE SON COMPTE NE COMPORTAIT PAS DE PROVISION PREALABLE, SUFFISANTE ET DISPONIBLE ET QU'IL NE BENEFICIAIT, NOTAMMENT, D'AUCUNE OUVERTURE DE CREDIT;

QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;

SUR LE

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 2, ALINEA 1, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 66 ET 73 DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE L'ETABLISSEMENT SUR LEQUEL LE CHEQUE ETAIT TIRE;

"ALORS QUE LE PREJUDICE DONT SE PREVALAIT CE DERNIER NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME LA CONSEQUENCE DE L'EMISSION DES CHEQUES PAR LE DEMANDEUR PUISQUE CET ETABLISSEMENT AVAIT SPONTANEMENT PAYE LE CHEQUE LORS DE SA PRESENTATION ET QUE, PAR SUITE, SA CREANCE NE RESULTAIT QUE DU FAIT DE CE PAYEMENT";

ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LES POURSUITES ONT ETE ENGAGEES A L'ENCONTRE DE X... A LA SUITE D'UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU CIC QUI A PROVOQUE, LE 24 OCTOBRE 1969, L'OUVERTURE D'UNE INFORMATION TERMINEE LE 18 NOVEMBRE 1971 PAR LE RENVOI DU DEMANDEUR DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE SOUS LA PREVENTION D'EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION;

QUE LE CIC S'EST DESISTE DE SON ACTION EN CAUSE D'APPEL;

QU'IL LUI EN A ETE DONNE ACTE ET QUE LA COUR, SUR LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC, S'EST PRONONCEE SUR L'ACTION PUBLIQUE;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, L'ARRET ATTAQUE N'A VIOLE AUCUN DES ARTICLES VISES AU MOYEN;

QU'EN EFFET, SI, AU COURS DE L'INFORMATION, LA RECEVABILITE DE LA CONSTITUTION DU CIC QUI ETAIT CONTESTEE PAR X..., A ETE, A TORT, RECONNUE PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION, LA POURSUITE N'EN A PAS MOINS ETE VALABLEMENT EXERCEE EN RAISON DES REQUISITIONS PRISES PAR LE MINISTERE PUBLIC;

QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

SUR LE

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES TEXTES PRECEDEMMENT VISES ET DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE CETTE DERNIERE LOI INAPPLICABLE EN L'ESPECE;

"AU MOTIF QU'ELLE N'AVAIT PAS LIEU DE JOUER DU FAIT QUE LES CHEQUES AVAIENT ETE PAYES LORS DE LEUR PRESENTATION ET QUE CE PAYEMENT N'ETAIT PAS LE FAIT DU DEMANDEUR MAIS D'UNE ERREUR DE LA BANQUE QUI INTERDIT AU DEMANDEUR DE S'EN PREVALOIR;

"ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE CETTE ERREUR N'A PAS ETE PROUVEE;

"ET, D'AUTRE PART, QUE LE FAIT QUE LES CHEQUES ONT ETE PAYES N'ETAIT PAS UNE RAISON D'EXCLURE L'APPLICATION DE LA LOI PRECITEE QUI CONTENAIT DES DISPOSITIONS PLUS DOUCES QUE LA LOI ANCIENNE AU PROFIT DU PREVENU";

ATTENDU QU'APRES AVOIR RECONNU LA CULPABILITE DE X... DU CHEF D'EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION, LES JUGES ENONCENT QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 19, PARAGRAPHE 6, DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972 NE SONT PAS APPLICABLES EN L'ESPECE, LE PAYEMENT INTERVENU N'ETANT PAS LE FAIT DE X...;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ABSTRACTION FAITE DE TOUT MOTIF SURABONDANT, VOIRE ERRONE, LA COUR D'APPEL A FAIT L'EXACTE APPLICATION DES TEXTES VISES AU MOYEN;

QU'EN EFFET LE PREVENU N'A PAS RAPPORTE LA PREUVE QU'IL S'EST ACQUITTE DU MONTANT DES CHEQUES DANS LE DELAI DE 10 JOURS A COMPTER DE LEUR PRESENTATION;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME, REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-92784
Date de la décision : 21/06/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) CHEQUE - Emission sans provision - Payement effectué par la banque à la suite d'une erreur de ses préposés - Mauvaise foi du tireur - Constatations suffisantes.

Voir sommaire suivant.

2) ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Partie civile - Irrecevabilité de l'action civile - Réquisitions du ministère public - Poursuite pénale valablement exercée.

INSTRUCTION - Partie civile - Constitution - Constitution irrecevable - Réquisitions du ministère public - Poursuite pénale valablement exercée - * MINISTERE PUBLIC - Instruction - Plainte avec constitution de partie civile - Constitution irrecevable - Réquisitions du ministère public - Poursuite pénale valablement exercée.

Les poursuites exercées à la suite d'une information ouverte sur la constitution irrecevable d'une partie civile, n'en sont pas moins valables en raison des réquisitions prises par le Ministère public (1).

3) CHEQUE - Emission sans provision - Loi N - O du 3 janvier 1972 - Décret du 1er février 1972 - Dispositions transitoires - Article 19 III - alinéa 4 - de ladite loi - Payement dans les dix jours de la présentation - effectué par la banque et à la suite d'une erreur de ses préposés - Application dudit article (non).

Pour bénéficier des dispositions de l'article 19 III alinéa 4 de la loi du 3 janvier 1972, le prévenu doit rapporter la preuve qu 'il s'est acquitté du montant du chèque dans le délai de 1O jours à compter de sa présentation. Il n'en est pas ainsi lorsque le chèque a été payé, malgré l'insuffisance de la provision, à la suite d'une erreur de la banque.


Références :

Décret du 01 février 1972
LOI 72-10 du 03 janvier 1972 ART. 19-III AL. 4

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 9 ), 07 juillet 1972

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1924-04-05 Bulletin Criminel 1924 N. 163 P. 285 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 1973, pourvoi n°72-92784, Bull. crim. N. 290 P. 687
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 290 P. 687

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Boucheron
Rapporteur ?: Rpr M. Provansal
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Talamon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.92784
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