REJET DU POURVOI DE X... (HELENE), VEUVE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 23 MAI 1972, EN CE QU'IL N'A PAS ENTIEREMENT FAIT DROIT A SA DEMANDE DE PARTIE CIVILE DANS LA POURSUITE EXERCEE CONTRE Z... (MARIUS) DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES R 40, R 217 ET R 218 DU CODE DE LA ROUTE, DES ARTICLES 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, ET DE L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DENATURATION DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET MECONNAISSANCE DES ELEMENTS DU LITIGE, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE LAISSE A LA CHARGE DU MARI DE LA DEMANDERESSE, RENVERSE COMME PIETON PAR UNE AUTOMOBILE, UN TIERS DE LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT DANS LEQUEL IL A TROUVE LA MORT, AUX MOTIFS QU'IL CIRCULAIT DE NUIT DANS DES CONDITIONS IMPRUDENTES, A UN METRE ENVIRON DU BORD DROIT DE LA CHAUSSEE, VETU DE VETEMENTS SOMBRES ET SANS AUCUNE SIGNALISATION;
"ALORS QUE CES ENONCIATIONS NE SUFFISENT PAS A CARACTERISER LA PRETENDUE FAUTE COMMISE PAR CE PIETON, A QUI LA COUR NE POUVAIT FAIRE GRIEF DE CIRCULER SUR LE BORD DROIT DE LA CHAUSSEE SANS RECHERCHER AU PREALABLE SI L'ACCOTEMENT ETAIT PRATICABLE;
QU'AINSI QU'IL RESSORTAIT DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDERESSE DELAISSEES PAR LA COUR, LE CODE DE LA ROUTE N'OBLIGE NULLEMENT LES PIETONS A MARCHER A L'EXTREME BORD DROIT DE LA CHAUSSEE, LORSQUE L'ACCOTEMENT EST IMPRATICABLE COMME EN L'ESPECE;
QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE L'ACCIDENT EST IMPUTABLE A L'AUTOMOBILISTE QUI AURAIT DU NECESSAIREMENT APERCEVOIR LE PIETON S'IL AVAIT ETE ATTENTIF A LA CONDUITE DE SA VOITURE;
QU'ENFIN AUCUNE DISPOSITION LEGALE OU REGLEMENTAIRE N'OBLIGE UN PIETON A PORTER DES VETEMENTS CLAIRS OU PHOSPHORESCENTS ET UNE SIGNALISATION LUMINEUSE";
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 12 DECEMBRE 1970, DE NUIT, LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR Z... A HEURTE ET MORTELLEMENT BLESSE, SUR UNE PORTION DE ROUTE RECTILIGNE, LE PIETON Y... QUI MARCHAIT, DANS LE MEME SENS QU'ELLE, SUR LE COTE DROIT DE LA CHAUSSEE;
QUE, SELON LA PARTIE CIVILE VEUVE Y..., IL N'EXISTAIT, DES DEUX COTES DE LA ROUTE, QUE DES ACCOTEMENTS HERBEUX DIFFICILEMENT PRATICABLES;
"QUE CE POINT NE PARAIT PAS AVOIR ETE CONTESTE";
ATTENDU QUE LES JUGES RELEVENT QUE Y... SE TROUVAIT A UN METRE ENVIRON DU BORD DE LA ROUTE ALORS QU'IL ETAIT VETU DE SOMBRE ET QUE RIEN NE SIGNALAIT SA PRESENCE;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS QUE LA VICTIME, QUI NE SE TENAIT PAS ASSEZ PRES DU BORD DE LA CHAUSSEE AU REGARD DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE R 218 DU CODE DE LA ROUTE, CIRCULAIT DANS DES CONDITIONS IMPRUDENTES ET DECIDER, PAR DES MOTIFS EXEMPTS D'INSUFFISANCE ET D'ILLEGALITE, QU'IL AVAIT ENCOURU UNE PART DE RESPONSABILITE SOUVERAINEMENT FIXEE A UN TIERS;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI