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16/06/1973 | FRANCE | N°72-92722

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 1973, 72-92722


IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR X... (ALDO), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13EME CHAMBRE, EN DATE DU 24 MAI 1972, QUI, POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, L'A CONDAMNE A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI;

ATTENDU QUE X... A FORME UN POURVOI LE 31 MAI 1972 CONTRE UN ARRET CONTRADICTOIREMENT RENDU LE 24 MAI PRECEDENT;

ATTENDU, EN OUTRE, QU'IL APPERT D'UNE ATTESTATION DELIVREE PAR UN SUBSTITUT DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS QUE X... S'EST

PRESENTE A SON CABINET LE 30 MAI 1972, A 19 H 30, ALORS QUE LE GR...

IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR X... (ALDO), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13EME CHAMBRE, EN DATE DU 24 MAI 1972, QUI, POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, L'A CONDAMNE A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI;

ATTENDU QUE X... A FORME UN POURVOI LE 31 MAI 1972 CONTRE UN ARRET CONTRADICTOIREMENT RENDU LE 24 MAI PRECEDENT;

ATTENDU, EN OUTRE, QU'IL APPERT D'UNE ATTESTATION DELIVREE PAR UN SUBSTITUT DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS QUE X... S'EST PRESENTE A SON CABINET LE 30 MAI 1972, A 19 H 30, ALORS QUE LE GREFFE ETAIT FERME, EN MANIFESTANT SON INTENTION DE SE POURVOIR;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 576 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LE POURVOI EN CASSATION NE PEUT ETRE VALABLEMENT FORME QUE PAR VOIE D'UNE DECLARATION AU GREFFE, INSCRITE SUR UN REGISTRE PUBLIC A CE DESTINE;

QUE CETTE DECLARATION DOIT INTERVENIR, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 568 DU MEME CODE, DANS LE DELAI DE CINQ JOURS FRANCS APRES CELUI OU LA DECISION A ETE PRONONCEE;

QU'AINSI, LE POURVOI, FORME AU GREFFE LE LENDEMAIN DE L'EXPIRATION DU DELAI LEGAL EST TARDIF, DES LORS QU'IL N'EST JUSTIFIE, NI MEME SEULEMENT ALLEGUE PAR LE DEMANDEUR, ALORS EN LIBERTE, QU'IL SE SOIT TROUVE DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE DE SE PRESENTER, OU D'ENVOYER UN FONDE DE POUVOIR SPECIAL, AU GREFFE, DANS LES DELAIS LEGAUX;

D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI EST IRRECEVABLE;

PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-92722
Date de la décision : 16/06/1973
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Délai - Prolongation - Force majeure - Déclaration faite à un magistrat du parquet - Irrecevabilité.

Le pourvoi formé hors délai est tardif si le demandeur ne justifie pas d'une impossibilité absolue de se présenter au greffe ou d'envoyer un fondé de pouvoir : une déclaration au parquet après l'heure de fermeture du greffe le dernier jour utile ne satisfait pas aux exigences de l'article 576 du code de procédure pénale (1).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 13 ), 24 mai 1972

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-06-15 Bulletin Criminel 1973 N. 267 P.637 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 1973, pourvoi n°72-92722, Bull. crim. N. 275 P. 622
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 275 P. 622

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Boucheron
Rapporteur ?: Rpr M. Faivre
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Talamon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.92722
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