IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR X... (ALDO), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13EME CHAMBRE, EN DATE DU 24 MAI 1972, QUI, POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, L'A CONDAMNE A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI;
ATTENDU QUE X... A FORME UN POURVOI LE 31 MAI 1972 CONTRE UN ARRET CONTRADICTOIREMENT RENDU LE 24 MAI PRECEDENT;
ATTENDU, EN OUTRE, QU'IL APPERT D'UNE ATTESTATION DELIVREE PAR UN SUBSTITUT DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS QUE X... S'EST PRESENTE A SON CABINET LE 30 MAI 1972, A 19 H 30, ALORS QUE LE GREFFE ETAIT FERME, EN MANIFESTANT SON INTENTION DE SE POURVOIR;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 576 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LE POURVOI EN CASSATION NE PEUT ETRE VALABLEMENT FORME QUE PAR VOIE D'UNE DECLARATION AU GREFFE, INSCRITE SUR UN REGISTRE PUBLIC A CE DESTINE;
QUE CETTE DECLARATION DOIT INTERVENIR, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 568 DU MEME CODE, DANS LE DELAI DE CINQ JOURS FRANCS APRES CELUI OU LA DECISION A ETE PRONONCEE;
QU'AINSI, LE POURVOI, FORME AU GREFFE LE LENDEMAIN DE L'EXPIRATION DU DELAI LEGAL EST TARDIF, DES LORS QU'IL N'EST JUSTIFIE, NI MEME SEULEMENT ALLEGUE PAR LE DEMANDEUR, ALORS EN LIBERTE, QU'IL SE SOIT TROUVE DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE DE SE PRESENTER, OU D'ENVOYER UN FONDE DE POUVOIR SPECIAL, AU GREFFE, DANS LES DELAIS LEGAUX;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI EST IRRECEVABLE;
PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE