SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE GANDELLI AYANT ETE CONDAMNE LE 9 JUILLET 1964 AU PAIEMENT DE DIVERSES SOMMES A TITRE DE RESTITUTION ET INDEMNITE AU PROFIT DE L'ADMINISTRATION DES EAUX ET FORETS, LE PERCEPTEUR D'EMBRUN LUI A FAIT COMMANDEMENT DE PAYER LESDITES SOMMES AINSI QUE LES FRAIS DE RECOUVREMENT ;
QUE GANDELLI A FAIT OPPOSITION AUDIT COMMANDEMENT ET AU PROCES-VERBAL DE SAISIE-EXECUTION QUI A SUIVI ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE L'OPPOSITION IRRECEVABLE AU MOTIF QU'ELLE N'AVAIT PAS ETE PRECEDEE DU RECOURS GRACIEUX AU TRESORIER PAYEUR GENERAL PREVU A L'ARTICLE 1910 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ALORS QUE LES JUGES D'APPEL, AYANT DU CONSTATER QU'IL S'AGISSAIT DE L'EXECUTION D'UNE CONDAMNATION PRONONCEE EN RAISON D'UN DELIT FORESTIER, IL LEUR AURAIT APPARTENU, EN VERTU DE L'ARTICLE 2-4EME DE LA LOI D'AMNISTIE DU 18 JUIN 1966 APPLICABLE DE PLEIN DROIT A UN TEL DELIT, ET INVOQUE PAR GANDELLI, DE DECLARER QU'AUCUNE POURSUITE NE DEVAIT PLUS ETRE EXERCEE EN REPRESSION D'UNE INFRACTION AMNISTIEE, MEME SI LES MOYENS DE DEFENSE OPPOSES PAR GANDELLI NE SE TROUVAIENT PAS VALABLEMENT PRESENTES, L'INEFFICACITE DU COMMANDEMENT TENANT NON PAS A UN MOYEN SOULEVE PAR LE CONDAMNE MAIS A LA REGLE D'ORDRE PUBLIC POSEE PAR L'ARTICLE 25 DE LA LOI PRECITEE INTERDISANT AU JUGE DE RAPPELER OU LAISSER SUBSISTER DANS UN DOCUMENT QUELCONQUE LES CONDAMNATIONS EFFACEES PAR L'AMNISTIE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE L'IRRECEVABILITE DE L'OPPOSITION DE GANDELLI, CONSTATEE A BON DROIT PAR LES PREMIERS JUGES, FAUTE DE RECLAMATION PREALABLE FORMULEE DEVANT LE TRESORIER PAYEUR GENERAL, ENTRAINAIT L'IMPOSSIBILITE D'EXAMINER LES MOYENS SOULEVES PAR LE DEMANDEUR ET NOTAMMENT CELUI RELATIF A L'AMNISTIE ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI NE SE TROUVAIT PAS DES LORS VALABLEMENT SAISIE DE CETTE OPPOSITION, NE POUVAIT, SANS EXCES DE POUVOIR, PROCEDER A L'EXAMEN DE TOUT MOYEN RELATIF A LA VALIDITE DU COMMANDEMENT NI APPRECIER D'OFFICE LA REGULARITE DE CELUI-CI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'EXERCICE D'UNE ACTION EN JUSTICE DE MEME QUE LA DEFENSE A UNE TELLE ACTION CONSTITUE EN PRINCIPE UN DROIT ET NE DEGENERE EN ABUS POUVANT DONNER NAISSANCE A UNE DETTE DE DOMMAGES-INTERETS QUE DANS LES CAS DE MALICE, DE MAUVAISE FOI OU D'ERREUR GROSSIERE EQUIPOLLENTE AU DOL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, POUR CONDAMNER GANDELLI A DES DOMMAGES-INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE, ENONCE QUE LE FAIT PAR CE DERNIER D'AVOIR ENGAGE DIRECTEMENT ET TEMERAIREMENT SON ACTION DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE SANS AVOIR EXERCE LE RECOURS PREVU EXPRESSEMENT PAR LA LOI FISCALE, CONSTITUE UNE ABUS DE DROIT CARACTERISE ;
QU'EN SE BORNANT A UNE TELLE AFFIRMATION ET EN NE RELEVANT A LA CHARGE DE GANDELLI QU'UNE ERREUR DE DROIT SANS PRECISER EN QUOI, EN INTRODUISANT SA DEMANDE, IL A AGI PAR MALICE OU MAUVAISE FOI OU COMMIS UNE ERREUR EQUIPOLLENTE AU DOL, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU MOYEN ADMIS, L'ARRET RENDU LE 20 MAI 1970 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY