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15/06/1973 | FRANCE | N°70-13476

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 juin 1973, 70-13476


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE GANDELLI AYANT ETE CONDAMNE LE 9 JUILLET 1964 AU PAIEMENT DE DIVERSES SOMMES A TITRE DE RESTITUTION ET INDEMNITE AU PROFIT DE L'ADMINISTRATION DES EAUX ET FORETS, LE PERCEPTEUR D'EMBRUN LUI A FAIT COMMANDEMENT DE PAYER LESDITES SOMMES AINSI QUE LES FRAIS DE RECOUVREMENT ;

QUE GANDELLI A FAIT OPPOSITION AUDIT COMMANDEMENT ET AU PROCES-VERBAL DE SAISIE-EXECUTION QUI A SUIVI ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE L'OPPOSITION IRRECEVABLE AU MOTIF QU'ELLE N'AVAIT PAS ETE PRECEDEE DU RECO

URS GRACIEUX AU TRESORIER PAYEUR GENERAL PREVU A L'ARTICLE ...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE GANDELLI AYANT ETE CONDAMNE LE 9 JUILLET 1964 AU PAIEMENT DE DIVERSES SOMMES A TITRE DE RESTITUTION ET INDEMNITE AU PROFIT DE L'ADMINISTRATION DES EAUX ET FORETS, LE PERCEPTEUR D'EMBRUN LUI A FAIT COMMANDEMENT DE PAYER LESDITES SOMMES AINSI QUE LES FRAIS DE RECOUVREMENT ;

QUE GANDELLI A FAIT OPPOSITION AUDIT COMMANDEMENT ET AU PROCES-VERBAL DE SAISIE-EXECUTION QUI A SUIVI ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE L'OPPOSITION IRRECEVABLE AU MOTIF QU'ELLE N'AVAIT PAS ETE PRECEDEE DU RECOURS GRACIEUX AU TRESORIER PAYEUR GENERAL PREVU A L'ARTICLE 1910 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ALORS QUE LES JUGES D'APPEL, AYANT DU CONSTATER QU'IL S'AGISSAIT DE L'EXECUTION D'UNE CONDAMNATION PRONONCEE EN RAISON D'UN DELIT FORESTIER, IL LEUR AURAIT APPARTENU, EN VERTU DE L'ARTICLE 2-4EME DE LA LOI D'AMNISTIE DU 18 JUIN 1966 APPLICABLE DE PLEIN DROIT A UN TEL DELIT, ET INVOQUE PAR GANDELLI, DE DECLARER QU'AUCUNE POURSUITE NE DEVAIT PLUS ETRE EXERCEE EN REPRESSION D'UNE INFRACTION AMNISTIEE, MEME SI LES MOYENS DE DEFENSE OPPOSES PAR GANDELLI NE SE TROUVAIENT PAS VALABLEMENT PRESENTES, L'INEFFICACITE DU COMMANDEMENT TENANT NON PAS A UN MOYEN SOULEVE PAR LE CONDAMNE MAIS A LA REGLE D'ORDRE PUBLIC POSEE PAR L'ARTICLE 25 DE LA LOI PRECITEE INTERDISANT AU JUGE DE RAPPELER OU LAISSER SUBSISTER DANS UN DOCUMENT QUELCONQUE LES CONDAMNATIONS EFFACEES PAR L'AMNISTIE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE L'IRRECEVABILITE DE L'OPPOSITION DE GANDELLI, CONSTATEE A BON DROIT PAR LES PREMIERS JUGES, FAUTE DE RECLAMATION PREALABLE FORMULEE DEVANT LE TRESORIER PAYEUR GENERAL, ENTRAINAIT L'IMPOSSIBILITE D'EXAMINER LES MOYENS SOULEVES PAR LE DEMANDEUR ET NOTAMMENT CELUI RELATIF A L'AMNISTIE ;

QUE LA COUR D'APPEL, QUI NE SE TROUVAIT PAS DES LORS VALABLEMENT SAISIE DE CETTE OPPOSITION, NE POUVAIT, SANS EXCES DE POUVOIR, PROCEDER A L'EXAMEN DE TOUT MOYEN RELATIF A LA VALIDITE DU COMMANDEMENT NI APPRECIER D'OFFICE LA REGULARITE DE CELUI-CI ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'EXERCICE D'UNE ACTION EN JUSTICE DE MEME QUE LA DEFENSE A UNE TELLE ACTION CONSTITUE EN PRINCIPE UN DROIT ET NE DEGENERE EN ABUS POUVANT DONNER NAISSANCE A UNE DETTE DE DOMMAGES-INTERETS QUE DANS LES CAS DE MALICE, DE MAUVAISE FOI OU D'ERREUR GROSSIERE EQUIPOLLENTE AU DOL ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, POUR CONDAMNER GANDELLI A DES DOMMAGES-INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE, ENONCE QUE LE FAIT PAR CE DERNIER D'AVOIR ENGAGE DIRECTEMENT ET TEMERAIREMENT SON ACTION DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE SANS AVOIR EXERCE LE RECOURS PREVU EXPRESSEMENT PAR LA LOI FISCALE, CONSTITUE UNE ABUS DE DROIT CARACTERISE ;

QU'EN SE BORNANT A UNE TELLE AFFIRMATION ET EN NE RELEVANT A LA CHARGE DE GANDELLI QU'UNE ERREUR DE DROIT SANS PRECISER EN QUOI, EN INTRODUISANT SA DEMANDE, IL A AGI PAR MALICE OU MAUVAISE FOI OU COMMIS UNE ERREUR EQUIPOLLENTE AU DOL, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION DE CE CHEF ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU MOYEN ADMIS, L'ARRET RENDU LE 20 MAI 1970 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 70-13476
Date de la décision : 15/06/1973
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) PROCEDURE CIVILE - FIN DE NON-RECEVOIR - ADMISSION - EFFETS - EXAMEN DES MOYENS DE FONDS - IMPOSSIBILITE.

PROCEDURE CIVILE - DEMANDE - RECEVABILITE - DECISION D 'IRRECEVABILITE - EFFETS - * IMPOTS ET TAXES - PROCEDURE (REGLES COMMUNES) - RECOUVREMENT - OPPOSITION - FORME - RECOURS PREALABLE - NECESSITE - * COMMANDEMENT - OPPOSITION - IRRECEVABILITE - EFFETS - EXAMEN DE LA VALIDITE DU COMMANDEMENT AU REGARD D'UNE LOI D'AMNISTIE - IMPOSSIBILITE - * IMPOTS ET TAXES - RECOUVREMENT - (REGLES COMMUNES) - RECOURS GRACIEUX - CARACTERE PREALABLE - DEFAUT - IRRECEVABILITE DU RECOURS - CONTENTIEUX - * AMNISTIE - POSSIBILITE DE L'INVOQUER - CONDITIONS - * FORETS - DELIT FORESTIER - CONDAMNATION - AMNISTIE - EFFETS - EXECUTION DES CONDAMNATIONS ACCESSOIRES - INDEMNITES ET RESTITUTIONS - COMMANDEMENT - OPPOSITION - * POUVOIRS DES JUGES - AMNISTIE - EFFETS - EXAMEN - IRRECEVABILITE DE L'ACTION - IMPOSSIBILITE.

DES LORS QUE LES JUGES DU FOND, DEVANT LESQUELS IL A ETE FAIT OPPOSITION A UN COMMANDEMENT DELIVRE PAR LE PERCEPTEUR AUX FINS DE RECOUVREMENT D'INDEMNITES ET RESTITUTIONS DUES A UNE ADMINISTRATION, CONSTATENT QUE, FAUTE DE RECLAMATION PREALABLE DEVANT LE TRESORIER-PAYEUR GENERAL, PREVUE A L'ARTICLE 1910 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, CETTE OPPOSITION EST IRRECEVABLE, LES JUGES NE SE TROUVENT PAS VALABLEMENT SAISIS ET NE PEUVENT, SANS EXCES DU POUVOIR , PROCEDER A L'EXAMEN DE TOUT MOYEN RELATIF A LA VALIDITE DU COMMANDEMENT, MEME AU REGARD D'UNE LOI D'AMNISTIE, NI APPRECIER D 'OFFICE LA REGULARITE DE CELUI-CI.

2) ACTION EN JUSTICE - EXERCICE ABUSIF - FAUTE - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

ACTION EN JUSTICE - EXERCICE ABUSIF - FAUTE - ERREUR DE DROIT (NON) - * RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - ABUS DE DROIT - ACTION EN JUSTICE - CARACTERE ABUSIF - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

NE DONNE PAS DE BASE LEGALE A SA DECISION, LA COUR D'APPEL QUI , POUR CONDAMNER UN DEMANDEUR A DES DOMMAGES-INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE, SE BORNE A RELEVER A SA CHARGE UNE ERREUR DE DROIT, SANS PRECISER EN QUOI, EN INTRODUISANT SA DEMANDE, IL A AGI PAR MALICE OU MAUVAISE FOI OU COMMIS UNE ERREUR EQUIPOLLENTE AU DOL.


Références :

(1)
CGI 1910
Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre 1 ), 20 mai 1970

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1953-04-17 Bulletin 1953 III N.131 P.92 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-07-01 Bulletin 1966 II N.725 P.511 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1968-12-17 Bulletin 1968 IV N.359 P.323 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-07-05 Bulletin 1972 II N.212 (2) P.172 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1961-11-09 Bulletin 1961 II N.736 P.517 (CASSATION). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jui. 1973, pourvoi n°70-13476, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 197 P. 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 197 P. 156

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DUBOIS CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. BARNICAUD
Rapporteur ?: RPR M. DONTENWILLE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LABBE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:70.13476
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