SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE, PAR ACTE SOUS-SEING PRIVE DU 28 JUILLET 1967, DAME X... A DONNE EN LOCATION POUR NEUF ANS A SON Y... RAYMOND CALAS, MOYENNANT UN LOYER ANNUEL DE 2000 FRANCS ET AVEC AUTORISATION DE SOUS-LOUER, UN TERRAIN D'UNE SUPERFICIE D'ENVIRON 404 METRES CARRES COUVERT DE CONSTRUCTIONS DESTINEES A ETRE DEMOLIES ;
QU'APRES DIVERS TRAVAUX DE TRANSFORMATION ET D'AMENAGEMENT EFFECTUES PAR RAYMOND CALAS, UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, " LA FLEURINE ", A ETE CONSTITUEE, LE 10 JUIN 1968, ENTRE DAME X... ET SON Y..., AVEC POUR OBJET L'EXPLOITATION D'UN FONDS DE BRASSERIE CAFE-RESTAURANT, 180 PARTS ETANT ATTRIBUEES A RAYMOND CALAS ET 20 A DAME X... NOMMEE GERANTE DE LA SOCIETE ;
QUE, PAR ACTE SOUS-SEING PRIVE DU 11 JUIN 1968, RAYMOND CALAS A SOUS-LOUE LES LIEUX A LA SOCIETE " LA FLEURINE ", POUR UNE DUREE DE DEUX ANS, MOYENNANT UN LOYER ANNUEL DE 5000 FRANCS ;
QU'EN MARS 1970, RAYMOND CALAS A FAIT NOTIFIER A SA MERE, PRISE EN QUALITE DE GERANTE, UNE DENONCIATION DU SOUS-BAIL AVEC CONGE, REFUS DE RENOUVELLEMENT ET COMMANDEMENT DE PAYER LES LOYERS ;
QU'IL A ENSUITE PROVOQUE LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DONT IL A ETE NOMME LIQUIDATEUR, ET A CONTINUE A OCCUPER LES LIEUX EN VERTU DU BAIL DU 28 JUILLET 1967 ;
QUE, S'ESTIMANT DEPOUILLEE, DAME X... A ASSIGNE SON Y... EN ANNULATION DE CE BAIL, POUR ERREUR ET ABSENCE DE CAUSE, EN ALLEGUANT QUE LA CAUSE IMPULSIVE ET DETERMINANTE DE SON ENGAGEMENT AVAIT ETE LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE ET L'EXPLOITATION DU FONDS DONT ELLE SE TROUVAIT EXCLUE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR RECONNU A LA LOCATION DU 28 JUILLET 1967 UN CARACTERE CIVIL, ET D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE DAME X... ALORS, SELON LE MOYEN, QU'UN BAIL EST COMMERCIAL EN RAISON DE LA DESTINATION COMMERCIALE DONNEE AUX LOCAUX D'UN COMMUN ACCORD DES PARTIES, QUE LA COUR D'APPEL A OMIS DE TIRER LES CONSEQUENCES DE L'EXPLOITATION DU FONDS COMMENCEE PAR LA MERE ET LE Y... PUIS CONTINUEE PAR CE DERNIER SEUL, ET QU'ELLE A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE DAME X... SOUTENANT NE S'ETRE ENGAGEE COMME BAILLERESSE QUE POUR ETRE ASSOCIEE A CETTE EXPLOITATION, EN SORTE QUE SON ENGAGEMENT ETAIT DEPOURVU DE CAUSE ;
MAIS ATTENDU QUE LE CARACTERE D'UNE LOCATION EST DETERMINE PAR LA DESTINATION QUE LES PARTIES ONT ENTENDU LUI DONNER ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI DANS SA RECHERCHE DE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES NE POUVAIT TROUVER AUCUN ELEMENT CERTAIN DE CONVICTION DANS L'AFFECTATION DONNEE BIEN ULTERIEUREMENT AUX LIEUX LOUES, CONSTATE, PAR MOTIFS PROPRES OU ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE L'ACTE SOUS-SEING PRIVE DU 28 JUILLET 1967 " NE MENTIONNE NULLEMENT QU'UN COMMERCE SERA EXPLOITE DANS LES LIEUX LOUES, PAR UNE SOCIETE ", QUE, SI UNE DE CES CLAUSES ATTRIBUE COMPETENCE EN CAS DE CONTESTATION AU TRIBUNAL DU LIEU DU SIEGE SOCIAL, " CET UNIQUE ELEMENT EST INSUFFISANT POUR PERMETTRE DE CONSIDERER QUE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES A ETE DE SOUMETTRE LEURS RAPPORTS AUX DISPOSITIONS LEGALES FIXANT LE STATUT DES BAUX COMMERCIAUX, ALORS, AU SURPLUS, QUE LA SOCIETE LA FLEURINE N'A ETE CONSTITUEE QUE PRES D'UN AN APRES LA CONCLUSION DU BAIL LITIGIEUX ", ET QUE DAME X... " COMMET UNE CONFUSION ENTRE LE MOBILE D'ORDRE STRICTEMENT PERSONNEL QU'ELLE A PU AVOIR EN S'ENGAGEANT ET LA CAUSE DE LA CONVENTION DU 28 JUILLET 1967, CONTRAT SYNALLAGMATIQUE DONT LES OBLIGATIONS DE CHACUNE DES PARTIES TROUVENT LEUR CAUSE DANS LES OBLIGATIONS DE L'AUTRE " ;
ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUI, D'UNE PART, RELEVENT DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DE L'INTENTION DES PARTIES CONTRACTANTES ET D'UNE CLAUSE OBSCURE DU BAIL, ET QUI, D'AUTRE PART, REPONDENT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, LES JUGES DU FOND ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION QU'EN CONSEQUENCE, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE EN NULLITE POUR DOL DU BAIL CONSENTI A SON Y... PAR DAME X..., SANS RECHERCHER SI LE CONSENTEMENT DE CELLE-CI N'AVAIT ETE OBTENU QU'EN PROFITANT DE SA FAIBLESSE ET EN RAISON DE PROMESSES ILLUSOIRES ET MENSONGERES, QUI LUI AVAIENT ETE FAITES PAR SON Y..., D'UNE SITUATION LUCRATIVE ET STABLE DANS UNE EXPLOITATION DONT ELLE A ENSUITE ETE EVINCEE ;
MAIS ATTENDU QUE L'EXISTENCE ET LA GRAVITE DES FAITS ALLEGUES COMME CONSTITUTIFS DU DOL SONT SOUVERAINEMENT APPRECIEES PAR LES JUGES DU FOND ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION ET QUI RAPPELLE QUE LE DOL NE SE PRESUME PAS, A PU DECIDER QU'IL N'EST PAS PROUVE QUE DAME X... " N'A CONTRACTE QUE SUR DES PROMESSES DESTINEES A LA SURPRENDRE ET A LA TROMPER " ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 OCTOBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE