SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE PICHON, SOCIETAIRE D'UN AERO-CLUB ET PILOTANT UN AVION APPARTENANT A CE GROUPEMENT, TRANSPORTAIT A TITRE GRATUIT SON PERE ET LE GALL ;
QU'APRES L'ATTERRISSAGE CE DERNIER, SORTANT DE L'APPAREIL, EN EMPRUNTANT L'AVANT DE L'AILE DROITE, FUT MORTELLEMENT BLESSE PAR L'HELICE ENCORE EN MOUVEMENT ;
QUE SA VEUVE, TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SES DEUX ENFANTS MINEURS, A RECLAME LA REPARATION DE SON PREJUDICE A PICHON, A L'AERO-CLUB DE GUIPAVAS, PRIS EN LA PERSONNE DE SON PRESIDENT ET A LA COMPAGNIE D'ASSURANCES " L'UNION " ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A ECARTE LA FAUTE DU PILOTE, D'AVOIR ENSUITE DEBOUTE VEUVE LE GALL DE SA DEMANDE EN CE QU'ELLE ETAIT FONDEE SUR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, AU MOTIF QUE LES OPERATIONS DE DEBARQUEMENT SERAIENT ENGLOBEES DANS LE TRANSPORT PAR APPLICATION DES REGLES DE LA CONVENTION DE VARSOVIE ALORS QUE LES DISPOSITIONS DE CETTE CONVENTION NE SERAIENT APPLICABLES AUX TRANSPORTS AERIENS GRATUITS " QU'EN CE QUI CONCERNE LE PLAFOND DE RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR " ET QUE LE DEPLACEMENT DE L'APPAREIL AYANT PRIS FIN LORSQUE L'ACCIDENT SE PRODUISIT PICHON SERAIT RESPONSABLE EN QUALITE DE GARDIEN DE L'AVION ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR OBSERVE QUE L'ACCIDENT AVAIT EU LIEU AU COURS DES OPERATIONS DE DEBARQUEMENT DE LA VICTIME, L'ARRET RAPPELLE QU'EN DROIT COMMUN LE TRANSPORT COMPREND NOTAMMENT LES OPERATIONS D'EMBARQUEMENT ET DE DEBARQUEMENT ET AJOUTE QUE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE L 322-3 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE, LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION DE VARSOVIE SONT DEVENUES APPLICABLES AUX TRANSPORTS DE PERSONNES, MEME EFFECTUES A TITRE GRATUIT A LA SEULE EXCEPTION, QUE LORSQUE LE TRANSPORT EST GRATUIT, LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR " NE SERA ENGAGEE, DANS LA LIMITE PREVUE PAR LADITE CONVENTION, QUE S'IL EST ETABLI QUE LE DOMMAGE A POUR CAUSE UNE FAUTE IMPUTABLE AU TRANSPORTEUR OU A SES PREPOSES " ;
QUE L'ARRET PRECISE QUE L'ARTICLE 17 DE CETTE CONVENTION " ENGLOBE DANS LA DUREE DU TRANSPORT TOUTES LES OPERATIONS D'EMBARQUEMENT ET DE DEBARQUEMENT " ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL, QUI A BON DROIT, A ESTIME QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 322-3 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE PERMETTAIENT D'ETENDRE AU TRANSPORT GRATUIT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 17 DE LA CONVENTION DE VARSOVIE, A, EN ECARTANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 OCTOBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES (4EME CHAMBRE)