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29/05/1973 | FRANCE | N°73-92010

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mai 1973, 73-92010


REJET ET CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS DE : 1° X... (JEAN) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AGEN, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, DU 18 MAI 1972, QUI L'A CONDAMNE POUR DIVERSES INFRACTIONS FISCALES A DES AMENDES ET PENALITES PECUNIAIRES;

2° DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS (CONTRIBUTIONS INDIRECTES) CONTRE LE MEME ARRET QUI A RELAXE X... D'AUTRES CHEFS D'INFRACTIONS FISCALES. LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS;

1 SUR LE POURVOI DE X... : VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;

SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES AR

TICLES 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIF...

REJET ET CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS DE : 1° X... (JEAN) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AGEN, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, DU 18 MAI 1972, QUI L'A CONDAMNE POUR DIVERSES INFRACTIONS FISCALES A DES AMENDES ET PENALITES PECUNIAIRES;

2° DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS (CONTRIBUTIONS INDIRECTES) CONTRE LE MEME ARRET QUI A RELAXE X... D'AUTRES CHEFS D'INFRACTIONS FISCALES. LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS;

1 SUR LE POURVOI DE X... : VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE NI LE JUGEMENT ENTREPRIS, NI L'ARRET ATTAQUE NE VISENT LES TEXTES DE LOI EN VERTU DESQUELS DIVERSES CONDAMNATIONS ONT ETE PRONONCEES CONTRE LE PREVENU ";

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A ETE CONDAMNE, DES CHEFS DE DEFAUT DE PRESENTATION DU REGISTRE DES MISES EN DISTILLATION, DE DISPOSITION DE BOISSONS DE NOUVELLE VENUE ET D'EXPEDITIONS D'ALCOOL SANS TITRE DE MOUVEMENT, A DIVERSES AMENDES ET PENALITES FISCALES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1760 DU CODE GENERAL DES IMPOTS EN VIGUEUR AU MOMENT DES FAITS ET DONT LE TEXTE A ETE REPRIS PAR L'ARTICLE 1791 DE LA NOUVELLE CODIFICATION;

ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ET QUE LE MOYEN, QUI MANQUE PAR LE FAIT SUR LEQUEL IL PRETEND SE FONDER, DOIT ETRE REJETE;

SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ET DE LA REGLE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE EST ENTRE EN CONDAMNATION CONTRE LE PREVENU;

" ALORS D'UNE PART QU'IL RECONNAIT LUI-MEME QUE LE PROCES-VERBAL DU 4 NOVEMBRE 1964, SUR LEQUEL REPOSENT LES POURSUITES, A ETE ETABLI SUR LA BASE D'UNE PROCEDURE IRREGULIERE;

QUE CE PROCES-VERBAL DEVAIT DONC ETRE DECLARE NUL, CE QUI DEVAIT ENTRAINER LA NULLITE DES POURSUITES;

" ET ALORS D'AUTRE PART QUE LA NULLITE DES OPERATIONS DE VERIFICATION AYANT ETE DEJA PROCLAMEE PAR DES DECISIONS TANT DE LA COUR DE CASSATION QUE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF, C'EST EN VIOLATION DE LA CHOSE JUGEE QUE L'ARRET ATTAQUE A PU PRONONCER UNE CONDAMNATION EN SE FONDANT SUR LES CONSTATATIONS FAITES AU COURS D'UNE PROCEDURE ILLEGALE ";

ATTENDU QUE REPONDANT AUX CONCLUSIONS DE X... QUI SONT REPRISES AU MOYEN, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LES DECISIONS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU DU 3 FEVRIER 1971 ET DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AUCH DU 23 DECEMBRE 1966, CETTE DERNIERE DEVENUE DEFINITIVE APRES REJET DU POURVOI PAR ARRET DE LA COUR DE CASSATION (CHAMBRE COMMERCIALE) DU 7 JUILLET 1970, DECISIONS QUI ONT ANNULE LES PROCEDURES DE RECOUVREMENT DIRIGEES CONTRE LE PREVENU, N'ONT PAS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE VIS-A-VIS DE LA JURIDICTION REPRESSIVE;

QU'ELLES N'EMPORTENT PAS, NOTAMMENT, L'ANNULATION DES CONSTATATIONS MATERIELLES FAITES PAR LES AGENTS DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET D'OU RESULTE LA PREUVE DES INFRACTIONS PRECITEES;

ATTENDU QUE, PAR CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE LA CONDAMNATION DU PREVENU DES TROIS CHEFS DE PREVENTION QUI ONT ETE CI-DESSUS RAPPELES;

QU'EN EFFET, IL APPARTENAIT AUX JUGES DU FOND D'APPRECIER SOUVERAINEMENT LA VALEUR DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES SANS ETRE LIES A CET EGARD PAR LES DECISIONS DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVE ET CIVILE, QUI, STATUANT DANS DES INSTANCES EN RECOUVREMENT OU EN RESTITUTION DE DROITS DIFFERENTES PAR LEUR NATURE ET LEUR OBJET DE L'ACTION CORRECTIONNELLE NE S'IMPOSAIENT PAS A EUX;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

II SUR LE POURVOI DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS : VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1649 SEPTIES ET 1865 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DES REGLES DE LA PREUVE EN MATIERE CORRECTIONNELLE ET DE LA FOI DUE AUX PROCES-VERBAUX DRESSES PAR LES AGENTS DES IMPOTS (CONTRIBUTIONS INDIRECTES), DENATURATION DES FAITS ET DOCUMENTS DE LA CAUSE, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR INSUFFISANCE ET DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS DE L'ADMINISTRATION ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE POUR PRONONCER LA RELAXE DE X... DES CHEFS DE FAUSSES DECLARATIONS DE PRISE EN CHARGE DES PRODUITS ALCOOLIGENES AU COMPTE DES MATIERES PREMIERES, FAUSSES DECLARATIONS DE MISE EN DISTILLATION ET FAUSSES DECLARATIONS DES QUANTITES D'ALCOOL OBTENUES AU COURS DES OPERATIONS DE DISTILLATION, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'AUCH A CONSIDERE A BON DROIT QUE LES MINORATIONS COMMISES DANS CES DECLARATIONS AVAIENT ETE ETABLIES NOTAMMENT PAR L'EXAMEN DE FACTURES, DE PAYEMENTS ET DE COMPTES BANCAIRES, COMME IL A ETE ADMIS PAR ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU 7 JUILLET 1970, EN INFRACTION A L'ARTICLE 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS;

QU'EN EFFET X... N'A PAS ETE AVERTI EN TEMPS UTILE QU'IL AVAIT LA FACULTE DE SE FAIRE ASSISTER AU COURS DE CES VERIFICATIONS COMPTABLES D'UN CONSEIL DE SON CHOIX, EN APPLICATION DE CE TEXTE, DONT LA VIOLATION ENTRAINE LA NULLITE DE LA PROCEDURE, A " ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL, BASE DES POURSUITES : "- QUE LA PREUVE DE CERTAINES DE CES INFRACTIONS NE DECOULE EN AUCUNE MANIERE DE L'EXAMEN DE DOCUMENTS COMPTABLES, D'OU IL SUIT QUE L'ARTICLE 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS EST INAPPLICABLE DANS LES CAS DE L'ESPECE;

"- QUE, SI POUR ETABLIR L'EXISTENCE DES AUTRES INFRACTIONS, LES AGENTS VERBALISATEURS ONT PROCEDE A L'EXAMEN DE DOCUMENTS COMPTABLES, CET EXAMEN N'A, EN AUCUN CAS, EU LIEU CHEZ LE PREVENU, MAIS CHEZ CERTAINS DE SES FOURNISSEURS OU DE SES CLIENTS, L'AVERTISSEMENT PREVU PAR LEDIT ARTICLE N'AYANT DONC PAS A ETRE DONNE A X... A L'OCCASION DE CES OPERATIONS;

"- QU'AU SURPLUS LA PREUVE DE LA PLUPART DE CES DERNIERES INFRACTIONS DECOULE SUFFISAMMENT D'AUTRES ELEMENTS QUE DES EXAMENS DE TELS DOCUMENTS, DE SORTE QUE, MEME SI LESDITS EXAMENS AVAIENT ETE EFFECTUES EN VIOLATION DE CET ARTICLE LA NULLITE EDICTEE PAR CE TEXTE, QUI NE SAURAIT ETRE ETENDUE A LA CONSTATATION DE CES AUTRES ELEMENTS, LAISSERAIT SUBSISTER CETTE PREUVE;

"ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE NE MENTIONNE AUCUN FAIT OU CIRCONSTANCE, RESULTANT DU DOSSIER DE LA CAUSE OU DES DEBATS, QUI SERAIT DE NATURE A INFIRMER LES ENONCIATIONS EXPLICITES DU PROCES-VERBAL OU LES CONCLUSIONS QUI S'EN DEDUISENT NECESSAIREMENT QUANT A LA NATURE DES PREUVES DE CES DIVERSES INFRACTIONS ET AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES LES ELEMENTS EN ONT ETE RECUEILLIS;

QUE NE PEUT ETRE ASSIMILE A UN TEL FAIT OU CIRCONSTANCE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1970 PAR LA CHAMBRE COMMERCIALE DE LA COUR DE CASSATION, QUI EST INTERVENU, EN MATIERE CIVILE, DANS UN LITIGE AUTRE QUE CELUI DONT LA COUR D'AGEN ETAIT SAISIE SUR LES POURSUITES CORRECTIONNELLES DE L'ADMINISTRATION;

"ALORS ENFIN, QUE L'ADMINISTRATION A, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL QUE L'ARRET ENTREPRIS A LAISSEES SANS REPONSE SUR CES DEUX POINTS, INVOQUE POUR PROUVER L'EXISTENCE DE TOUTES CES INFRACTIONS, D'UNE PART, LES RESULTATS DES EXAMENS DE DIVERS DOCUMENTS, EN FAISANT VALOIR QUE, CES EXAMENS N'AYANT PAS PORTE SUR DES PIECES DETENUES PAR X..., IL N'Y AVAIT AUCUNE RAISON DE DONNER A CE DERNIER L'AVERTISSEMENT PREVU PAR L'ARTICLE 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, D'AUTRE PART, LES AUTRES ELEMENTS DE CONVICTION EXISTANT EN LA CAUSE";

VU LESDITS ARTICLES;

ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ET QUE LES JUGES SONT TENUS DE REPONDRE AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DONT ILS SONT REGULIEREMENT SAISIS;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A ETE RELAXE DES CHEFS DE FAUSSES DECLARATIONS DE PRISE EN CHARGE DE PRODUITS ALCOOLIGENES OU COMPTE DES MATIERES PREMIERES, DE FAUSSES DECLARATIONS DE MISE EN DISTILLATION ET DE FAUSSES DECLARATIONS DES QUANTITES D'ALCOOL OBTENUES AU COURS DES OPERATIONS DE DISTILLATION;

ATTENDU QUE POUR PRONONCER LA RELAXE DU PREVENU DE CES CHEFS DE PREVENTION, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE CES INFRACTIONS ONT ETE ETABLIES NOTAMMENT PAR L'EXAMEN DE FACTURES, DE PAYEMENTS ET DE COMPTES BANCAIRES AU MEPRIS DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, AINSI QU'IL A ETE ADMIS PAR UN ARRET DE LA COUR DE CASSATION (CHAMBRE COMMERCIALE) DU 7 JUILLET 1970;

QU'EN EFFET, X... N'A PAS ETE AVERTI EN TEMPS UTILE QU'IL AVAIT LA FACULTE DE SE FAIRE ASSISTER AU COURS DE CES VERIFICATIONS COMPTABLES D'UN CONSEIL DE SON CHOIX, EN APPLICATION DU TEXTE SUSVISE DONT LA VIOLATION ENTRAINE LA NULLITE DE LA PROCEDURE;

MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS LES JUGES DU FOND N'ONT PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE LEUR DECISION;

QU'EN EFFET, ILS N'ONT PAS REPONDU AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DE L'ADMINISTRATION QUI, DANS LES PRESENTES POURSUITES, FAISAIT VALOIR QUE LES VERIFICATIONS DONT IL S'AGIT AVAIENT ETE OPEREES PAR SES AGENTS, NON PAS DANS LA COMPTABILITE DE X..., MAIS DANS CELLES DE SES FOURNISSEURS ET DE SES CLIENTS OU DE CERTAINS COURTIERS ET QU'EN CONSEQUENCE, LESDITS AGENTS N'AVAIENT PAS A SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS;

QUE LES JUGES N'ONT PAS DAVANTAGE REPONDU AUX ARTICULATIONS DE CES MEMES CONCLUSIONS QUI SOUTENAIENT QUE LES INFRACTIONS EN CAUSE RESULTAIENT NON SEULEMENT DE CES VERIFICATIONS MAIS ENCORE DES DECLARATIONS OU ATTESTATIONS FOURNIES PAR CES MEMES TIERS OU PAR D'AUTRES AU COURS DES ENQUETES ET RECHERCHES QUE LES FONCTIONNAIRES DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES ONT RELATEES DANS LEUR PROCES-VERBAL;

QUE, DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI DE X..., CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL D'AGEN, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, DU 18 MAI 1972, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS PAR LESQUELLES LEDIT ARRET A PRONONCE LA RELAXE DE X... DE DIVERS CHEFS DE PREVENTION, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 73-92010
Date de la décision : 29/05/1973
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Procédure - Action publique - Instance en annulation de titres de recouvrement - Décision des juridictions administratives - Autorité de la chose jugée sur les poursuites répressives (non).

CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Procédure - Action publique - Instance en restitution de droits - Décision des juridictions civiles - Autorité de la chose jugée sur les poursuites répressives (non) - * CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Fraudes fiscales - Actions publique - Instance en annulation des titres de recouvrement - Décision des juridictions administratives - Autorité de la chose jugée sur poursuites répressives (non) - * CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Fraudes fiscales - Action publique - Instance en restitution des droits - Décision des juridictions civiles - Autorité de la chose jugée sur les poursuites répressives (non) - * CHOSE JUGEE - Décision administrative - Contributions indirectes - Fraudes fiscales - Action publique - Décision des juridictions administratives annulant le titre de perception - Autorité de la chose jugée sur les poursuites répressives (non) - * CHOSE JUGEE - Autorité du civil - Contributions indirectes - Fraudes fiscales - Action publique - Décision des juridictions administratives annulant le titre de perception - Autorité de la chose jugée sur les poursuites répressives (non).

La décision d'un tribunal administratif annulant des titres de recouvrement concernant la T.V.A. et celle du Tribunal de Grande Instance statuant sur une action en restitution de droits, conformément aux article 1946 et suivants du Code général des impôts n'ont pas l'autorité de la chose jugée au regard de la juridiction répressive saisie de l'action correctionnelle de l'adminstration des impôts prenant sa source dans des infractions aux lois et règlements en matière de contributions indirectes. En effet, cette action diffère en par sa nature et par son objet de celles dont ont connu la juridiction administrative et civile et les juges répressifs apprécient souverainement les éléments de preuves soumis aux débats contradictoires sur lesquels ils fondent leur intime conviction de la culpabilité du prévenu (1) (Arrêts N. 1 et 2).

2) CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Refus d'exercice - (Articles 492 et 1737 du Code Général des Impôts) - Eléments constitutifs.

Voir sommaire suivant.

3) JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Défaut de réponse - Contributions indirectes - Vérification de comptabilité - Avis au contribuable de se faire assister d'un conseil - Vérification effectuée dans le comptabilité d'un tiers.

CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Constatation des infractions - Droit pour le contribuable de se faire assister d'un conseil - Avis à l 'intéressé - Nécessité - Cas - * CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Constatation des infractions - Vérification de comptabilité - Avis au contribuable de se faire assister d'un conseil - Nécessité - Cas - * JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Défaut de réponse - Chefs péremptoires.

Encourt la cassation l'arrêt qui relaxe un prévenu de certains chefs d'infractions fiscales au motif que ces infractions découlent de vérifications comptables effectuées en violation des dispositions de l'article 1649 septiès du Code Général des Impots, sans avoir répondu aux articulations péremptoires des conclusions de l'Administration qui faisait valoir, d'une part, que ces infractions étaient établies par les enquêtes et recherches auxquelles s'étaient livrées les agents des Contributions Indirectes et, d'autre part, que les vérifications comptables, mise en cause, ayant été faites non dans la comptabilité du contrevenant mais dans celles de tiers, les dispositions dudit article de loi n'étaient pas applicables (3) (Arrêt N. 2).


Références :

CGI 1649 SEPTIES
Code civil 1351
Code de procédure pénale 485
Code de procédure pénale 593

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (Chambre des appels correctionnels), 18 mai 1972

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1946-02-21 Bulletin Criminel 1946 N. 61 P. 85 (Rejet) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-12-10 Bulletin Criminel 1969 N. 335 P. 794 (Cassation) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-04-09 Bulletin Criminel 1970 N. 114 P. 262 (Rejet) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-06-04 Bulletin Criminel 1970 N. 186 P. 444 (Rejet) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1889-01-10 Bulletin Criminel 1889 N. 11 P. 16 (Cassation) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-01-05 Bulletin Criminel 1956 N. 19 P. 35 (Rejet) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-01-04 Bulletin Criminel 1963 N. 3 P. 4 (Rejet) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-12-02 Bulletin Criminel 1964 N. 321 P. 675 (Rejet) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-01-09 Bulletin Criminel 1969 N. 20 P. 39 (Rejet) Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-05-29 REJET N. 72-92.009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mai. 1973, pourvoi n°73-92010, Bull. crim. N. 245 P. 584
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 245 P. 584

Composition du Tribunal
Président : Pdt m. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Albaut
Rapporteur ?: Rpr M. Pucheus
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Jolly

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:73.92010
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