SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE LA FAUTE INEXCUSABLE S'ENTEND D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE EXCEPTIONNELLE DERIVANT D'UN ACTE OU D'UNE OMISSION VOLONTAIRE, DE LA CONSCIENCE DU DANGER QUE DEVAIT EN AVOIR SON AUTEUR, DE L'ABSENCE DE TOUTE CAUSE JUSTIFICATIVE ET NE COMPORTANT PAS D'ELEMENT INTENTIONNEL : ATTENDU QUE LE 5 NOVEMBRE 1964, DAME Y..., EMPLOYEE EN QUALITE DE CAISSIERE-VENDEUSE DANS LA LIBRAIRIE-TABAC DES EPOUX X..., A FAIT UNE CHUTE EN RAISON DE L'EXECUTION DEPUIS HUIT JOURS DE TRAVAUX DE TRANSFORMATION DANS LES LOCAUX DU MAGASIN ET DE LA CREATION D'UNE DENIVELLATION DE 50 A 70 CENTIMETRES DANS LA PARTIE ARRIERE DE CELUI-CI, LA VICTIME NE DISPOSANT QUE D'UN ETROIT PASSAGE ENTRE SON COMPTOIR ET LADITE DENIVELLATION ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER DAME Y... DE SA DEMANDE TENDANT A VOIR RECONNAITRE QUE L'ACCIDENT QUI LUI ETAIT SURVENU ETAIT DU A UNE FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RELEVE QUE LA SEULE FAUTE REPROCHEE AUX EPOUX X... CONSISTAIT A AVOIR FAIT TRAVAILLER LEUR EMPLOYEE PENDANT QUE S'EXECUTAIENT LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU LOCAL EN L'ABSENCE DE TOUTE MESURE DE PROTECTION, ENONCE QUE LE FAIT D'AVOIR TENU OUVERT LE MAGASIN DURANT L'ACCOMPLISSEMENT DES TRAVAUX NE CONSTITUAIT PAS PAR LUI-MEME UNE FAUTE D'UNE GRAVITE EXCEPTIONNELLE ;
QUE LA CHUTE DE DAME Y... NE TROUVAIT PAS SA CAUSE DANS L'EXECUTION DE L'EMPLOI QUI S'ETAIT DEROULE NORMALEMENT PENDANT PLUSIEURS JOURS NONOBSTANT LESDITS TRAVAUX, MAIS UNIQUEMENT DANS L'ABSENCE DE MOYEN DE PROTECTION DONT L'OBLIGATION PESAIT SUR L'ENTREPRISE CREATRICE DU VIDE ET DU DANGER QU'IL POUVAIT PRESENTER POUR LES PERSONNES TRAVAILLANT A PROXIMITE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES MESURES DE PROTECTION QU'AVAIT A PRENDRE L'ENTREPRENEUR N'ETAIENT PAS DE NATURE A EXONERER L'EMPLOYEUR DE SA PROPRE OBLIGATION DE VEILLER A LA SECURITE DE SON PERSONNEL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 AVRIL 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS